Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que la ministre des Transports souhaite élargir la route 17, de deux voies à quatre voies, sur un tronçon de 22,5 km, allant de la Scheel Drive (Arnprior) à 3 km à l’ouest de la rue Bruce (Renfrew), et construire trois échangeurs de plus, dans le comté de Renfrew (le « projet »);

Et attendu que le projet est situé sur des terres relevant de la compétence du ministre des Transports et se rapporte à des questions relevant de la compétence du ministre des Transports, notamment la planification, la conception et la construction d’une route, en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, L.R.O. 1990, chap. P.50 (la « Loi »), et que le ministre des Transports exerce un pouvoir législatif exclusif sur les terres utilisées à des fins routières et l’administration des routes en vertu de la Loi;

Et attendu que la Loi prévoit que le ministre des Transports peut conclure des ententes pour la construction, l’expansion et l’entretien des routes;

Et attendu que la Loi sur le ministère des Transports, L.R.O. 1990, chap. M.36, prévoit que les pouvoirs du ministre des Transports de conclure de telles ententes ne peuvent être délégués qu’au sous-ministre des Transports ou à des employés du ministère des Transports;

Et attendu quen vertu du décret 1152/2018, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes, à l’égard des biens du gouvernement, relevant de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, L.O. 2011, chap. 9, annexe 27 (la « LMI ») et de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, L.O. 2011, chap. 9, annexe 32 (la « LSOII »), à l’exception de la disposition 2 ii du paragraphe 4 (1) qui relève du ministre de l’Infrastructure;

Et attendu quen vertu du décret 1155/2018, le ministre de l’Infrastructure exerce les fonctions, s’acquitte des responsabilités et exécute les programmes, à l’égard de l’infrastructure, relevant de la LMI;

Et attendu quen vertu de la LMI, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peut déléguer son pouvoir législatif de conclure des ententes visant la construction de biens du gouvernement à un organisme de la Couronne dont il est responsable, comme la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII »);

Et attendu quen vertu de la disposition 2 ii du paragraphe 4 (1) de la LSOII, la SOII peut fournir au gouvernement des conseils et des services relativement aux biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement, lorsque le ministre de l’Infrastructure donne une directive écrite à cet effet;

Et attendu quen vertu de la LMI, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peuvent donner des directives aux organismes dont le ministre est responsable, comme la SOII, et qu’en vertu de la LSOII, le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs peuvent communiquer des politiques et donner des directives à la SOII et que la SOII est tenue de mettre en œuvre ces politiques et directives;

Et attendu qu’il est recommandé par les ministres des Transports, de l’Infrastructure et des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs que l’entente visant à concevoir, bâtir et financer le projet, ainsi que les documents auxiliaires et ententes concernant le projet (collectivement les « documents du projet ») soient signés par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII;

Et attendu qu’il est recommandé par les ministres des Transports, de l’Infrastructure et des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs que le ministre des Transports ait le pouvoir de donner des directives et de communiquer des politiques à la SOII à l’égard du projet et que la SOII soit tenue de mettre en œuvre ces directives et politiques;

Et attendu qu’il est recommandé que, pour permettre la signature des documents du projet par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et pour confier au ministre des Transports le pouvoir de communiquer des politiques et de donner des directives à la SOII relativement au projet, le ministre des Transports soit habilité à partager les pouvoirs, les devoirs, les fonctions et les responsabilités prévus dans la LMI et la LSOII;

Et attendu que l’alinéa 8 (1) g) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25 (la « LCE ») prévoit que les pouvoirs du lieutenant-gouverneur aux termes de cette loi comprennent celui d’ordonner, par décret, que deux ou plusieurs ministres partagent un pouvoir, un devoir, une fonction ou une responsabilité en vertu d’une loi;

En conséquence, en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la LCE, malgré toute disposition de toute loi ou de tout décret, le ministre des Transports exercera les pouvoirs et s’acquittera des devoirs, des fonctions et des responsabilités du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et du ministre de l’Infrastructure aux termes de la LMI et de la LSOII aux fins a) de permettre à la SOII de signer les documents du projet à titre de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports par l’entremise de la SOII, et b) d’avoir le pouvoir de donner des directives et de communiquer des politiques exécutoires à la SOII à l’égard du projet.

Premier ministre et président du Conseil

Approuvé et décrété : 15 avril 2021