Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

attendu que l’industrie du vin et du raisin de l’Ontario est une industrie diversifiée et en pleine croissance qui comprend environ deux cents (200) établissements de vin de raisin et environ cinq cents (500) producteurs de raisin;

et attendu que le 13 octobre 2009, le gouvernement de l’Ontario annonçait une « Stratégie de développement de l’industrie ontarienne du vin et du raisin » quinquennale, un plan conçu pour tirer parti du succès des vins ontariens de la Vintners Quality Alliance (VQA) qui sont faits de 100 % de raisins de l’Ontario, et que le gouvernement a continué d’appuyer cette stratégie depuis lors;

et attendu que le Fonds de promotion des vins de l’Ontario fut constitué par le décret 162/2015 daté du 4 février 2015 (appelé le « programme » dans le décret 162/2015), dont la durée initiale était du 1er avril 2015 au 31 mars 2017;

et attendu que des intervenants de l’industrie du vin et du raisin ont été consultés pour discuter de la future conception du programme et de l’affectation des volets aux termes du programme pour les trois prochaines années;

et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs liés à l’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture et de l’alimentation ainsi que d’autres pouvoirs, et exige qu’il exerce les autres fonctions que lui confie la lieutenante-gouverneure en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC);

et attendu que le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales permet au LGC de mettre sur pied, sur la recommandation du ministre, un programme visant à favoriser l’essor de tout secteur de l’agriculture ou de l’alimentation;

et attendu que le pouvoir législatif de faire quelque chose comprend le pouvoir de révoquer ce qui est fait;

par conséquent, et en vertu de l’article 4 et du paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le décret 162/2015 est par la présente révoqué et le programme connu sous le nom de

fonds de promotion des vins de l’ontario

est prorogé à compter de la date de signature du présent décret par le LGC :

Partie I – Interprétation

Définitions

  1. Aux fins du présent décret, y compris ses considérants, les termes ci-dessous ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

     « Acres de vignes de raisins de cuve » s’entend des acres en production de cépages, comme décrits dans les lignes directrices;

    « Administrateur » s’entend de l’entité choisie pour administrer le programme ou l’un de ses volets ou sous-volets pour le compte du ministre;

    « AgriCorp » s’entend de la personne morale sans capital-actions créée conformément à la Loi de 1996 sur AgriCorp, L.O. 1996, chap. 17;

    « Auteur d’une demande » s’entend d’une personne qui présente une demande de financement aux termes du programme;

    « Bénéficiaire » s’entend d’une personne qui reçoit un financement aux termes du programme;

    « Comité directeur du gouvernement et de l’industrie » s’entend d’un comité consultatif chargé de formuler des recommandations non contraignantes au ministre concernant l’administration, la mise en œuvre et l’exécution du programme;

    « Coûts admissibles » s’entend des coûts :

    1. directs et nécessaires à l’achèvement d’un projet;
    1. ponctuels et directement attribuables à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’achèvement d’un projet;
    1. conformes aux lignes directrices.

    « Décret » s’entend du présent décret;

    « Exercice financier » s’entend de la période du 1er avril d’une année donnée au 31 mars de l’année suivante;

    « Fonds de promotion des vins de l’Ontario » s’entend du programme lancé en 2015 en vue de tirer parti du succès des vins ontariens de la VQA, qui sont faits de 100 % de raisins de l’Ontario;

    « GGO » s’entend de Grape Growers of Ontario ou de tout organisme remplaçant;

    « IAV » s’entend du sous-volet du PPAV relatif à l’initiative sur l’amélioration des vignobles;

    « IDCTE » s’entend du sous-volet du PPAV relatif à l’initiative sur le développement de la commercialisation, du tourisme et de l’exportation;

    « IDRI » s’entend du sous-volet du PPAV relatif à l’initiative sur le développement de la recherche et de l’innovation;

    « IGR » s’entend du sous-volet du PPAV relatif à l’initiative de gestion du rendement;

    « Jour ouvrable » s’entend de tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exclusion des jours fériés et de tout autre jour désigné comme chômé par le gouvernement de l’Ontario;

    « Lignes directrices » s’entend du document écrit élaboré par le ministre, ou par un tiers conformément au présent décret, qui établit les règles, les modalités et les conditions relatives à l’exploitation du Fonds de promotion des vins de l’Ontario ou de l’un de ses volets ou de ses sous-volets;

    « LCBO » s’entend de la Liquor Control Board of Ontario/Régie des alcools de l’Ontario;

    « LGC » s’entend de la lieutenante-gouverneure en conseil ou du lieutenant-gouverneur général en conseil;

    « Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales » s’entend de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, chap. M. 16, telle que modifiée;

    « Ministère » s’entend du ministère du ministre;

    « Ministre » s’entend du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou de tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable du programme en conformité avec la Loi sur le Conseil exécutif, à moins que le contexte ne s’y oppose;

    « Numéro de permis de GGO » s’entend d’un numéro de permis délivré par GGO visant à autoriser la production et la commercialisation de raisins ou de jus de vendange tardive et comprend tout numéro délivré par un organisme remplaçant GGO;

    « Ontario » s’entend de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, à moins que le contexte ne s’y oppose;

    « Organisation de l’industrie » comprend GGO, la Winery and Grower Alliance of Ontario (WGAO) ou le Wine Council of Ontario (WCO), selon le contexte. Ce terme peut également désigner toute autre organisation de l’industrie qui, selon le ministre, devrait être comprise dans cette désignation aux fins du présent décret;

    « Paiement » s’entend de l’octroi d’un financement aux termes du programme;

    « Personne » comprend, aux fins du présent décret, un propriétaire unique, une personne morale, une société en nom collectif ou une association qui n’est pas une personne morale;

    « Plafond de financement » s’entend de la subvention annuelle maximale qu’un bénéficiaire a le droit de recevoir et qui est calculée conformément aux lignes directrices;

    « Plafond de financement du VVQA » s’entend de la subvention annuelle maximale qu’un bénéficiaire a le droit de recevoir aux termes du VVQA et qui est calculée conformément aux lignes directrices;

    « Plafond de volet » s’entend du montant annuel maximal de subvention offert à tous les bénéficiaires dans le cadre d’un volet donné;

    « PPAV » s’entend du volet du programme, intitulé Programme de promotion et d’amélioration des vignobles décrit à la partie VI du présent décret et composé des sous-volets IDCTE, IAV, IDRIet IGR. Un renvoi général au PPAV dans le présent décret comprend ses sous-volets IDCTE, IAV, IDRIet IGR;

    « Producteur actif » s’entend d’un producteur de raisins de cuve ayant commercialisé des raisins de cuve ou du jus de vendange tardive au cours des deux (2) dernières années, ou d’un producteur de raisins de cuve ayant des vignes établies et pouvant démontrer qu’il a un plan précis de commercialisation de raisins dans les deux (2) ans suivant la présentation de sa demande au titre du programme;

    « Programme » s’entend du Fonds de promotion des vins de l’Ontario, y compris tous ses volets;

    « Projet » s’entend d’une activité autorisée aux termes du programme;

    « Sous-volet » s’entend des sous-volets IDCTE, IAV, IDRIet IGR selon le contexte;

    « Trop-perçu » s’entend de tout paiement que le bénéficiaire n’est pas autorisé à recevoir au moment du paiement ou auquel le bénéficiaire a cessé d’être admissible à tout moment après que le paiement a été effectué;

    « Volet » s’entend du Programme d’aide à la promotion des vins de la Vintners Quality Alliance (VVQA) ou du Programme de promotion et d’amélioration des vignobles (PPAV), selon le contexte;

    « Volets » s’entend du VVQA et du PPAV, y compris les sous-volets du PPAV, collectivement;

    « VQA » s’entend de la Vintners Quality Alliance;

    « VVQA » s’entend du volet du programme relatif au Programme d’aide à la promotion des vins de la Vintners Quality Alliance décrit à la partie V du présent décret;

    « WCO » s’entend du Wine Council of Ontario ou de tout organisme remplaçant;

    « WGAO » s’entend de la Winery and Grower Alliance of Ontario ou de tout organisme remplaçant;

Objet

  1. Le programme vise à fournir un soutien à l’industrie du vin et du raisin de l’Ontario et à accroître sa compétitivité, ainsi qu’à promouvoir le développement économique et le tourisme en Ontario en offrant un financement aux bénéficiaires admissibles.
  2. Le programme comprendra les volets suivants :
    1. Le VVQA, qui offrira de l’aide financière aux établissements vinicoles admissibles pour favoriser la vente et la promotion des vins de la VQA, pour accroître l’efficacité de la production des vins ontariens de la VQA ou pour développer de nouveaux débouchés quant à la distribution et à la vente de vins ontariens de la VQA;
    2. Le PPAV, qui comportera les quatre (4) sous-volets suivants :
      1. l’IDCTE, qui favorisera des activités et des initiatives visant à renforcer la marque VQA et les produits cultivés en Ontario, dans la province et ailleurs, encouragera la diversification des marchés, stimulera le tourisme dans les régions viticoles de l’Ontario et fera croître la demande pour les vins et les raisins de la VQA;
      2. le sous-volet IAV, qui soutiendra les investissements des producteurs dans les améliorations apportées aux vignobles afin qu’ils puissent s’adapter aux défis courants et émergents, accroître leur productivité et leur rentabilité et produire des raisins de qualité afin de répondre aux demandes croissantes des fabricants de vins de l’Ontario;
      3. l’IDRI, qui visera à promouvoir l’accès à l’échelle de toute l’industrie aux outils, technologies, ressources, connaissances et renseignements novateurs afin d’aider à améliorer la qualité, la productivité et l’adaptabilité de la production du vin et du raisin en Ontario;
      4. l’IGR, qui fournira des données de référence et de rendement afin d’appuyer les engagements en matière de production de rapports de rendement et d’améliorer l’accès de l’industrie aux renseignements sur le rendement du secteur afin de favoriser la prise de décisions plus stratégique et concertée et de soutenir un processus décisionnel au niveau de l’entreprise en vue d’une rentabilité accrue.

Partie II – Durée et révision

Durée du programme

  1. Le présent programme commence le 1er avril 2015.
  2. Le ministre devra réviser le présent programme avant le 31 mars 2020.
  3. Malgré l’article 5 du présent décret ou les lignes directrices, le présent programme prendra fin en cas d’insuffisance de crédits pour tout paiement devant être effectué aux termes du programme. Si le programme prend fin conformément au présent article du décret, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. Le ministre affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a été résilié ainsi que sa date de résiliation. Le programme sera considéré comme ayant été résilié à la date indiquée dans l’avis;
    2. Le ministre donnera un avis de résiliation à tout tiers qui exécute le programme pour le compte du ministre ou qui en assure le contrôle opérationnel (le cas échéant), et ce tiers devra afficher un avis relatif à la résiliation du programme sur son site Web;
    3. Toute demande de paiement en cours de vérification à la date de résiliation ne sera pas payée.
  4. Malgré l’article 5 du présent décret ou les lignes directrices, le LGC peut à tout moment résilier le présent programme ou l’un de ses volets ou sous-volets si le LGC détermine, à sa seule et entière discrétion, que le programme ne devrait pas être maintenu. Si le LGC résilie le programme conformément au présent article du décret, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. Le ministre affichera un avis sur le site Web du ministère indiquant que le programme a été résilié ainsi que sa date de résiliation. Le programme ne sera considéré comme résilié que si l’avis requis par le présent article du décret a été donné;
    2. Le ministre transmettra un avis de résiliation à tout tiers qui exécute le programme pour le compte du ministre ou qui en assure le contrôle opérationnel (le cas échéant), et ce tiers devra afficher un avis relatif à la résiliation du programme sur son site Web;
    3. Toute demande de paiement en cours de vérification à la date de résiliation sera payée si elle est par ailleurs admissible.
  5. Pour plus de certitude, la résiliation d’un volet ou d’un sous-volet du programme conformément aux articles 6 et 7 du présent décret n’a pas pour effet :
    1. de résilier tous les volets ou les sous-volets du programme ou le programme lui-même;
    2. de résilier quelque obligation d’un bénéficiaire aux termes d’une entente conclue par le bénéficiaire au titre du programme ou de l’un de ses volets;
    3. de résilier quelque obligation d’un bénéficiaire quant au remboursement d’un trop-perçu aux termes du programme.

Partie III – Financement

  1. Le financement du programme proviendra des sommes allouées au ministère aux fins du programme. Le ministre peut octroyer à toute personne tout financement qui est requis, envisagé ou autorisé aux termes du programme. Le ministre peut en outre accorder tous frais administratifs qu’il estime raisonnables et prudents aux fins de l’administration du programme.
  2. Les fonds alloués au programme ne doivent être utilisés que pour le programme et les frais administratifs afférents au programme.

Partie IV – Administration du Fonds de promotion des vins de l’Ontario

Pouvoir administratif général du ministre

    1. Le ministre sera responsable de l’administration et de l’exécution du programme. Cela comprend :
      1. établir des normes et des procédures pour l’exécution de tous les aspects du programme;
      2. surveiller le rendement de tous les aspects du programme;
      3. établir des lignes directrices relatives aux exigences associées aux volets et aux sous-volets du programme qui, suivant les indications du présent décret, pourraient être énoncées dans les lignes directrices, y compris :
        1. une ou des formules de financement pour le programme, ses volets et ses sous-volets;
        2. des plafonds de financement;
        3. des plafonds de volets et de sous-volets;
        4. un processus et des critères de financement fondé sur le mérite pour le sous-volet IAV;
        5. des conditions d’admissibilité pour les auteurs de demandes;
        6. des coûts admissibles;
        7. des conditions pour le programme, ses volets et ses sous-volets;
        8. des exigences en matière de production de rapports;
        9. des règles d’application supplémentaires (au besoin);
      4. établir des règles et des conditions pour effectuer le versement de fonds aux termes du programme;
      5. fixer le pourcentage de financement que le ministre accordera au titre du sous-volet IAV, conformément au paragraphe 26(1) du présent décret;
      6. déterminer l’allocation de financement annuelle devant être attribuée à chaque sous-volet du volet PPAV du programme;
      7. définir, sous réserve des exigences du présent décret, des catégories supplémentaires de coûts admissibles, y compris tous types de coûts pouvant être compris dans les catégories supplémentaires de coûts admissibles, aux termes des lignes directrices;
      8. approuver tout ce qui doit être approuvé aux fins du programme;
      9. exécuter toutes autres fonctions administratives nécessaires à la mise en œuvre réussie du programme.
    2. Le ministre peut créer des lignes directrices pour les volets et les sous-volets du programme, à condition que ces lignes directrices n’entrent pas en conflit avec une disposition du présent décret. Aux fins de déterminer si les lignes directrices entrent en conflit avec le présent décret, il y a conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret ou si les lignes directrices établissent que quelque chose n’est pas nécessaire alors que cette chose est strictement requise en vertu du présent décret. Cependant, il n’y a pas de conflit si les lignes directrices énoncent des exigences supplémentaires que l’auteur d’une demande est tenu de respecter pour être admissible à un financement au titre du programme.
    3. Si le ministre crée des lignes directrices pour un volet ou un sous-volet du programme, ces lignes directrices du programme devront être affichées sur le site Web du ministère.
    4. Pour la période du 4 février 2015 au 31 mars 2017, le ministre peut modifier les lignes directrices. Si le ministre modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
      1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du ministère;
      2. toutes les modifications devront être indiquées clairement dans les lignes directrices;
      3. le résumé des modifications apportées aux lignes directrices et les lignes directrices actualisées devront être affichés sur le site Web du ministère au plus tard le 1er novembre de chaque année;
      4. toutes les modifications au programme entreront en vigueur le 1er novembre et n’auront aucun effet rétroactif;
    5. À compter du 1er avril 2017, le ministre pourra modifier les lignes directrices. Si le ministre modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
      1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du ministère;
      2. toutes les modifications devront être indiquées clairement dans les lignes directrices;
      3. les lignes directrices actualisées devront être affichées sur le site Web du ministère;
      4. toutes les modifications au programme entreront en vigueur à la date indiquée dans les lignes directrices. Si aucune date n’est indiquée, elles entreront en vigueur à compter de l’affichage des lignes directrices. En aucun cas, les lignes directrices n’auront d’effet rétroactif.

Agent d’exécution tiers ou Administrateur tiers du programme

  1. Le ministre peut conclure des ententes avec des tiers, qui peuvent comprendre AgriCorp, sans s’y limiter, afin d’exécuter, d’administrer ou d’assurer le contrôle opérationnel de tout volet ou sous-volet du programme, pour le compte du ministre.
  2. Si le ministre conclut une entente avec un tiers pour exécuter, administrer ou assurer le contrôle opérationnel d’un volet ou d’un sous-volet, pour le compte du ministre, le ministre devra conclure une entente avec ce tiers qui établira, au minimum, ce qui suit :
    1. les rôles et responsabilités du ministre et du tiers relativement au volet ou au sous-volet;
    2. la rémunération que le tiers peut recevoir en contrepartie de son travail relatif au volet ou au sous-volet;
    3. des mesures de rendement, s’il y a lieu et si nécessaire;
    4. des exigences en matière de production de rapports et d’audit;
    5. des dispositions relatives à des mesures correctives pour réagir à un cas de défaut.
  3. Le ministre exigera d’un tiers assurant le contrôle opérationnel d’un volet ou d’un sous-volet que ce dernier crée des lignes directrices relatives au volet ou au sous-volet dont l’administration lui a été déléguée. Le ministre exigera que le tiers veille à ce que les lignes directrices n’entrent pas en conflit avec quelque disposition du présent décret. Aux fins de déterminer si les lignes directrices entrent en conflit avec le présent décret, il y a conflit si les lignes directrices prévoient quelque chose d’interdit en vertu du présent décret ou si les lignes directrices établissent que quelque chose n’est pas nécessaire alors que cette chose est requise en vertu du présent décret. Cependant, il n’y a pas de conflit si les lignes directrices énoncent des exigences supplémentaires qu’une personne est tenue de respecter pour être admissible aux termes du programme ou pour recevoir un paiement aux termes du programme.
  4. Le ministre exigera que le tiers affiche les lignes directrices sur le site Web de ce dernier.
    1. Pour la période du 4 février 2015 au 31 mars 2017, le ministre peut permettre au tiers de modifier les lignes directrices. Si le tiers modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
      1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du tiers;
      2. les modifications devront être indiquées dans les lignes directrices;
      3. le résumé des modifications apportées aux lignes directrices et les lignes directrices actualisées devront être affichés sur le site Web du tiers au plus tard le 1er novembre de chaque année au cours de laquelle le programme est en vigueur;
      4. aucune modification au programme n’aura d’effet rétroactif.
    2. À compter du 1er avril 2017, le ministre pourra permettre au tiers de modifier les lignes directrices. Si le tiers modifie les lignes directrices, les règles suivantes seront applicables :
      1. un résumé des modifications apportées aux lignes directrices devra être affiché sur le site Web du tiers;
      2. les modifications devront être indiquées dans les lignes directrices;
      3. le résumé des modifications apportées aux lignes directrices et les lignes directrices actualisées devront être affichés sur le site Web du tiers;
      4. aucune modification au programme n’aura d’effet rétroactif.
  5. Le ministre ou un tiers choisi par le ministre, selon le cas, a toute l’autorité nécessaire pour administrer le programme ou l’un de ses volets ou sous-volets.
  6. Lors de l’exercice de tous pouvoirs accordés en vertu du présent décret ou de l’exercice de toute activité de conformité aux exigences énoncées dans le présent décret, le ministre, ou un tiers, selon le cas, doit respecter la loi, y compris les exigences énoncées dans le présent décret et les lignes directrices.

Demande de conseils à l’égard du programme

  1. Le ministre peut désigner des personnes pour former un comité directeur du gouvernement et de l’industrie chargé de fournir des conseils sur tout aspect du programme au sujet duquel le ministre souhaite obtenir des conseils. Ce comité directeur du gouvernement et de l’industrie collaborera avec les intervenants de l’industrie du vin et du raisin, y compris le GGO, le WCO et la WGAO, et sera responsable de formuler des recommandations écrites non contraignantes à l’intention du ministre sur toute question au sujet de laquelle le ministre souhaite obtenir des conseils concernant le programme.

partie V – le volet VVQA

Financement du volet VVQA

    1. Le VVQA octroie une subvention à un bénéficiaire pour les coûts liés à la mise en œuvre de son exploitation. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les bénéficiaires doivent investir une somme équivalente à la subvention du VVQA à l’égard de projets admissibles. Les exigences relatives à l’investissement correspondant du bénéficiaire seront énoncées dans les lignes directrices. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, la subvention sera assortie d’une condition selon laquelle l’investissement correspondant du bénéficiaire devra être vérifié à la fin de chaque exercice financier au cours duquel il reçoit le financement du VVQA.
    2. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les catégories de coûts suivantes seront considérées comme étant des coûts admissibles aux termes du VVQA :
      1. modifications ou modernisation des installations du projet qui sont directement associées à la production de vins de la VQA;
      2. achat d’équipement ou de machinerie directement associé au développement ou à la mise en œuvre d’un projet;
      3. coûts de matériaux et dépenses ponctuelles de main-d’œuvre directement associés au développement ou à la mise en œuvre d’un projet;
      4. coûts de recherche et développement ou de commercialisation associés au développement ou à la mise en œuvre d’un projet.
    3. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les coûts admissibles aux termes du volet VVQA ne comprendront pas :
      1. les coûts d’exploitation permanents comme la main-d’œuvre, les matériaux ou les charges indirectes;
      2. l’amortissement et l’entretien du matériel;
      3. les exigences générales relatives au fonds de roulement, y compris le service de la dette et l’impôt;
      4. l’achat de terrains ou de bâtiments;
      5. les fusions ou acquisitions.
    4. Le ministre peut établir les types de coûts admissibles au titre du VVQA dans les lignes directrices. Le ministre peut créer d’autres catégories de coûts admissibles et établir les types de coûts qui sont compris dans ces catégories de coûts admissibles, dans les lignes directrices, s’il est d’avis que ces nouvelles catégories de coûts admissibles, ainsi que les types de coûts qui sont compris dans la catégorie supplémentaire de coûts admissibles, le cas échéant, sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre réussie du programme.

        (5.0)   Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, un plafond de financement du VVQA sera établi pour chaque bénéficiaire, exprimé sous forme de pourcentage du vin de la VQA de l’auteur de la demande vendu par la LCBO au cours de l’exercice précédent. Le plafond de financement du VVQA, au cours de chaque année du programme, pourra être rajusté en tenant compte du nombre d’auteurs de demandes aux termes du programme, chaque année, et du plafond de volet VVQA.

        (5.1)  À compter du 1er avril 2017, le financement aux termes du volet VVQA sera calculé, pour chaque bénéficiaire, en utilisant une formule qui est basée sur le vin de la VQA du bénéficiaire vendu par l’entremise de la LCBO, y compris dans des chaînes d’épiceries, au cours de l’exercice financier précédent. Ce financement tiendra compte du volume de ventes, de la valeur des ventes, et d’un plafond de financement du VVQA, le cas échéant. Le plafond de financement du VVQA, au cours de chaque année du programme, pourra être rajusté en tenant compte du nombre d’auteurs de demandes aux termes du programme, chaque année, et du plafond de volet VVQA.

    1. Un bénéficiaire ne peut en aucune circonstance recevoir plus que le plafond de financement du VVQA établi conformément aux lignes directrices au cours d’une année.
    2. Les contributions en nature, selon la définition donnée dans les lignes directrices, ne seront pas prises en compte dans la contribution du bénéficiaire.

Exigences d’admissibilité aux termes du VVQA

    1. Le VVQA est un programme devant faire l’objet d’une demande.
    2. Le financement aux termes du VVQA sera offert à tous les producteurs de vin admissibles de la VQA qui ont eu des ventes de vin de la VQA par la LCBO au cours de l’année antérieure, sous réserve de l’allocation de financement annuelle pour chaque année du VVQA, comme l’indiquent les lignes directrices. Le ministre pourra établir des règles d’application supplémentaires (au besoin) dans les lignes directrices pour s’assurer que le financement est distribué équitablement. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, l’auteur d’une demande devra achever un projet approuvé ou effectuer les achats approuvés qui sont inclus dans sa demande au cours de l’année d’approbation. S’il ne le fait pas, un versement pourrait être considéré comme étant un trop-perçu. Une nouvelle demande devra être présentée pour chaque année du programme.
    3. L’auteur d’une demande devra satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité décrites dans les lignes directrices.
    4. L’auteur d’une demande doit répondre au moins aux critères d’admissibilité suivants :
      1. être une personne;
      2. être un producteur titulaire de permis de vins de la VQA dans la province de l’Ontario depuis au moins douze (12) mois ou une personne possédant une participation majoritaire, selon ce qui est établi par le ministre, dans un ou plusieurs producteurs de vins de la VQA dans la province de l’Ontario;
      3. remettre une déclaration comptable attestée et exacte des ventes de vins de la VQA de l’auteur de la demande pour l’exercice financier, avant la date de la demande;
      4. présenter une demande aux termes du programme au moyen d’un formulaire approuvé par le ministère;
      5. soumettre le formulaire de demande au plus tard à la date et à l’heure indiquées dans les lignes directrices;
      6. accepter de se conformer aux conditions du programme, telles qu’elles sont énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices;
      7. disposer de structures de gouvernance et de processus de reddition de compte et de contrôle appropriés pour l’administration et la gestion des subventions et la réalisation du projet pour lequel le financement sera accordé;
      8. être en conformité avec l’ensemble de la législation fédérale, provinciale et municipale applicable et le demeurer.
    5. Les bénéficiaires du programme devront répondre à un sondage d’étalonnage à la fin de chaque année au cours de laquelle ils reçoivent du financement. Le fait de répondre au sondage de manière satisfaisante est une condition qui devra être satisfaite pour recevoir du financement au cours des années subséquentes du programme.
    6. Les auteurs de demande devront déclarer toutes les sources de financement fédéral, provincial ou municipal, y compris les programmes aux termes desquels le financement est fourni, dans leur demande de financement.
    7. Un bénéficiaire pourrait être tenu d’achever tout projet ou d’effectuer tout achat ayant servi de fondement à sa demande, au cours de l’exercice financier dans lequel il a fait une demande de financement.
    8. Pour la période du 4 février 2014 au 31 mars 2017, le bénéficiaire devra remettre une preuve satisfaisante de l’investissement correspondant exigé dans les lignes directrices.
    9. Lorsque le financement est assujetti à des coûts admissibles, tout financement reçu par l’entremise du VVQA devra être dépensé à l’égard de coûts admissibles approuvés par le ministre, ou par un tiers à qui le ministre a délégué la responsabilité d’exécuter le programme conformément à une entente.

partie vi – le volet ppav

Objet

  1. L’objectif du volet PPAV est de fournir du financement pour des projets et des initiatives appuyant le secteur du vin et du raisin associés à l’amélioration des efforts de commercialisation qui mettent l’accent sur le développement du tourisme et des exportations, l’amélioration des vignobles, le développement de la recherche et de l’innovation et la mesure du rendement. Le volet PPAV comporte quatre (4) sous-volets.

Exécution des sous-volets IDCTE, IDRIet IGR du PPAV

  1. Sans limiter la portée générale de l’article 14 du présent décret, si le ministre choisit un tiers pour l’exploitation des sous-volets IDCTE, IDRIou IGR, l’entente conclue entre le ministre et le tiers choisi pour exploiter un ou plusieurs des sous-volets devra comprendre les conditions suivantes :
    1. le financement au titre des sous-volets IDCTE, IDRIou IGR sera administré au gré du tiers exploitant pour financer des projets qui offrent un bénéfice certain pour le secteur du vin et du raisin en Ontario en augmentant les ventes de vins de la VQA en Ontario et ailleurs, qui stimulent le tourisme dans les régions viticoles de l’Ontario, qui créent une hausse de la demande pour les vins et raisins de la VQA, qui améliorent la productivité et l’innovation dans le secteur, qui offrent des bénéfices évidents pour les producteurs de raisin de l’Ontario ou qui appuient les engagements de production de rapports de rendement et l’accès aux renseignements sur le rendement à l’échelle du secteur et à l’échelle de l’entreprise;
    2. le tiers devra fournir un plan d’affaires annuel pour les activités et les initiatives admissibles approuvées qui seront entreprises grâce au financement au titre des sous-volets IDCTE, IDRIou IGR;
    3. le tiers devra présenter un rapport annuel au ministère décrivant les résultats du programme pour l’année antérieure, ce qui constitue une condition pour obtenir du financement additionnel pour l’exécution du sous-volet du programme;
    4. le tiers devra se conformer aux conditions du sous-volet IDCTE, IDRIou IGR décrites dans le présent décret et dans toute entente conclue avec le ministre;
    5. le ministre peut reprendre l’exploitation du sous-volet IDCTE, IDRIou IGR si le tiers ne se conforme pas à l’entente conclue avec le ministre ou aux conditions du sous-volet IDCTE, IDRIou IGR décrites dans le présent décret.

Financement du sous-volet  IAV du PPAV

    1. Le sous-volet  IAV sera exploité sur le fondement du partage des frais, selon lequel les bénéficiaires recevront un montant exprimé en pourcentage du financement alloué par le ministère, selon ce qui est décrit dans les lignes directrices, pour les coûts admissibles associés à un projet qui sont indiqués dans les lignes directrices du programme. Les lignes directrices du programme pour le sous-volet  IAV peuvent cibler des projets d’amélioration particuliers qui seront prioritaires pour établir l’admissibilité au financement aux termes du programme. Les bénéficiaires devront prendre en charge le pourcentage restant des coûts du projet.

        (2.0)  Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, les catégories de coûts suivantes seront considérées comme étant des coûts admissibles aux termes du sous-volet IAV :

    1. modifications ou modernisation des vignobles ayant pour objectif d’améliorer la qualité des raisins et la production;
    2. achat d’équipement ou de machinerie en vue d’accroître ou d’améliorer la qualité des raisins et la production, ou
    3. coûts de matériaux et dépenses ponctuelles de main-d’œuvre directement associés au développement ou à la mise en œuvre d’un projet.

        (2.1)  À compter du 1er avril 2017, les catégories de coûts suivantes seront considérées comme des coûts admissibles aux termes du sous-volet IAV :

    1. modifications ou modernisation des vignobles pour améliorer la qualité des raisins et la production;
    2. achat de matériel ou de machinerie, comme l’indiquent les lignes directrices;
    3. coûts de matériaux et dépenses ponctuelles de main-d’œuvre directement liés au développement ou à la mise en œuvre d’un projet.
    1. Les coûts admissibles aux termes du sous-volet  IAV ne comprendront pas :
      1. les coûts d’exploitation permanents comme la main-d’œuvre, les matériaux ou les charges indirectes;
      2. l’amortissement et l’entretien du matériel;
      3. les exigences générales relatives au fonds de roulement, y compris le service de la dette et l’impôt;
      4. l’achat de terrains ou de bâtiments.
    2. Le ministre peut établir les types de coûts admissibles au titre du sous-volet  IAV dans les lignes directrices. Le ministre peut créer d’autres catégories de coûts admissibles et établir les types de coûts qui sont compris dans ces catégories de coûts admissibles, dans les lignes directrices, s’il est d’avis que ces nouvelles catégories de coûts admissibles, ainsi que les types de coûts qui sont compris dans la catégorie supplémentaire de coûts admissibles, le cas échéant, sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre réussie du programme.
    3. Un bénéficiaire ne pourra recevoir plus que la somme fixée à l’aide du nombre d’acres de vignes de raisins de cuve du bénéficiaire calculée conformément aux lignes directrices pour chaque exercice financier du programme. Le montant attribuable par acre et le financement maximal qu’un bénéficiaire peut recevoir au cours d’un exercice financier seront établis par le ministre et indiqués dans les lignes directrices.
    4. Seul le nombre d’acres de vignes de raisins de cuve sera utilisé pour calculer le montant du financement que l’auteur d’une demande pourra recevoir aux termes du sous-volet IAV.
    5. Un bénéficiaire pourra présenter plus d’une demande aux termes du sous-volet IAV, mais il ne pourra en aucune circonstance recevoir plus que le financement maximal permis au cours d’un exercice, lequel financement sera calculé conformément aux lignes directrices.
    6. Les contributions en nature peuvent être incluses dans la contribution du bénéficiaire, sous réserve du plafond pour la main-d’œuvre et la machinerie indiqué dans les lignes directrices.

Exigences d’admissibilité aux termes du sous-volet  IAV du PPAV

    1. Le sous-volet  IAV est un programme devant faire l’objet d’une demande. Le ministre peut créer plus d’une phase pour le processus d’approbation, selon l’ampleur des demandes de financement de projet aux termes du sous-volet IAV.
    2. Les alinéas suivants seront applicables à moins que le ministre n’ait prévu un processus de financement fondé sur le mérite dans les lignes directrices :
      1. Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017, le financement aux termes du sous-volet  IAV sera offert à tous les producteurs actifs admissibles suivant le principe du « premier arrivé, premier servi » pour chaque année du sous-volet IAV, comme il est décrit dans les lignes directrices. Lorsque la totalité du financement disponible la première année aura été attribuée, une liste d’attente d’auteurs de demandes sera établie et ils auront un accès prioritaire au financement disponible au cours de la prochaine année. À compter du 1er avril 2017, comme l’indiquent les lignes directrices, une liste d’attente d’auteurs de demandes pour le cycle des demandes peut être établie et un accès prioritaire au financement sera donné à tout producteur actif admissible ayant demandé du financement pour un projet admissible au cours du cycle de demandes précédent et n’ayant pas reçu de financement, et qui présente une demande de financement pour le même projet ou pour un nouveau projet pendant le cycle de demandes en cours. Tous les autres producteurs actifs pourront présenter une demande de financement suivant le principe du « premier arrivé, premier servi », comme l’indiquent les lignes directrices.
      2. Le ministre pourra établir des règles d’application supplémentaires (au besoin) dans les lignes directrices pour s’assurer que le financement soit distribué équitablement. L’auteur d’une demande devra achever le projet approuvé ou effectuer les achats approuvés et qui sont compris dans sa demande, au cours de l’année d’approbation. S’il ne le fait pas, l’approbation de sa demande sera réputée expirée. Si un producteur actif souhaite toujours participer au sous-volet  IAV alors que sa demande est expirée, il devra présenter une nouvelle demande lors d’un futur cycle de demandes.
      1. Un financement aux termes du sous-volet  IAV sera offert à tous les producteurs actifs admissibles en fonction du processus de financement fondé sur le mérite prévu dans les lignes directrices. Le processus de financement fondé sur le mérite sera élaboré en consultation avec le comité directeur du gouvernement et de l’industrie en vue d’offrir du financement qui soutienne l’objectif du programme consistant à favoriser l’investissement de l’industrie dans la productivité et dans l’innovation.
      2. Le ministre pourra établir des règles d’application supplémentaires (au besoin) dans les lignes directrices pour s’assurer que le financement est distribué équitablement. L’auteur d’une demande devra achever le projet approuvé ou effectuer les achats approuvés qui sont compris dans sa demande au cours de l’année d’approbation. S’il ne le fait pas, l’approbation de sa demande sera réputée expirée. Si un producteur actif souhaite toujours participer au sous-volet  IAV alors que sa demande est expirée, il devra présenter une nouvelle demande lors d’un cycle de demandes subséquent.
    1. L’auteur d’une demande devra satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité énoncées dans les lignes directrices.
    2. L’auteur d’une demande devra répondre au moins aux critères d’admissibilité suivants :
      1. être une personne;
      2. être titulaire d’un numéro du Programme d’inscription des entreprises agricoles;
      3. être titulaire d’un numéro de permis de GGO;
      4. être un producteur actif;
      5. présenter une demande aux termes du programme au moyen d’un formulaire de demande approuvé par le ministère;
      6. soumettre le formulaire de demande au plus tard à la date et à l’heure indiquées dans les lignes directrices;
      7. accepter de se conformer aux conditions du programme, telles qu’elles sont énoncées dans le présent décret et dans les lignes directrices;
      8. être en conformité avec l’ensemble de la législation fédérale, provinciale et municipale et le demeurer;
      9. coopérer pleinement à tout audit pouvant être mené relativement au financement que l’auteur de la demande reçoit aux termes du programme.
    3. Les producteurs actifs qui louent les terres sur lesquelles les acres de vignes de raisins de cuve sont plantées sont admissibles à présenter une demande de financement au titre du sous-volet IAV, pourvu que le propriétaire des terres ait donné son consentement par écrit sur le formulaire de demande approuvé par le ministère.
    4. Les auteurs de demande qui reçoivent du financement aux termes d’autres programmes gouvernementaux à l’échelle fédérale, provinciale ou municipale pour des dépenses similaires ne sont pas admissibles au financement au titre du sous-volet IAV.
    5. Les auteurs de demande doivent déclarer toutes les sources de financement fédéral, provincial ou municipal, y compris les programmes aux termes desquels le financement est fourni, pour leurs acres de vignes de raisins de cuve.
    6. Le bénéficiaire sera tenu d’achever tout projet ou d’effectuer tout achat ayant servi de fondement à sa demande, au cours de l’exercice financier dans lequel il a fait une demande de financement. L’engagement du ministère à verser le financement au bénéficiaire expirera si le bénéficiaire ne se conforme pas à cette obligation. Les bénéficiaires qui ont laissé leur financement expirer après la première année devront présenter une nouvelle demande de financement dans la deuxième année s’ils souhaitent toujours participer au sous-volet IAV.
    7. Tout financement reçu aux termes du sous-volet  IAV sera consacré aux coûts admissibles associés aux projets préalablement approuvés par le ministère pour les vignobles situés en Ontario.

Partie VII – reddition de compte et audits

  1. Une personne qui a présenté une demande relative au programme devra conserver tous les dossiers sur les paiements, au sens du terme défini, effectués en vertu du programme, pendant au moins sept (7) ans à partir de la date à laquelle la personne a présenté sa demande ou de la date à laquelle la personne a reçu un paiement aux termes du programme, la date applicable étant la plus tardive.
  2. Une personne qui a présenté une demande aux termes du programme consent à tout audit pouvant être mené relativement au programme, de manière à ce que les demandes de paiement puissent être vérifiées ou aux fins de l’application des conditions du programme, comme il est indiqué dans le présent décret et les lignes directrices. Cette personne consent de plus à fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification et à l’administration du programme.
  3. Une personne qui a présenté une demande aux termes du programme devra fournir une assistance raisonnable à tout auditeur effectuant un audit aux termes du programme. Cela comprend de donner un accès à toute personne, à tout endroit ou à toute chose nécessaire aux fins de l’audit.
  4. Une personne qui a présenté une demande aux termes du programme autorise le ministre ou le tiers qui exécute le programme pour le compte du ministre (le cas échéant), y compris leurs délégués respectifs, à obtenir des renseignements de tout ministère, organisme gouvernemental ou tiers afin de vérifier l’admissibilité de tout paiement pouvant avoir été versé aux termes du programme ou tout autre renseignement que la personne a fourni aux termes du programme.
  5. Une personne qui a présenté une demande aux termes du programme accepte que le ministre ou le tiers qui exécute, administre ou exploite le programme pour le compte du ministre (le cas échéant), y compris leurs délégués respectifs, communique des renseignements qu’il a recueillis, ou tout autre renseignement que la personne a fourni aux termes du programme, à tout ministère, organisme gouvernemental ou tiers afin de vérifier l’admissibilité de tout paiement pouvant avoir été versé aux termes du programme.
  6. Une personne qui a présenté une demande aux termes du programme à titre de propriétaire unique, d’associé d’une société en nom collectif ou de membre d’un organisme qui n’est pas une personne morale autorise le ministre ou un tiers qui exécute le programme pour le compte du ministre (le cas échéant), y compris leurs délégués respectifs, à obtenir et à utiliser le numéro d’assurance sociale de cette personne s’il est nécessaire pour veiller à ce que cette personne paie l’impôt sur les paiements reçus aux termes du programme, effectuer un audit visant cette personne ou recouvrer les trop-perçus auprès de cette personne. Cette personne accepte également que le ministre ou le tiers qui exécute le programme pour le compte du ministre (le cas échéant), y compris leurs délégués respectifs, divulgue son numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire de le faire pour veiller à ce que cette personne paie l’impôt sur les paiements reçus aux termes du programme, effectuer un audit visant cette personne ou recouvrer les trop-perçus auprès de cette personne.

Partie VIII – Dispositions générales

  1. Le fait de présenter une demande de paiement aux termes du programme ne crée pas de droits juridiques ou d’autres droits à un tel paiement.
  2. Tout paiement qu’une personne peut avoir le droit de recevoir aux termes du programme peut être déduit par compensation des sommes que cette personne doit à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
  3. Si une personne reçoit un trop-perçu, ce trop-perçu constituera une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et sera payable immédiatement sur demande.
  4. Toute personne qui donne des renseignements faux ou trompeurs aux termes du programme verra sa participation au programme révoquée sans délai. Tous les paiements que la personne reçoit aux termes du programme, y compris ceux versés avant la présentation des renseignements faux ou trompeurs, seront réputés être un trop-perçu, constitueront une dette envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et seront payables immédiatement sur demande.
  5. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario peut facturer des intérêts sur la dette d’une personne qui résulte de la réception d’un paiement (en raison d’une erreur administrative ou autrement) que cette personne n’était pas en droit de recevoir, au taux d’intérêt applicable exigé par Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
  6. Le droit de compensation s’ajoute aux autres recours juridiques dont Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario peut se prévaloir en vertu de la loi, de l’equity ou autrement pour recouvrer toute dette d’une personne envers Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario qui résulte de la réception d’un paiement (en raison d’une erreur administrative ou autrement) que cette personne n’était pas en droit de recevoir.
  7. Le financement aux termes du programme est offert en vertu d’une politique sociale et économique et le programme est réputé être un programme social ou économique.
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Approuvé et décrété : 08 mars 2017