Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministre ») ou un prédécesseur en droit de celui-ci, est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement, au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, dont les intérêts sont décrits à l’annexe A ci-jointe (les « biens-fonds »);

Attendu que les biens-fonds n’ont pas été concédés par des lettres patentes;

Attendu que le ministre propose de disposer des biens-fonds sur le marché libre à leur juste valeur ou comme il est autorisé à le faire sans autres approbations, conformément à la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement;

Attendu que, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, le ministre peut disposer des biens du gouvernement par vente, location ou autrement lorsque les biens ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

Attendu que, conformément à l’article 6 de la Loi sur les terres publiques, le lieutenant-gouverneur en conseil est investi des mêmes pouvoirs que la Loi sur les terres publiques confère au ministre, y compris, en vertu de l’article 16, du pouvoir d’ordonner la vente ou la location de terres publiques pour le montant ou le loyer et aux conditions qu’il juge appropriés;

Attendu que la lieutenante-gouverneure peut exercer la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario d’accorder des lettres patentes pour les biens du gouvernement;

Pour ces motifs,

Conformément à l’article 9 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, aux articles 6 et 16 de la Loi sur les terres publiques et à la prérogative royale d’accorder des lettres patentes pour les terres de la Couronne non concédées, la lieutenante-gouverneure peut accorder, s’il y a lieu, sur la recommandation du ministre, des lettres patentes aux acheteurs proposés pour tout bien-fonds, de même que pour tout droit ou intérêt s’y rattachant, selon le cas, pourvu que :

le ministre et la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier prennent les mesures requises et obtiennent les approbations nécessaires pour qu’il soit procédé à la disposition, notamment en satisfaisant aux exigences de la Directive sur les biens immobiliers du Conseil de gestion du gouvernement et à toute obligation de consulter les peuples autochtones, lorsque cela est nécessaire, et de prendre des mesures d’accommodement, au besoin.

En outre, ce pouvoir sera valide pendant les quarante-huit mois qui suivent la date de l’approbation et de la prise du présent décret.


Annexe « A »

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 26 mars 2020