Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représentée par la Ministère de l’Infrastructure (la « ministère ») ou un de ses prédécesseurs en droit, est le propriétaire enregistré de certains biens-fonds et lieux décrits à l’Annexe « A » des présentes (les « biens-fonds ») et, lorsque cela est indiqué, y détient d’autres intérêts;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immobiliers ou d’intérêts sur des biens immobiliers au nom de la ministre, sous certaines conditions, par acte du 6 juin 2011 portant délégation de pouvoir à la SOII en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), dans sa version courante;

Attendu quen vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, la ministre ou la SOII, à titre de déléguée du ministre, doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds ou octroyer des intérêts sur ceux-ci ou, le cas échéant, renoncer à des intérêts sur les biens-fonds;

Attendu que les biens-fonds et les intérêts sur les biens-fonds excèdent les besoins du gouvernement et que la propriété des biens-fonds ou, le cas échéant, les intérêts sur ceux-ci ne sont plus requis;

Attendu que le transfert de biens-fonds à des fins de voirie et municipales est conforme aux plans d’aménagement de la route et d’autres infrastructures dans l’aménagement de Seaton et qu’il est requis afin de satisfaire aux obligations de la province prévues dans diverses ententes conclues avec la région où les biens-fonds sont situés;

Attendu que la ministre, par l’entremise de la SOII, a proposé de vendre les biens-fonds ou d’en disposer autrement ou, le cas échéant, de renoncer à des intérêts sur les biens-fonds;

Attendu que les biens-fonds qui doivent être transférés pour une valeur symbolique sont requis pour les besoins de l’aménagement de routes publiques et d’autres infrastructures publiques;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, la ministre et la SOII se voient accorder par les présentes le pouvoir de vendre les biens-fonds ou d’en disposer autrement, ainsi que les droits ou intérêts qui s’y rattachent, ou, s’il y a lieu, de renoncer à des intérêts sur les biens-fonds, à condition :

  1. que la ministre et la SOII procèdent aux vérifications diligentes nécessaires avant toute vente ou renonciation, notamment en respectant toute obligation de consulter, si nécessaire, les peuples autochtones et en mettant au besoin en place des mesures d’adaptation;
  2. de signer les documents requis à cette fin.

En outre, ce pouvoir de transférer les biens-fonds et d’octroyer des intérêts sur ceux-ci, et, le cas échéant, de renoncer à des intérêts sur les biens-fonds, conformément à l’article 9 de la Loi, est valide pendant quarante-huit mois à compter de la date à laquelle le présent décret est pris et approuvé.


Annexe « A »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 27 avril 2023