Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministre ») ou l’un de ses prédécesseurs en droit, est le propriétaire enregistré de certains biens‑fonds et lieux décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens‑fonds ») ou, lorsque cela est indiqué, détient d’autres intérêts sur ces biens‑fonds et lieux;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immobiliers ou d'un intérêt sur des biens immobiliers au nom du ministre, sous réserve de certaines conditions, par acte de délégation de pouvoir à la SOII en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), daté du 6 juin 2011, dans sa version modifiée;

Attendu quen vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, le ministre ou la SOII à titre de déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens‑fonds ou octroyer des intérêts sur ceux‑ci ou, le cas échéant, renoncer à des intérêts sur les biens‑fonds;

Attendu que les biens‑fonds et les intérêts sur les biens‑fonds excèdent les besoins du gouvernement et que la propriété des biens‑fonds ou, le cas échéant, les intérêts sur ceux‑ci ne sont plus requis;

Attendu que le transfert de biens-fonds à des fins de voirie et municipales est conforme aux plans d’aménagement de la route et d’autres infrastructures dans l’aménagement de Seaton et qu’il est requis afin de satisfaire aux obligations de la province prévues dans diverses ententes conclues avec la région où les biens‑fonds sont situés.

Attendu que le ministre, par l’entremise de la SOII, a proposé de vendre les biens‑fonds ou d'en disposer par ailleurs ou d’octroyer des intérêts sur ceux‑ci ou, le cas échéant, de renoncer à des intérêts sur les biens‑fonds;

Attendu que les biens‑fonds qui doivent être transférés pour une valeur symbolique sont requis aux fins de l’aménagement de routes publiques et d’autres infrastructures publiques.

Par conséquent, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la SOII ont par les présentes le pouvoir :

  1. de vendre les biens‑fonds ou d'en disposer par ailleurs ou d'octroyer des intérêts sur ceux‑ci ainsi que les droits ou intérêts qui y sont rattachés le cas échéant ou, s’il y a lieu, de renoncer à des intérêts sur les biens‑fonds, à condition que le ministre et la SOII exercent une diligence raisonnable avant toute vente ou renonciation, notamment en respectant toute obligation de consulter les peuples autochtones et en offrant des mesures d’adaptation, au besoin;
  2. de signer les documents requis à cette fin.

En outre, ce pouvoir de transférer les biens‑fonds et d’octroyer des intérêts sur ceux‑ci et, le cas échéant, de renoncer à des intérêts sur les biens‑fonds, conformément à l’article 9 de la Loi, est valide pendant quarante-huit mois à compter de la date à laquelle le présent décret est pris et approuvé.


Annexe A

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 10 mars 2022