Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario (la « Direction générale ») était le propriétaire enregistré de certains biens‑fonds (les « biens‑fonds de la Direction générale ») et que, le 27 juin 2006, elle a été dissoute et tous ses éléments d’actif et de passif, y compris ses biens‑fonds, ont été dévolus à la Couronne;

Attendu que l’article 11 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi ») prévoit que, sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un décret du lieutenant‑gouverneur en conseil, tous les biens du gouvernement (au sens de la Loi) sont dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (le « ministre »);

Attendu que la dévolution et le contrôle des biens‑fonds de la Direction générale ne sont prévus dans aucune loi ni par aucun décret du lieutenant‑gouverneur en conseil sauf en conformité avec l’article 11 de la Loi;

Et attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre ou l’un de ses prédécesseurs en droit, est le propriétaire enregistré de certains biens du gouvernement, ainsi que des biens‑fonds de la Direction générale qui sont décrits à l’annexe A ci‑jointe (collectivement, les « biens‑fonds »);

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« SOII ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens du gouvernement sous réserve de certaines conditions;

Attendu quen vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, le ministre ou la SOII, à titre de déléguée du ministre, doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer de biens du gouvernement;

Attendu que le ministre, par l’entremise de la SOII, propose de disposer des biens‑fonds sur le marché libre à leur juste valeur ou ainsi qu’il est par ailleurs permis;

En conséquence,

  1. En vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la SOII sont par les présentes autorisés à disposer, notamment par vente, des biens‑fonds ainsi que des droits ou intérêts sur ceux‑ci, à condition que :
    1. avant toute vente, le ministre et la SOII exercent toute la diligence voulue et obtiennent les approbations requises pour aller de l’avant, notamment en se conformant aux exigences de la Directive du Conseil de gestion du gouvernement relativement aux biens immobiliers et à toute obligation de consulter les peuples autochtones, lorsque cela est nécessaire, et de prendre des mesures d’adaptation, au besoin;
    2. lorsque le bien n’est pas mis en vente sur le marché libre à sa juste valeur ou ainsi que le permet par ailleurs la Directive du Conseil de gestion du gouvernement relativement aux biens immobiliers, toutes les approbations requises en vertu de la Directive relativement aux biens immobiliers soient obtenues avant la disposition des biens.

Et, en outre, ce pouvoir de transférer les biens‑fonds en vertu de l’article 9 de la Loi est valide pendant quarante‑huit mois à partir de la date d’approbation et de prise du présent décret.


Annexe A

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Approuvé et décrété : 10 mars 2022