Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que, en vertu de l’article 21 de la Loi sur l'administration financière, outre les emprunts autorisés par les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut contracter un emprunt ou réunir une somme au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières aux fins du paiement, du renouvellement, du remboursement ou du remplacement, en totalité ou en partie, d’un emprunt contracté ou d’une valeur mobilière émise en vertu de Loi sur l'administration financière ou d'une autre loi;

Et attendu qu’il est maintenant jugé nécessaire de contracter des emprunts, de temps à autre, au nom de l’Ontario, en vertu du pouvoir conféré par l’article 21 de la Loi sur l'administration financière, pour un montant total maximal de $7,488,906,210.00 aux fins du paiement, du renouvellement, du remboursement ou du remplacement, en totalité ou en partie, d’emprunts ou de valeurs mobilières qui viennent à échéance au plus tôt 12 mois avant la date du présent décret et au plus tard 12 mois après cette même date, ou qui sont achetés ou annulés par l’Ontario au plus tôt 12 mois avant la date du présent décret;

Par conséquent :

  1. En vertu des articles 20 et 21 de la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances est autorisé à réunir une somme sur le crédit du Trésor de l’Ontario pour un montant, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 26 de la Loi sur l'administration financière, ne dépassant pas $7,488,906,210.00 en monnaie légale du Canada, aux fins du paiement, du renouvellement, du remboursement ou du remplacement, en totalité ou en partie, des emprunts et des valeurs mobilières ci-dessous :
    1. Emprunts et valeurs mobilières venant à échéance au cours de la période allant inclusivement du 12 mai 2023 au 6 mai 2025;
    2. Emprunts et valeurs mobilières ayant été achetés ou annulés par l’Ontario au cours de la période allant inclusivement 12 mai 2023 à la date du présent décret;
  2. Le ministre des Finances peut emprunter la somme autorisée en vertu du présent décret de temps à autre :
    1. au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières de l’Ontario de temps à autre;
    2. au moyen d’un ou de plusieurs emprunts, en monnaie du Canada ou de tout autre pays ou dans toute unité monétaire composite autorisée, contractés auprès d'une banque, d'une société, d'un gouvernement, d'une personne physique ou d’une autorité, et remboursables sur demande ou à un moment déterminé, au moyen d’un découvert, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme de la part de l’Ontario, selon ce que le ministre des Finances juge nécessaire et utile.
  3. En vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances par le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière, sont délégués au sous-ministre des Finances ainsi qu’à tout avocat qui est un employé de la Couronne détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, exerçant son mandat à la date du présent décret ou par la suite.
  4. En vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances par le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière, sont délégués au premier dirigeant, au directeur général et au directeur des investissements, Division des marchés financiers, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des finances et de la trésorerie, à tout directeur, Division des marchés financiers, et à tout cadre supérieur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leur mandat à la date du présent décret ou par la suite.
  5. Les valeurs mobilières et les coupons d’intérêts qui y sont attachés qui sont émis en vertu du présent décret sont signés par l’une quelconque des personnes suivantes :
    1. le ministre des Finances;
    2. le sous-ministre des Finances;
    3. le directeur général, le directeur administratif et directeur général des investissements, Division des marchés financiers, tout directeur, Division des marchés financiers, ou le directeur, Direction de la trésorerie et des marchés financiers, Division des finances et de la trésorerie, tous de l’Office ontarien de financement,

    exerçant son mandat à la date du présent décret ou par la suite, ou ils portent la signature du ministre des Finances, exerçant son mandat à la date du présent décret ou par la suite. Chacune des valeurs mobilières, à l’exclusion des coupons d’intérêts qui y sont attachés, est scellée du sceau du ministre des Finances, lequel peut y être reproduit, et est authentifiée par l’agent financier ou agent comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent financier ou agent comptable n’est nommé, est authentifiée ou contresignée par le chef des règlements, ou le coordonnateur, règlements, paiements et organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, tous exerçant leur mandat à la date du présent décret ou par la suite, et, lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés, les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts qui y sont attachés lient l’Ontario malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant le mandat susmentionné qui survient entre la date à laquelle ladite signature est apposée et la date de livraison des valeurs mobilières, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé de mandat à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison.

  6. Lorsque les conditions régissant les valeurs mobilières l’exigent, en plus d’être signées, scellées et authentifiées conformément au paragraphe précédent, les valeurs mobilières sont également effectuées par la signature de la personne autorisée à agir à cette fin par la province de l’Ontario, et lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés et, au besoin, effectués, les valeurs mobilières et les coupons d’intérêts qui y sont attachés lient l’Ontario, malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant le mandat susmentionné qui survient entre la date à laquelle ladite signature est apposée et la date de livraison des valeurs mobilières, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé de mandat à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison.
  7. Le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé à l’alinéa 5 b) ou c) du présent décret peut attester par écrit le montant qui peut être emprunté en vertu du présent décret à chaque date à laquelle des valeurs mobilières sont émises et vendues ou des emprunts sont contractés au moyen d’un découvert, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme en vertu des présentes, et il est déclaré qu’une telle attestation est une preuve concluante du montant qui peut être emprunté et qu’elle lie l'Ontario à l’égard de l’emprunt contracté conformément au présent décret et à cette attestation.
  8. Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont le titulaire régulier a le droit d’exercer le pouvoir délégué.
  9. Les signatures, sceaux, certificats ou preuves d’approbation exigés par le présent décret peuvent être faits au moyen de procédés mécaniques ou électroniques.
  10. Les valeurs mobilières émises en vertu du présent décret, en capital et intérêts, ainsi que les emprunts contractés en vertu du présent décret et les intérêts sur ceux-ci, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
  11. Le ministre des Finances et tout fonctionnaire autorisé nommé au paragraphe 3 ou 4 du présent décret ne peuvent réunir une somme par l’émission et la vente de valeurs mobilières ou par voie d’un emprunt en vertu du présent décret à une date survenant 24 mois après la date à laquelle le présent décret est pris.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 09 mai 2024