Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou un prédécesseur juridique de ce dernier, est le propriétaire enregistré de certains biens-fonds et locaux décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « biens-fonds »);

Attendu que le pouvoir du ministre de disposer de biens immeubles ou d’un intérêt sur des biens immeubles a été délégué à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« SOII ») au nom du ministre, sous réserve de certaines conditions, par délégation de pouvoir à la SOII sous le régime de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « LMI ») édictée le 6 juin 2011, dans sa version modifiée;

Attendu que, conformément au paragraphe 9 (5) de la LMI, le ministre ou la SOII en sa qualité de délégataire du ministre requiert l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer de biens immeubles;

Attendu que le ministre a, par l’intermédiaire de la SOII proposé de disposer, notamment par vente, des biens-fonds;

En conséquence, conformément à l’article 9 de la LMI, le ministre et la SOII sont par les présentes autorisés :

  1. à disposer, notamment par vente, des biens-fonds, ainsi que de tout droit ou intérêt afférent aux biens-fonds, pourvu que le ministre et la SOII,  avant toute vente, exercent la diligence nécessaire, notamment en satisfaisant à toute obligation de consulter les peuples autochtones, au besoin, et de prendre des mesures d’adaptation si nécessaire;
  2. à céder les intérêts sur les biens-fonds, pourvu que le ministre et la SOII exercent la diligence nécessaire, notamment en satisfaisant à toute obligation de consulter les peuples autochtones, au besoin, et de prendre des mesures d’adaptation si nécessaire;
  3. à signer les documents qui sont nécessaires à cette fin.

De plus, ce pouvoir de céder les biens-fonds en vertu de l’article 9 de la LMI est valable pour une période de 36 mois à compter de la date de l’approbation et de la prise du présent décret.

Annexe « A »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 27 mars 2018