Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, avec ses modifications successives, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, au nom de la Couronne du chef du Canada et avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec la Couronne du chef de l’Ontario relativement à l’incarcération dans des établissements correctionnels de l’Ontario de personnes condamnées ou transférées à des pénitenciers et à l’incarcération dans des pénitenciers de personnes condamnées ou tranférées, en vertu du droit criminel, à des établissements correctionnels de l’Ontario;

Attendu que, en vertu des alinéas 8(1)a) et b) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22, avec ses modifications successives, le ministre des Services correctionnels peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario et avec l’approbation du lieutenant‑gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada relativement à l’échange de services fournis par le ministère des Services correctionnels et au transfèrement de détenus qui purgent des peines sous garde;

Attendu que, en vertu du décret numéro 497/2004 daté du 10 mars 2004 et pris en vertu des paragraphes 2(2) et 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, avec ses modifications successives, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a été habilité à exercer les pouvoirs et fonctions du ministre des Services correctionnels;

Et attendu que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels souhaite conclure, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, une entente avec la Couronne du chef du Canada relativement au transfèrement de détenus fédéraux et provinciaux et à la prestation possible d’autres services correctionnels, pour une durée de quatre ans commençant le 1er avril 2017, sous réserve de dispositions prévoyant le prolongement de cette durée;

Par conséquent, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22, avec ses modifications successives, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est par les présentes autorisé à conclure cette entente au nom de la Couronne du chef de l’Ontario.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Approuvé et décrété : 29 mars 2017