Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que l’article 27 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public (la « Loi ») indique que les taxes à la consommation sur l’achat de vin et de vin panaché fabriqués par des établissements vinicoles de l’Ontario sont calculées selon un pourcentage du prix d’achat;

Attendu que, la dernière des quatre augmentations de taxes prévues en vertu de l’article 27 de la Loi entrera en vigueur le 1er juin 2020, suivant les pourcentages suivants : augmentation de 1 % dans le cas du vin d’assemblage acheté dans les magasins de détail d’établissements vinicoles; augmentation de 4 % dans le cas du vin d’assemblage acheté dans les boutiques de vins (c.-à-d. les magasins de détail d’établissements vinicoles situés dans l’espace commercial d’une épicerie); augmentation de 1,5 % dans le cas du vin entièrement fabriqué en Ontario et acheté dans les boutiques de vins;

Attendu que la Législature a antérieurement, à deux reprises, reporté l’entrée en vigueur de ces augmentations de taxes, du 1er avril 2019 au 1er janvier 2020, puis au 1er juin 2020;

Attendu que, selon les estimations, les augmentations de taxes généreront des recettes supplémentaires pouvant aller jusqu’à 1,2 million de dollars dans la période de sept mois se terminant le 1er janvier 2021;

Attendu que, compte tenu des défis économiques auxquels font face les entreprises et les consommateurs en Ontario en raison de la crise de santé publique actuelle, le ministre des Finances recommande, et la lieutenante-gouverneure en conseil souscrit à cette recommandation, que l’intérêt public dicte que ces augmentations de taxes soient à nouveau suspendues, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 et qu’un projet de modification de la Loi soit présenté avant la fin de 2020 de façon que la Législature puisse, comme elle l’a fait dans les années précédentes, déterminer s’il est opportun de suspendre à nouveau ces augmentations de taxes ou de les annuler;

Par conséquent, en vertu de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière, une remise est accordée aux acheteurs tenus de payer la taxe prévue à l’article 27 de la Loi, cette remise correspondant à l’écart entre la taxe payable selon les taux qui entreront en vigueur en vertu de cet article le 1er juin 2020 et les taux qui étaient en vigueur immédiatement avant cette date, relativement aux achats taxables effectués du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 inclusivement.

Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 22 avril 2020