Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que le demandeur, FNX Mining Company Inc. (« FNX »), est titulaire du terrain minier décrit à l’Annexe « A », situé dans la région de Sudbury;

Attendu que FNX exploite actuellement des mines sur ledit terrain minier, dont divers minerais sont initialement traités en Ontario, mais nécessitent un traitement final dans des raffineries situées à l’étranger parce qu’il n’existe pas d’usine adéquate au Canada pour en effectuer le traitement complet;

Attendu que le décret O.C. 1003/2016 du 22 juin 2016 a accordé à FNX une dispense à l’égard de ses minerais faisant l’objet d’un traitement initial en Ontario et d’un traitement final à l’étranger, dans l’usine d’une certaine société;

Attendu que le décret O.C. 142/2018 a modifié le décret O.C. 1003/2016 pour préciser la manière dont les minerais étaient traités et qu’il a été jugé souhaitable de le faire;

Attendu que le décret O.C. 142/2018 doit expirer le 21 juin 2021;

Attendu que FNX continue d’exploiter des mines dans la région de Sudbury, où elle produit divers minerais métallifères qui sont initialement traités en Ontario, mais nécessitent un traitement final dans des raffineries situées à l’étranger parce qu’il n’existe pas d’usine adéquate au Canada pour en effectuer le traitement complet;

Et attendu qu'il est jugé souhaitable de prolonger la dispense au-delà du 21 juin 2021;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, claims ou droits miniers décrits à l’Annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée de cinq ans à compter de l’approbation et de la prise du présent décret, et le décret O.C. 142/2018 est révoqué avec effet à la même date.


Annexe « A »

Ministère de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Approuvé et décrété : 03 juin 2021