Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le Comité consultatif sur l'enfance en difficulté a été créé en vertu de l’alinéa 9 a) de la loi intitulée Education Act, 1974, qui constitue maintenant l’alinéa 10 a) de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2;

Et attendu que le nom du Comité consultatif sur l'enfance en difficulté a été remplacé par celui de Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté par le décret 1208/86;

Et attendu que le décret 2228/91 a prorogé le Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté jusqu’au 31 décembre 1993, sous réserve de certaines conditions;

Et attendu que le décret 3008/93 a prorogé le mandat du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté jusqu’au 31 décembre 1994, sous réserve des conditions énoncées dans le décret 2228/91 et dans le décret 3008/93;

Et attendu que le décret 3566/94 a prorogé le Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté jusqu’au 31 décembre 1995 ou jusqu’à la création d’un nouveau conseil;

Et attendu qu’un réexamen du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté a abouti à la recommandation, adoptée le 5 décembre 1994, d’examiner la structure et le processus de nomination du conseil;

Et attendu que le décret 248/96 a créé un nouveau Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté, doté d’une structure et d’un mandat révisés, pour une durée d’un an se terminant le 31 mars 1997;

Et attendu que le décret 841/97 a prolongé le mandat du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté pendant trois ans, jusqu’au 31 mars 2000;

Et attendu que le décret 1512/2000 a prolongé le mandat du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté pendant cinq ans, jusqu’au 31 mars 2005;

Et attendu qu’un examen du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté a été effectué, en vertu du décret 1512/2000, et que la recommandation de proroger le conseil a été faite;

Et attendu que le Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté a été prorogé par le décret 920/2005;

Et attendu qu’il est souhaitable d’actualiser le mandat et la composition du Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté et de proroger ce conseil;

En conséquence le décret 920/2005 est par les présentes révoqué et le Conseil consultatif de l'éducation de l'enfance en difficulté est par les présentes prorogé sous le nom de Conseil consultatif ministériel de l’éducation spécialisée (ci-après le « Conseil ministériel ») conformément au présent décret :

Mandat

  1. Le Conseil ministériel conseillera le ministre de l’Éducation sur toute question liée à la création et à la mise en œuvre de programmes d’éducation spécialisée et de services en éducation spécialisée pour des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, ce qui comprend la détermination et la fourniture de programmes d’intervention précoce pour les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée.
  2. En particulier, le Conseil ministériel aura les responsabilités suivantes :
    1. Conseiller le ministre sur des propositions ou positions du ministère de l’Éducation (ci-après le « ministère ») ou d’autres ministères, qui seront soumises à l’attention du Conseil ministériel par le ministère de temps à autre;
    2. Cerner les préoccupations liées à la fourniture des programmes d’éducation spécialisée et des services en éducation spécialisée pour des élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée, soulevées en partie par des membres consultant régulièrement les circonscriptions qu’ils représentent au sein de chaque type de conseil scolaire du système d’éducation financé par les fonds publics, ainsi que fournir des renseignements, des conseils et des recommandations au ministère pour examen;
    3. Présenter un rapport annuel au ministre de l’Éducation qui comprend les renseignements suivants :
      1. Un survol du travail du Conseil ministériel au cours de l’année;
      2. Toute recommandation faite au ministre au cours de l’année.
    4. Se réunir jusqu’à trois fois par année pour un maximum de quatre jours et demi par année.

Composition

  1. Le Conseil ministériel se composera des membres votants suivants, nommés par le ministre de l’Éducation, à titre amovible :
    1. Au moins neuf membres mais au plus douze membres, représentant chacun une anomalie au sens établi par le ministère;
    2. Un membre représentant les élèves/jeunes;
    3. Un membre représentant les personnes autochtones;
    4. Cinq membres représentant les groupes d’éducateurs suivants :
      1. Agents de supervision
      2. Directions d’école
      3. Enseignants
      4. Aides-enseignants
      5. Conseillers scolaires
    5. Quatre membres représentant les professionnels de soutien suivants :
      1. Médecins
      2. Psychologues
      3. Travailleurs sociaux
      4. Orthophonistes
    6. À la discrétion du ministre, un membre qui était auparavant nommé membre et désigné président du Conseil.
  2. Le Conseil ministériel se composera aussi d’un membre sans droit de vote de chacun des ministères suivants, ou des ministères qui les remplaceront le cas échéant, sélectionné par le sous-ministre du ministère respectif :
    1. Ministère de la Santé;
    2. Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires;
    3. Ministère des Collèges et Universités.

Présidence et vice-présidence

  1. Le ministre de l’Éducation nommera un membre votant à la présidence du Conseil ministériel.
  2. Le ministre de l’Éducation peut nommer un membre votant à la vice-présidence du Conseil ministériel.

Cadre de référence

  1. Le ministre de l’Éducation peut, sous réserve du présent décret, établir le cadre de référence du Conseil ministériel et le modifier périodiquement.

Indemnités

  1. Les membres du Conseil ministériel, y compris le président et le vice-président, ne seront pas rémunérés, mais auront droit au remboursement de leurs dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions pour le Conseil ministériel, conformément à la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil du Conseil de gestion du gouvernement.

En outre, le présent décret entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l'amélioration des écoles et du rendement des élèves, L.O. 2023, chap. 11.

Ministère de l'Éducation

Approuvé et décrété : 30 mai 2024