Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou par une personne qu’il remplace légalement, est la propriétaire enregistrée des terrains et bâtiments (les « biens-fonds ») décrits à l’annexe « A » ci-jointe ou détient un intérêt sur ceux-ci;

Attendu que le ministre a délégué à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») son pouvoir de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles à certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu que, en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds ou, s’il y a lieu, des intérêts sur ceux-ci;

Attendu que les biens-fonds et les intérêts sur ceux-ci excèdent les besoins du gouvernement et que la propriété de ces biens-fonds ou, s’il y a lieu, les intérêts sur ceux-ci ne sont plus nécessaires;

Attendu que le ministre, par l’intermédiaire de la Société, a proposé de vendre ces biens-fonds ou d’en disposer d’une quelconque manière ou, s’il y a lieu, de renoncer aux intérêts sur ces biens-fonds;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la Société sont par les présentes autorisés :

  1. à vendre les biens-fonds et tous les droits ou intérêts qui s’y rattachent ou à en disposer d’une quelconque manière ou, s’il y a lieu, à céder les intérêts sur ceux-ci, à condition d’agir avec toute la diligence voulue au préalable, notamment, de respecter toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut;
  2. à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, en vertu de l’article 9 de la Loi, la présente autorisation de céder les biens-fonds ou, s’il y a lieu, de céder les intérêts sur ceux-ci, sera valide trente-six mois à compter de la date de l’approbation et du prononcé du présent décret.

Annexe A

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 12 avril 2017