Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’en vertu de l’article 68 de la Loi de 1998 sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l’Ontario (la « Société »), et que les sommes ainsi empruntées seront utilisées pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci, aux conditions que fixe le ministre des Finances;

Attendu qu'il est maintenant jugé nécessaire, aux fins de la Société, d'autoriser à emprunter de temps à autre des fonds, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, et ce, d'un montant total déterminé selon l’article 26 de la Loi sur l’administration financière et ne dépassant pas 2 500 000 000 $ en monnaie légale du Canada, par voie de prêt ou par l’émission et la vente de valeurs mobilières de l’Ontario;

En conséquence :

  1. En vertu de l’article 68 de la Loi de 1998 sur l’électricité et de l’article 20 de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances est autorisé à réunir des fonds aux fins de la Société par voie de prêt consenti sur le crédit du Trésor de l’Ontario, et ce, d'un montant total déterminé selon l’article 26 de la Loi sur l’administration financière et ne dépassant pas 2 500 000 000 $  en monnaie légale du Canada :
    1. par l’émission et la vente, de temps à autre, de valeurs mobilières de l’Ontario;
    2. par la voie d'un ou de plusieurs prêts, en monnaie du Canada ou de tout autre pays ou dans toute unité monétaire composite autorisée, consentis par une banque, une société, un gouvernement, une personne physique ou une autorité et remboursables sur demande ou à un moment déterminé, au moyen d'un découvert bancaire, d'un accord de prêt ou d'une garantie à court terme de la part de l’Ontario, selon ce que le ministre des Finances juge utile et rapide.
  2. Conformément au paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, pour l'emprunt de la somme qu'autorise le présent décret, tous les pouvoirs que confère au ministre des Finances le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière sont délégués au sous-ministre des Finances ainsi qu'à tout avocat qui est un employé de la Couronne et qui est détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, pourvu qu'il exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite.
  3. Conformément au paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, pour l'emprunt de la somme qu'autorise le présent décret, tous les pouvoirs que confère au ministre des Finances le paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière sont délégués au directeur général, au directeur administratif et directeur général des investissements, Division des marchés financiers, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers et à tout cadre supérieur, Division des marchés financiers, tous de l'Office ontarien de financement, pourvu qu'il exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite.
  4. Les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts qui y sont attachés, émis en vertu du présent décret, sont signés par l’une des personnes suivantes :
    1. le ministre des Finances;
    2. le sous-ministre des Finances;
    3. le directeur général, le directeur administratif et directeur général des investissements, Division des marchés financiers, ou tout directeur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement,

    pourvu que cette personne exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite, ou portent une reproduction de la signature du ministre des Finances qui exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite. Chacune des valeurs mobilières, à l’exclusion des coupons d'intérêts qui y sont attachés, est scellée du sceau du ministre des Finances, qui y est reproduit, et est authentifiée par l'agent financier ou le comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent financier ou comptable n'est nommé, est authentifiée ou contresignée par le chef des règlements et des rapports financiers en matière d'électricité, ou le coordonnateur des règlements, des paiements et de l'organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, pourvu qu'il exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite. Les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts y attachés qui sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés lient l’Ontario, et ce, malgré tout changement touchant l'une quelconque des personnes susmentionnées exerçant leur charge qui survient entre la date d'apposition de la signature et la date de livraison des valeurs mobilières, et même si la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé sa charge à la date des valeurs mobilières ou de leur livraison.

  5. Lorsque les conditions régissant les valeurs mobilières l’exigent, en plus d'être signées, scellées et authentifiées de la manière décrite au paragraphe précédent, les valeurs mobilières deviennent également effectives par la signature de la personne autorisée à agir à cette fin par la province de l’Ontario. Les valeurs mobilières et les coupons d'intérêts y attachés qui sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés et, au besoin, qui sont rendues effectives, lient l’Ontario, et ce, malgré tout changement touchant l'une quelconque des personnes susmentionnées exerçant leur charge qui survient entre la date d'apposition de la signature et la date de livraison des valeurs mobilières, et même si la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé sa charge à la date des valeurs mobilières ou de leur livraison.
  6. Le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé à l'alinéa 4 b) ou c) du présent décret peut donner par écrit une attestation du montant qui peut être emprunté en vertu du présent décret à chaque date à laquelle des valeurs mobilières sont émises et vendues ou des emprunts sont contractés au moyen d'un découvert bancaire, d'un accord de prêt ou d'une garantie à court terme en vertu des présentes. II est déclaré qu'une telle attestation est une preuve concluante du montant qui peut être emprunté et qu'elle lie l’Ontario à l'égard de chaque emprunt contracté conformément au présent décret et à cette attestation.
  7. Conformément à l’article 70 de la Loi de 1998 sur l'électricité, les pouvoirs que confère au ministre des Finances l’article 68 de la Loi de 1998 sur l'électricité en vue de déterminer  les conditions des avances faites à la Société par la voie d'un prêt ou de l'achat de valeurs mobilières de la Société sont délégués au directeur général, au directeur administratif et directeur général des investissements, Division des marchés financiers, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des finances et de la trésorerie, à tout directeur, Division des marchés financiers et à tout cadre supérieur, Division des marchés financiers, tous de l'Office ontarien de financement, pourvu qu'il exerce sa charge à la date du présent décret ou par la suite.
  8. Chaque délégation faite dans le cadre du présent décret s'étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont l’occupant régulier a le droit d'exercer le pouvoir délégué.
  9. Les valeurs mobilières émises en vertu du présent décret, en capital et intérêts, ainsi que les emprunts contractés en vertu du présent décret et les intérêts sur ceux-ci, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
  10. Les signatures, sceaux, certificats ou preuves d’approbation exigés par le présent décret peuvent être effectués par un moyen mécanique ou par voie électronique.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 01 juin 2023