Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou par un prédécesseur légal de celui-ci, est la propriétaire enregistrée des terrains et bâtiments (les « biens-fonds ») décrits à l’annexe « A » ci-jointe;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles au nom de celui-ci, sous réserve de certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu quen vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds;

Attendu que les biens-fonds excèdent les besoins du gouvernement et qu’il n’est plus nécessaire que le gouvernement en soit propriétaire;

Attendu que le ministre propose, par l’intermédiaire de la Société, de disposer, notamment par vente, des biens-fonds;

Attendu qu’il est prévu que la disposition des biens-fonds ne se réalisera pas avant le 13 mai 2018, date à laquelle le décret numéro 620/2015, qui autorise la disposition des biens-fonds, cessera d’avoir effet;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi, le ministre et la Société sont par les présentes autorisés :

  1. à vendre les biens-fonds et tous les droits ou intérêts qui s’y rattachent ou à en disposer de quelque autre manière, à condition d’agir avec toute la diligence voulue au préalable, notamment en s’acquittant de toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut;
  2. à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, la présente autorisation de céder les biens-fonds en vertu de l’article 9 de la Loi sera valable pour une période de trente-six mois à compter de la date de l’approbation et de la prise du présent décret.

Annexe A

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 18 avril 2018