Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le paragraphe 737(4) du Code criminel indique que : «  la suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende. »

Par conséquent, en vertu du paragraphe 737(4) du Code criminel :

  1. La suramende compensatoire est à payer à la date où est par ailleurs à payer toute amende imposée au contrevenant pour l’infraction;
  2. Si aucune amende n’a été imposée au contrevenant, la suramende compensatoire est à payer à la date que fixe le juge qui préside. Si celui-ci n’a pas fixé de date, la suramende est à payer :
    1. dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la suramende compensatoire a été imposée, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
    2. dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la suramende compensatoire a été imposée, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

En outre, le présent décret révoque et remplace le décret numéro 2173/99, daté du 8 décembre 1999.

Ministère du Procureur général

Approuvé et décrété : 28 mai 2020