Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que :

  1. Santé Ontario est une personne morale sans capital-actions prorogée en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés (la « Loi »);
  2. Santé Ontario est un mandataire de la Couronne et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu'en tant que mandataire de la Couronne;
  3. Santé Ontario a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets et ses fonctions, sous réserve des limites énoncées par la Loi ou les règlements;
  4. La Loi autorise Santé Ontario à financer des hôpitaux publics, y compris à octroyer des fonds à des hôpitaux dans le cadre du Programme spécialisé de thérapie (le « Programme »). Dans le cadre de ce programme, l’Ontario fournit des fonds à des hôpitaux publics pour certains médicaments complexes onéreux qui doivent être administrés à des patients en milieu hospitalier. Les modalités confidentielles d’établissement des prix de ces médicaments sont négociées avec les fabricants ou distributeurs de médicaments. Les négociations peuvent être menées par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique, Santé Ontario ou le ministère de la Santé. En tant que bailleur de fonds du Programme, Santé Ontario conclut avec le fabricant ou le distributeur de médicaments une entente, qui incorpore les modalités confidentielles négociées d’établissement des prix. Aux termes de cette entente, le fabricant ou le distributeur de médicaments doit effectuer certains paiements confidentiels à Santé Ontario afin de réduire les dépenses provinciales en matière de médicaments (les « paiements contractuels »).
  5. Selon la disposition 7 du paragraphe 7 (3) de la Loi, Santé Ontario ne doit pas, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario. L’approbation du lieutenant- gouverneur en conseil est donc requise pour permettre à Santé Ontario de recevoir des paiements contractuels de fabricants ou distributeurs de médicaments à l’égard de médicaments que Santé Ontario finance dans le cadre du Programme.

En conséquence,

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
    «entente de responsabilisation»
    L’entente de responsabilisation que le ministre de la Santé et Santé Ontario ont conclue en application de l’article 19 de la Loi;
    «fabricant»
    Le fabricant ou le distributeur d’un médicament;
    «ministère»
    Le ministère de la Santé;
    «entente sur les prix»
    dEntente conclue entre Santé Ontario et un fabricant à l’égard d’un médicament, qui prévoit la mise en œuvre de modalités confidentielles d’établissement des prix et des paiements contractuels;
    «Programme»
    Le Programme spécialisé de thérapie dans le cadre duquel Santé Ontario fournit des fonds à des hôpitaux publics pour des médicaments complexes qui doivent être administrés à des patients admissibles en milieu hospitalier et pour lequel Santé Ontario a conclu une entente sur les prix avec le fabricant.
  2. Selon la disposition 7 du paragraphe 7 (3) de la Loi, Santé Ontario est autorisé à recevoir des paiements d’un fabricant pour un médicament que le fabricant fournit à un hôpital public et qui est financé par Santé Ontario dans le cadre du Programme.
  3. L’autorisation susmentionnée est assujettie aux conditions suivantes :
    1. Santé Ontario doit conclure avec le fabricant une entente sur les prix, qui énonce les modalités des paiements du fabricant à Santé Ontario.
    2. Santé Ontario n’acceptera pas de paiement d’un fabricant, sauf si le paiement est effectué :
      1. à l’égard d’un médicament approuvé par le ministère et décrit dans l’entente de responsabilisation comme étant couvert par le Programme;
      2. conformément aux conditions de l’entente sur les prix.
    3. Santé Ontario doit respecter toute condition relative au Programme qu’imposerait l’entente de responsabilisation.
    4. Santé Ontario ne doit pas accepter d'être lie par une disposition de confidentialité ou toute autre condition contenue dans son entente avec un fabricant, qui empêcherait Santé Ontario de divulguer les modalités de l'entente ou d'une partie de celle-ci au ministère, ou qui vise, de quelque façon que ce soit, à limiter les droits et pouvoirs du ministre de la Santé en vertu de la Loi.
Ministère de la Santé

Approuvé et décrété : 22 juin 2023