Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu qu’en vertu des dispositions de la Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas $24,200,000,000, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi;

Attendu qu’il est maintenant jugé nécessaire d’autoriser des emprunts, de temps à autre, au nom de l’Ontario, en vertu de la Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario, pour un montant total, établi conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, ne dépassant pas $24,200,000,000 en monnaie ayant cours légal au Canada, par voie de prêt ou par l’émission et la vente de valeurs mobilières de l’Ontario;

Par conséquent :

  1. En vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration financière et de la Loi de 2022 sur les emprunts de l’Ontario, le ministre des Finances est autorisé à réunir une somme sur le crédit du Trésor de l’Ontario pour un montant, établi conformément à l’article 26 de la Loi sur l’administration financière, ne dépassant pas $24,200,000,000 en monnaie ayant cours légal au Canada :
    1. par l’émission et la vente, de temps à autre, de valeurs mobilières de l’Ontario;
    2. par un ou plusieurs prêts, en monnaie du Canada ou de tout autre pays ou dans toute unité monétaire composite autorisée, remboursables sur demande ou à une date fixe et contractés auprès d'une banque, d'une société, d'un gouvernement, d'une personne physique ou d’une autorité au moyen d’un découvert bancaire, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme consentie par l’Ontario, selon ce que le ministre des Finances juge utile et opportun.
  2. En vertu du paragraphe 20 (6) de la Loi sur l’administration financière, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière sont délégués au sous-ministre des Finances et à tout avocat qui est un employé de la Couronne détaché auprès de la Direction des services juridiques du ministère des Finances, exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  3. En vertu du paragraphe 35 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, aux fins de l’emprunt de la somme autorisée par le présent décret, tous les pouvoirs conférés au ministre des Finances en vertu du paragraphe 20 (1) de la Loi sur l’administration financière sont délégués au chef de la direction, au directeur général et au directeur général des investissements, Division des marchés financiers, au directeur général des finances, à tout directeur, Division des marchés financiers, et à tout chef, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite.
  4. Les valeurs mobilières et les coupons d’intérêt y attachés qui sont émis en vertu du présent décret sont signés par l’une quelconque des personnes suivantes :
    1. le ministre des Finances;
    2. le sous-ministre des Finances;
    3. le premier dirigeant, le directeur général et le directeur général des investissements,

    Division des marchés financiers, ou tout directeur, Division des marchés financiers, tous de l’Office ontarien de financement, exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, ou portent la signature du ministre des Finances exerçant sa charge à la date du présent décret ou par la suite, laquelle signature est  reproduite. Chacune des valeurs mobilières, à l’exclusion des coupons d’intérêt qui y sont attachés, est scellée du sceau du ministre des Finances, qui peut y être reproduit, et est authentifiée par l’agent financier ou comptable nommé par l’Ontario ou, si aucun agent financier ou comptable n’est nommé, est authentifiée ou contresignée par le chef des règlements et des rapports financiers en matière d’électricité, ou le coordonnateur des règlements, des paiements et de l’organisme financier, tous de la Division des finances et de la trésorerie de l’Office ontarien de financement, tous exerçant leur charge à la date du présent décret ou par la suite. Lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés, les valeurs mobilières et les coupons d'intérêt qui y sont attachés lient l’Ontario malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant les charges susmentionnées qui survient entre la date à laquelle ladite signature est apposée et la date de livraison des valeurs mobilières, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé sa charge à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison.

  5. Lorsque les conditions régissant les valeurs mobilières l’exigent, en plus d’être signées, scellées et authentifiées conformément au paragraphe précédent, les valeurs mobilières sont également effectuées par la signature de la personne autorisée à agir à cette fin par la province de l’Ontario, et lorsqu'ils sont ainsi signés et authentifiés ou contresignés et, au besoin, effectués, les valeurs mobilières et les coupons d’intérêt qui y sont attachés lient l’Ontario, malgré tout changement touchant l’une quelconque des personnes exerçant les charges susmentionnées qui survient entre la date à laquelle ladite signature est apposée et la date de livraison des valeurs mobilières, et malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi apposée peut ne pas avoir exercé sa charge à la date des valeurs mobilières ou à la date de leur livraison.
  6. Le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé aux alinéas 4 b) et c) du présent décret peut attester par écrit le montant qui peut être emprunté en vertu du présent décret à chaque date à laquelle des valeurs mobilières sont émises et vendues ou des emprunts sont contractés au moyen d’un découvert bancaire, d’un accord de prêt ou d’une garantie à court terme en vertu des présentes, et il est déclaré qu’une telle attestation est une preuve concluante du montant qui peut être emprunté et lie l'Ontario à l’égard de chaque emprunt contracté conformément au présent décret et à cette attestation.
  7. Chaque délégation faite dans le présent décret s’étend à chaque personne nommée de façon intérimaire à un poste dont l’occupant régulier a le droit d’exercer le pouvoir délégué.
  8. Les valeurs mobilières émises en vertu du présent décret, en capital et intérêts, ainsi que les emprunts contractés en vertu du présent décret et les intérêts sur ceux-ci, sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
  9. Le ministre des Finances et tout fonctionnaire autorisé nommé au paragraphe 2 ou 3 du présent décret ne peuvent emprunter une somme par l’émission et la vente de valeurs mobilières ou par voie de prêt en vertu du présent décret après le 31 décembre 2025, sauf si, au plus tard le 31 décembre 2025 :
    1. soit le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé au paragraphe 2 ou 3 du présent décret a conclu un accord pour emprunter une somme par l’émission de telles valeurs mobilières ou par voie d’un tel prêt en vertu du présent décret; 
    2. soit le ministre des Finances ou tout fonctionnaire autorisé nommé au paragraphe 2 ou 3 du présent décret a conclu un accord concernant un programme d’emprunt, et l’accord permet au ministre des Finances ou à tout fonctionnaire autorisé nommé au paragraphe 2 ou 3 de contracter un emprunt par l’émission de valeurs mobilières ou par voie de prêt jusqu’à concurrence d’une limite précisée en vertu du présent décret.
  10. Les signatures, sceaux, certificats ou preuves d’approbation exigés par le présent décret peuvent être faits au moyen de procédés mécaniques ou électroniques.
Ministère des Finances

Approuvé et décrété : 22 juin 2023