Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que :

  1. Santé Ontario est une personne morale sans capital-actions prorogée en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés (la « Loi »);
  2. Santé Ontario est un mandataire de la Couronne et que ses pouvoirs peuvent être exercés seulement en tant que mandataire de la Couronne;
  3. Santé Ontario a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’imposent la Loi ou les règlements;
  4. le paragraphe 7 (3) de la Loi stipule que Santé Ontario ne doit pas, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer un intérêt sur des biens immeubles ou en disposer, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins, recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario.
  5. le ministère de la Santé a pris un décret en vertu de l’article 40 de la Loi prévoyant de transférer la totalité des éléments d’actif, éléments de passif, droit et obligations et employés d’Action Cancer Ontario (« ACO ») à Santé Ontario, le 2 décembre 2019. Parmi les éléments d’actif d’ACO qui ont été transférés à Santé Ontario se trouvait un bien-fonds, situé à l’adresse municipale 541, rue Jarvis, à Toronto, qui comprend le site et les locaux de Princess Margaret Cancer Centre Lodge (le « Cancer Centre Lodge »). Le Cancer Centre Lodge est utilisé depuis 1962 pour fournir un logement à des patients atteints de cancer, et à leurs familles, qui viennent à Toronto de l’extérieur de la ville pour suivre un traitement anticancéreux;
  6. Santé Ontario souhaite désormais transférer le Cancer Centre Lodge au Réseau universitaire de santé et veiller à ce que cet établissement continue d’être utilisé pour aider des patients du cancer et leurs familles.

Par conséquent :

  1. En vertu du paragraphe 7 (3) de la Loi, Santé Ontario est autorisée à :
    1. transférer ses intérêts dans le Cancer Centre Lodge au Réseau universitaire de santé;
    2. recevoir des fonds du Réseau universitaire de santé pour le transfert du Cancer Centre Lodge.
  2. L’autorisation susmentionnée est assujettie aux conditions suivantes :
    1. Santé Ontario exigera que le Réseau universitaire de santé inscrive un avis, en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, visant à interdire, pendant une période de vingt ans suivant la date du transfert, tout autre transfert ou toute autre charge concernant le Cancer Centre Lodge sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de Santé Ontario ou de l’organisme qui lui succédera.
    2. Sous réserve de l’alinéa B (iii), Santé Ontario ne recevra pas plus d’un (1) dollar du Réseau universitaire de santé pour le transfert du Cancer Centre Lodge.
    3. Si le Réseau universitaire de santé transfert le Cancer Centre Lodge à un tiers sans lien de dépendance dans les cinq ans du transfert de Santé Ontario, Santé Ontario exigera du Réseau universitaire de santé qu’il lui remette le produit de ce transfert, moins le montant total de tous les coûts et dépenses raisonnables engagés par le Réseau universitaire de santé, après la clôture de ce transfert, au titre de l’exécution : a) de la vente et du transfert du bien, b) des réparations et améliorations au bien et c) des réparations et améliorations à un autre bien utilisé pour fournir des lits financés aux patients atteints de cancer et à leurs familles.
  3. Aux fins du paragraphe B (i), un « organisme qui succédera » à Santé Ontario est un organisme de la Couronne ayant un mandat législatif en grande partie semblable, qui lui enjoint de financer, gérer et coordonner des services de traitement du cancer, ou, si un organisme de ce genre n’existe pas, le ministre de la Santé ou le ministre d’un ministère qui lui a succédé.
Ministère de la Santé

Approuvé et décrété : 31 mars 2022