Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que le commissaire à l’environnement de l’Ontario, un fonctionnaire de l’Assemblée législative, est tenu, en vertu de l’article 58.2 de la Charte des droits environnementaux de 1993, de présenter chaque année au président de l’Assemblée un rapport sur l’état d’avancement des activités menées en Ontario pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

Et Attendu que la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone établit un Compte de réduction des gaz à effet de serre (CRGES) au débit duquel des sommes peuvent être portées et prélevées sur le Trésor pour financer, directement ou indirectement, les frais liés aux initiatives qui sont raisonnablement susceptibles de réduire les gaz à effet de serre ou de favoriser leur réduction;

Et Attendu que de telles initiatives sont cruciales pour les plans de l’Ontario visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone;

Et Attendu que le commissaire à l’environnement de l’Ontario a besoin d’avoir accès à des renseignements sous la garde et le contrôle de ministères afin de permettre au commissaire à l’environnement de l’Ontario de s’acquitter de sa responsabilité de présenter des rapports au public, par l’entremise du président de l’Assemblée, en vertu de l’article 58.2 de la Charte des droits environnementaux de 1993;

Et Attendu que certains renseignements sous la garde et le contrôle de ministères sont protégés par l'exception obligatoire s’appliquant aux dossiers du Conseil exécutif en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

Et Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est souhaitable que le commissaire à l’environnement de l'Ontario ait accès à ces renseignements;

Par conséquent, en vertu de l’alinéa 12(2)b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

  1. Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario est autorisé à transmettre au commissaire à l’environnement de l’Ontario tout renseignement de nature environnementale, financière, économique ou autre protégé en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui porte sur :
    • L’évaluation du ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique en vertu du paragraphe 71(3) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone (l’évaluation du ministre) de toute initiative pour laquelle on propose que le financement soit porté au débit du CRGES et prélevé sur le Trésor (une initiative touchant le CRGES), y compris :
      • les coûts et avantages financiers et environnementaux anticipés de l’initiative touchant le CRGES, y compris, le cas échéant, la quantité, l’échéancier, la source, l’emplacement et le coût des réductions des gaz à effet de serre attendues grâce à l’initiative touchant le CRGES et les méthodologies associées à ces estimations;
    • sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après.
  1. Les renseignements décrits au paragraphe 1 sont transmis au commissaire à l’environnement de l’Ontario si :
    • le commissaire à l’environnement de l’Ontario les a demandés;
    • les renseignements ne peuvent pas être obtenus d’autres sources;
    • la décision relativement à l’initiative touchant le CRGES visée par les renseignements demandés a été prise par le Conseil exécutif et annoncée au public ou déposée ou divulguée à l’Assemblée législative, même si le Conseil exécutif ou un de ses comités procédera ou pourrait procéder à des délibérations futures sur la décision;
    • Les renseignements demandés sont transmis sous une forme qui ne révèle pas d’autres renseignements protégés en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, notamment :
      • un ordre du jour;
      • un procès-verbal, à moins qu’il constitue la seule source des renseignements demandés;
      • les renseignements présentés dans l’évaluation du ministre liés à une initiative touchant le CRGES dont le financement à l’aide du CRGES n’a pas été approuvé;
      • l'objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités au sujet des renseignements dans l’évaluation du ministre liée à une initiative touchant le CRGES dont le financement à l’aide du CRGES n’a pas été approuvé;
      • les renseignements reflétant l’avis individuel des membres du Conseil exécutif;
      • un plan de communication, un plan de gestion des intervenants, des messages clés ou d’autre matériel de communication;
      • une ébauche de loi ou de règlement autre que l’ébauche approuvée par le Conseil exécutif;
    • les renseignements ne révèlent pas de renseignements personnels ni de renseignements personnels sur la santé protégés en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
    • le commissaire à l’environnement de l'Ontario convient de ne pas divulguer les renseignements sans le consentement du Conseil exécutif, mais il peut rendre publiques les conclusions que le commissaire a tirées au sujet de l’initiative touchant le CRGES en se fondant sur ces renseignements.
  1. La transmission de renseignements au commissaire à l’environnement de l'Ontario ne retire pas ni ne limite le pouvoir d'une personne responsable d’une institution d’appliquer l'exception obligatoire du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée si les renseignements sont demandés par une partie autre que le commissaire à l’environnement de l’Ontario.
Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 26 avril 2017