Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que l’Office ontarien de réglementation des services financiers (ci-après l’« Office de réglementation ») a été créé en vertu de la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers;

Et Attendu quil est prévu qu’un certain nombre de personnes ayant accumulé des droits à pension dans le Régime de retraite des fonctionnaires (le « RRF »), énoncé à l’Annexe 1, dans sa version modifiée en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, ou le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (le « Régime de retraite du SEFPO »), ou les deux, soient employées par l’Office de réglementation;

Et Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime qu’il est raisonnable et opportun de permettre à des personnes qui ont commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur participant au RRF ou au Régime de retraite du SEFPO, chez qui la période de service est comptée aux fins de la détermination de l’admissibilité à des avantages de retraite assurés en vertu du décret no 1933/2016, de conserver la capacité de faire compter leur période de service afin de déterminer si elles remplissent les exigences d’admissibilité énoncées au paragraphe 2 (1) de ce décret au cas où elles seraient employées par l’Office de réglementation;

Et Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime qu’il est raisonnable et opportun de permettre à d’autres employés de l’Office de réglementation de pouvoir, à la retraite, participer au régime d’avantages de retraite de substitution décrit à l’article 7 du décret no 1933/2016, à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages, s’ils remplissent les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8 (1) du décret no 1933/2016;

En conséquence, en vertu de la prérogative de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et des pouvoirs d’une personne physique en common law dont dispose la Couronne pour offrir des avantages de retraite assurés dans le cadre de l’exécution des fonctions et responsabilités exécutives du gouvernement de l’Ontario :

Malgré toute limite prévue par le décret no 1100/2015, le décret no  953/2013 et le par. 2 (2) ou 8 (4) du décret no 1933/2016,

  1. Afin de déterminer si une personne est une « personne admissible », au sens du paragraphe 2 (1) du décret no 1933/2016, les périodes de service accumulées dans le cadre du RRF ou du Régime de retraite du SEFPO, ou les deux, en ce qui concerne l’emploi auprès de l’Office de réglementation, ou qui sont rachetées ou transférées au cours de l’emploi auprès de l’Office de réglementation, sont comptées si cette personne a commencé un emploi avant le 1er janvier 2017 auprès d’un employeur chez qui les périodes de service sont comptées aux fins de la détermination de l’admissibilité en vertu du décret no 1933/2016.
  2. Afin de déterminer si une personne remplit les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 8 (1) du décret no  1933/2016 en ce qui concerne l’inscription au régime d’avantages de retraite de substitution à la condition de payer cent pour cent (100 %) du coût des primes liées aux avantages, les périodes de service accumulées dans le cadre du RRF ou du Régime de retraite du SEFPO, ou des deux, en ce qui concerne l’emploi auprès de l’Office de réglementation, ou qui sont rachetées ou transférées au cours de l’emploi auprès de l’Office de réglementation, sont comptées comme s’il s’agissait d’un organisme figurant à l’Annexe A du décret no 1100/2015 ou du décret no 953/2013, selon le cas, sous réserve des mêmes limites en ce qui concerne l’achat de droits à pension antérieurs liés à un emploi antérieur auprès d’un autre organisme qui ne figure pas à l’Annexe A et qui participait au RRF ou au Régime de retraite du SEFPO, ou aux deux.
Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 02 mai 2018