Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Infrastructure (le « ministre ») ou par un prédécesseur légal de celui-ci, est la propriétaire enregistrée des terrains et bâtiments (les « biens-fonds ») décrits à l’annexe « A »;

Attendu que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (la « Société ») s’est vu déléguer le pouvoir du ministre de disposer de biens immeubles ou d’intérêts sur des biens immeubles au nom de ce dernier, sous réserve de certaines conditions précisées dans l’acte de délégation de pouvoirs, conformément à la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure (la « Loi »), en date du 6 juin 2011, dans sa version la plus récente;

Attendu quen vertu du paragraphe 9 (5) de la Loi, le ministre ou la Société en tant que déléguée du ministre doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour disposer des biens-fonds;

Attendu que les biens-fonds excèdent les besoins du gouvernement et qu’il n’est plus nécessaire que le gouvernement en soit propriétaire ou qu’il conserve les intérêts s’y rattachant;

Attendu que le ministre a, par l’intermédiaire de la Société, proposé de vendre ces biens-fonds ou d’en disposer d’une quelconque manière;

Attendu que le décret numéro 143/2018 visait à autoriser la disposition des biens-fonds désignés, à l’annexe A des présentes, sous le nom de Comté d’Elgin – Anciennement hôpital psychiatrique de St. Thomas et biens-fonds agricoles (les « biens-fonds d’Elgin »), tandis que l’annexe A de ce décret ne présentait qu’une description légale partielle des biens-fonds d’Elgin, alors que la proposition vise la disposition de l’intégralité des biens-fonds d’Elgin, et que la description légale rectifiée des biens-fonds d’Elgin figure à l’annexe A des présentes;

Attendu que le ministre a, par l’intermédiaire de la Société, proposé de vendre les terrains résiduels de l’ancien centre correctionnel de Guelph – Guelph et les biens-fonds du centre de détention de Wellington – Guelph (collectivement les « biens-fonds de Guelph ») directement à la ville de Guelph (« Guelph ») à leur juste valeur marchande;

Attendu que Guelph propose d’offrir les biens-fonds de Guelph sur le marché libre au moyen d’une demande de propositions (DP) de façon à solliciter, dans un esprit de concurrence, des propositions d’aménagement des biens-fonds par des promoteurs privés dans lesquelles ces derniers fournissent les détails quant à la façon dont ils s’acquitteraient des exigences de Guelph en matière d’aménagement des biens-fonds de Guelph.

En conséquence, conformément à l’article 9 de la LMI, le ministre et la SOII sont par les présentes autorisés:

  1. à disposer, notamment par vente, des biens-fonds, ainsi que de tout droit ou intérêt afférent aux biens-fonds, pourvu que le ministre et la SOII, avant toute vente, exercent la diligence nécessaire, notamment en satisfaisant à toute obligation de consulter les peuples autochtones, au besoin, et à prendre des mesures d’adaptation si nécessaire et en ce qui a trait aux biens-fonds de Guelph, pourvu que le Ministre conclue avec Guelph une entente de participation normalisée prévoyant une durée minimale de 20 ans en vue de protéger les intérêts financiers de la province et la condition qu’advenant que la vente au promoteur adjudicataire à l’issue de la DP de Guelph donne lieu à un produit par rapport au montant payé par Guelph à la province, que Guelph rembourse ce produit à la province;
  2. à céder les intérêts sur les biens-fonds, à condition d’agir avec toute la diligence voulue au préalable, notamment respecter toute obligation de consulter les peuples autochtones lorsque cela est exigé et de prévoir des mesures d’adaptation s’il le faut; à signer tout document nécessaire à cette fin.

En outre, la présente autorisation de céder les biens-fonds en vertu de l’article 9 de la Loi sera valable pour une période de trente-six mois à compter de la date de l’approbation et de la prise du présent décret.

Annexe « A »

Ministère de l'Infrastructure

Approuvé et décrété : 02 mai 2018