Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Le décret numéro 608/2018, daté du 21 mars 2018, est modifié par adjonction du texte suivant en français :

Attendu que la Commission de transport Ontario Northland (« CTON ») est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland;

Et Attendu que la CTON est le promoteur et l’administrateur d’un régime de retraite à prestations déterminées à employeur unique, auquel participent environ 800 membres actifs, qui fournit des prestations de retraite à plus de 1 300 personnes retraitées, connu sous le nom de Régime de retraite contributif de la Commission de transport Ontario Northland le 1er novembre 1922; que ledit régime de retraite a été modifié et mis à jour à compter du 30 avril 1939, 31 décembre 1972, 1er janvier 1988, 1er janvier 1992, 1er janvier 2006, et qu’il a été récemment modifié par une modification datée du 4 février 2016 et approuvée par le décret numéro 610/2016, daté du 20 avril 2016, numéro d’enregistrement 0355164;

Et Attendu que la CTON fournit des prestations supplémentaires en vertu d’un régime de retraite à prestations supplémentaires pour les employés à la retraite dont le droit à pension est limité par les montants maximaux des pensions qui deviendront payables en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

Et Attendu que certains employés non compris dans une unité de négociation qui ont été transférés de la CTON dans le cadre d’un dessaisissement exécuté le 1er avril 2002 au profit de l’Owen Sound Transportation Company Limited (« OSTC »), une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario), participent aux régimes de retraite de la CTON décrits ci-dessus;

Et Attendu que la fusion de ces régimes de retraite distincts avec un plus vaste régime de retraite à prestations déterminées et à prestations supplémentaires serait plus conforme à l’engagement du gouvernement de l’Ontario de grouper la gestion des actifs et d’accroître l’efficience pour les régimes de retraite de petite envergure dans la province;

Et Attendu que la CTON et l’OSTC ont demandé d’être désignés employeurs participants au Régime de retraite des fonctionnaires (« RRF ») prévu à l’annexe 1, dans sa version modifiée, en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, et au Compte des avantages sociaux supplémentaires des fonctionnaires, prorogé en vertu du décret numéro 3044/98, tel que modifié par le décret numéro 1905/2009 et le décret numéro 2238/2017, qui pourrait être modifié par la suite périodiquement (« CASSF »);

Et Attendu que la CTON a pris, par écrit, un certain nombre d’engagements énoncés dans la lettre jointe à l’Annexe A du présent décret, y compris les suivants : elle n’a pas le pouvoir d’apporter des modifications aux modalités du RRF; la lieutenante-gouverneure en conseil peut, à son entière discrétion, apporter des modifications aux modalités du RRF; ces modifications peuvent avoir une incidence sur la CTON et ses employés, et les employés actuels et les anciens employés de la CTON continuent d’être avisés de ces modifications; la CTON sera responsable de tout passif  découlant de la participation de ses employés au RRF, ou lié à cette participation, dont le risque que des agents négociateurs ou des employés du lieu de travail demandent de modifier les modalités du régime;

Et Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié que la CTON, une personne morale et une mandataire de la Couronne, se joigne au RFF en qualité d’employeur participant;

Et Attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil estime qu’il est raisonnable et approprié que l’OSTC, une personne morale et une mandataire de la Couronne, se joigne au RFF en qualité d’employeur participant en ce qui concerne ses employés non compris dans une unité de négociation qui ont maintenu leur participation aux régimes de retraite de la CTON;

En conséquence, en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) du Régime de retraite des fonctionnaires, à compter du 1er mai 2018 :

  1. Tous les employés permanents à temps plein et à temps partiel de la CTON sont désignés comme constituant une catégorie d’employés requise pour participer au RRF;
  2. Tous les employés non compris dans une unité de négociation qui ont été transférés de la CTON à l’OSTC le 1er avril 2002 sont désignés comme constituant une catégorie d’employés requise pour participer au RRF;

Et en vertu du paragraphe 2 (2) du RRF, à compter du 1er mai 2018, les employés de la CTON, autres que ceux qui sont des employés permanents, sont désignés comme constituant une catégorie d’employés admissibles à participer au RFF et deviendront des participants au RRF après avoir déposé leur choix, par écrit, auprès de la Commission du Régime de retraite de l'Ontario;

En outre la CTON et l’OSTC seront des employeurs en vertu du RRF et du CASSF à l’égard de tous les employés de la CTON et de l’OSTC qui doivent participer à ces régimes ou qui choisissent d’y participer.

Secrétariat du Conseil du Trésor

Approuvé et décrété : 02 mai 2018