Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chapitre M.14, dispose que l’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques;

Attendu que, en vertu du paragraphe 91(3) de ladite loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du paragraphe 91(1) pour la durée qu’il estime appropriée;

Attendu que l’auteur de la demande, Vale Canada Limitée (« Vale »), détient les terrains miniers décrits à l’annexe « A »;

Attendu que Vale a obtenu le décret 1034/2017, approuvé et décrété le 18 mai 2017, dispensant certains terrains, claims ou droits miniers décrits dans une annexe jointe audit décret de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines du 27 juin 2017 au 26 juin 2022;

Attendu que Vale exploite des mines de nickel en Ontario et que, dans le cours de ses activités, elle produit du minerai de cuivre et le transforme en concentrés de cuivre et en anodes de cuivre à ses installations de Sudbury;

Attendu que le décret 1034/2017 mentionnait la majeure partie de la production de minerai de cuivre de Vale au Canada, à l’exclusion de la production de minerai excédant la capacité de traitement sur laquelle elle pouvait compter, de sorte qu’une dispense était nécessaire afin que Vale puisse accéder à des usines de traitement à l’extérieur du Canada au cas où elle ne pourrait compter sur une capacité de traitement suffisante au Canada ou sur des conditions commerciales durables;

Attendu que le décret 1034/2017 expire le 26 juin 2022;

Attendu que la majeure partie de la production de minerai de cuivre de Vale est entièrement traitée au Canada, mais que Vale doit encore pouvoir accéder à des usines de traitement à l’extérieur du Canada au cas où elle ne pourrait compter sur une capacité de traitement suffisante au Canada ou sur des conditions commerciales durables;

Et attendu quil est jugé souhaitable d’approuver une dispense pour une durée de cinq ans pour les terrains miniers décrits à l’annexe « A »;

En conséquence, en vertu du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mines, L.R.O. 1990, chap. M.14, les terrains, les claims ou les droits miniers décrits à l’annexe « A » ci-jointe sont par les présentes dispensés de l’application du paragraphe 91(1) de la Loi sur les mines pour une durée de cinq ans commençant à la date à laquelle le présent décret est approuvé et décrété, et le décret 1034/2017 est révoqué à la même date.


Annexe « A »

Ministère du Développement du Nord, Mines, Richesses naturelles et Forêts

Approuvé et décrété : 14 avril 2022