Avis du gouvernement relatifs aux compagnies
Certificats de dissolution
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les sociétés suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2004-01-14 |
1090604 Ontario Limited |
1090604 |
2004-02-15 |
Trade Leaders Inc. |
983356 |
2004-02-18 |
Resource Construction Ltd. |
614853 |
2004-02-26 |
Dorchem Limited |
1144289 |
2004-02-26 |
Midland Computer Technology Limited |
1220214 |
2004-02-26 |
1046622 Ontario Inc. |
1046622 |
2004-02-26 |
1097812 Ontario Ltd. |
1097812 |
2004-02-26 |
1493966 Ontario Inc. |
1493966 |
2004-02-26 |
800401 Ontario Inc. |
800401 |
2004-02-26 |
940304 Ontario Limited |
940304 |
2004-02-27 |
1126187 Ontario Inc. |
1126187 |
2004-03-01 |
Alcatel Canada Finance Inc. |
1034723 |
2004-03-01 |
Armenio Holdings Inc. |
394219 |
2004-03-01 |
Bengra International(Canada)Inc. |
813334 |
2004-03-01 |
Brigadier Holdings Inc. |
418516 |
2004-03-01 |
Darnings Investments Limited |
266805 |
2004-03-01 |
David W. Heldman Enterprises Inc. |
766808 |
2004-03-01 |
Demco Canada Limited |
940492 |
2004-03-01 |
Dominion Masonry Systems Inc. |
677954 |
2004-03-01 |
H. W. Computer Consulting Inc. |
1540541 |
2004-03-01 |
Kel-Air Flying Services Inc. |
1064629 |
2004-03-01 |
Knappe Machine & Repair Company Limited |
341085 |
2004-03-01 |
Robert Lapp Consulting Ltd. |
949479 |
2004-03-01 |
The Montessori School Of Woodstock Inc. |
1142195 |
2004-03-01 |
Willowdale Chatham Holdings Limited |
233026 |
2004-03-01 |
1202003 Ontario Limited |
1202003 |
2004-03-01 |
1405880 Ontario Inc. |
1405880 |
2004-03-01 |
375282 Ontario Limited |
375282 |
2004-03-01 |
976524 Ontario Inc. |
976524 |
2004-03-02 |
Aa Environmental And Associates Inc. |
1184304 |
2004-03-02 |
Country Subs Ltd. |
1034895 |
2004-03-02 |
Lancaster Financial Corp. |
726623 |
2004-03-02 |
Lancaster Securities Corp. |
973402 |
2004-03-02 |
Lancaster Trading Inc. |
700794 |
2004-03-02 |
Larcol Investments Limited |
262225 |
2004-03-02 |
Louis M. Silverstein Productions Inc. |
373705 |
2004-03-02 |
Steele Robertson Limited |
53369 |
2004-03-02 |
Web Transport Inc. |
1060199 |
2004-03-03 |
Bourne Again Holdings Ltd. |
874783 |
2004-03-03 |
M Deville Enterprises Ltd. |
1291575 |
2004-03-03 |
Metbe Management Limited |
420881 |
2004-03-03 |
Monconest International Technologies & Trading Inc. |
1541382 |
2004-03-03 |
N. O. And C. Di Cecco Bros. Limited |
139953 |
2004-03-03 |
1013501 Ontario Limited |
1013501 |
2004-03-03 |
1056071 Ontario Limited |
1056071 |
2004-03-03 |
1171379 Ontario Inc. |
1171379 |
2004-03-03 |
991953 Ontario Inc. |
991953 |
2004-03-04 |
A D B Manufacturing Inc. |
934845 |
2004-03-04 |
Ashworth Communications Inc. |
2011085 |
2004-03-04 |
Brileau Inc. |
931221 |
2004-03-04 |
C & R Dobson Inc. |
1118676 |
2004-03-04 |
Consilium Hair Design Inc. |
1007751 |
2004-03-04 |
Contesse Developments Limited |
1536672 |
2004-03-04 |
Craig Family Renovations Inc. |
945973 |
2004-03-04 |
Creative Sign Studio Ltd. |
510345 |
2004-03-04 |
Fred Spearman Limited |
309565 |
2004-03-04 |
Heng Chun Trading Limited |
1251038 |
2004-03-04 |
Jeffbram Properties Limited |
279590 |
2004-03-04 |
John Kemp Consulting Inc. |
783462 |
2004-03-04 |
Kamen Computer Systems Limited |
1282793 |
2004-03-04 |
Key Auto Parts Limited |
546780 |
2004-03-04 |
Knowles Engineering Inc. |
922066 |
2004-03-04 |
Latt- Corp. Limited |
735393 |
2004-03-04 |
M. W. M. Construction Of Kitchener Limited . |
237586 |
2004-03-04 |
Muffin Record Co. Limited |
655833 |
2004-03-04 |
New Quebec Raglan Mines Limited |
83777 |
2004-03-04 |
Newlarc Limited |
1074161 |
2004-03-04 |
Sanders Terraplan Limited |
1120056 |
2004-03-04 |
T.A. Automotive Repairs Ltd. |
396920 |
2004-03-04 |
The Hamilton E.E.G. Laboratory Limited |
225650 |
2004-03-04 |
Vilma Jewellers Limited |
340344 |
2004-03-04 |
Vivolo Designs Inc. |
819825 |
2004-03-04 |
1037060 Ontario Inc. |
1037060 |
2004-03-04 |
1053969 Ontario Limited |
1053969 |
2004-03-04 |
1058594 Ontario Inc. |
1058594 |
2004-03-04 |
1060141 Ontario Limited |
1060141 |
2004-03-04 |
1136349 Ontario Limited |
1136349 |
2004-03-04 |
1195819 Ontario Inc. |
1195819 |
2004-03-04 |
1258887 Ontario Inc. |
1258887 |
2004-03-04 |
1323452 Ontario Limited |
1323452 |
2004-03-04 |
1324515 Ontario Ltd. |
1324515 |
2004-03-04 |
1343216 Ontario Inc. |
1343216 |
2004-03-04 |
402562 Ontario Ltd. |
402562 |
2004-03-04 |
518028 Ontario Inc. |
518028 |
2004-03-04 |
646900 Ontario Limited |
646900 |
2004-03-04 |
839664 Ontario Inc. |
839664 |
2004-03-04 |
931978 Ontario Limited |
931978 |
2004-03-04 |
939314 Ontario Limited |
939314 |
2004-03-05 |
A Whalen Consulting Group Ltd. |
1282722 |
2004-03-05 |
Alpha Research Center Inc. |
1054819 |
2004-03-05 |
Creative Hardwood Concepts Ltd. |
1074157 |
2004-03-05 |
Doncaster Golf Academy Ltd. |
1145010 |
2004-03-05 |
Frank Cosco Merchant Tailor And Designer Ltd. |
296179 |
2004-03-05 |
Holford Trading Ltd. |
924723 |
2004-03-05 |
Jack Huisman Limited |
247396 |
2004-03-05 |
Keith Burns Ltd. |
356294 |
2004-03-05 |
Knr Marketing & Consulting Services Inc. |
951332 |
2004-03-05 |
Londilozi Ranch Ltd. |
1237424 |
2004-03-05 |
Magnetic Consultants (1994) Ltd. |
1073299 |
2004-03-05 |
Marrus Manufacturing Inc. |
810411 |
2004-03-05 |
Provincial Angler Publications Limited |
974218 |
2004-03-05 |
Rovito General Services Limited |
1138683 |
2004-03-05 |
The Golden Eagle International Marketing Group Inc. |
629127 |
2004-03-05 |
1045575 Ontario Inc. |
1045575 |
2004-03-05 |
1087370 Ontario Limited |
1087370 |
2004-03-05 |
1148812 Ontario Inc. |
1148812 |
2004-03-05 |
551235 Ontario Limited |
551235 |
2004-03-05 |
552209 Ontario Inc. |
552209 |
2004-03-05 |
786373 Ontario Limited |
786373 |
2004-03-05 |
786374 Ontario Limited |
786374 |
2004-03-05 |
873661 Ontario Ltd. |
873661 |
2004-03-06 |
Anabel Floral & Home Decorating Inc. |
801914 |
2004-03-06 |
Cliffside Management Limited |
381008 |
2004-03-06 |
Combitech Engineering Inc. |
1181956 |
2004-03-06 |
First Excel Property Management Inc. |
2005788 |
2004-03-06 |
Insight Medical Corporation |
994922 |
2004-03-06 |
Oxford Acquisitions Inc. |
693647 |
2004-03-06 |
The Container Store Inc. |
990947 |
2004-03-06 |
The Mortgage Group Inc. |
1080713 |
2004-03-06 |
Turner And Dunbar Ltd. |
376715 |
2004-03-06 |
1013962 Ontario Limited |
1013962 |
2004-03-06 |
1149792 Ontario Inc. |
1149792 |
2004-03-06 |
504109 Ontario Limited |
504109 |
2004-03-06 |
524457 Ontario Limited |
524457 |
2004-03-06 |
534804 Ontario Inc. |
534804 |
2004-03-06 |
590836 Ontario Inc. |
590836 |
2004-03-06 |
852968 Ontario Ltd. |
852968 |
2004-03-07 |
Synster Enterprises Ltd. |
1273063 |
2004-03-08 |
A. And A. Management Ltd. |
296748 |
2004-03-08 |
Alex Hanson Holdings Ltd. |
914647 |
2004-03-08 |
Alpini Sotos Craft Limited |
340257 |
2004-03-08 |
Canesco Inc. |
511837 |
2004-03-08 |
Cansac Consultants Inc. |
1061530 |
2004-03-08 |
Canworks Corporation |
1348854 |
2004-03-08 |
Cardinal Appliance Service Ltd. |
976482 |
2004-03-08 |
Christine Boyd Paints Ltd. |
472781 |
2004-03-08 |
Davies Fine Homes And Renovations Limited . |
506711 |
2004-03-08 |
E. L. Banner Agencies Limited |
70877 |
2004-03-08 |
Frontenac Electrical Services Limited |
343227 |
2004-03-08 |
Happy Homes Services Inc. |
1427487 |
2004-03-08 |
Hillcrest Machinery Limited |
841800 |
2004-03-08 |
Improved Holsteins Ltd. |
776485 |
2004-03-08 |
Ivy Investments Limited |
85744 |
2004-03-08 |
Jenisu Enterprises Limited |
221034 |
2004-03-08 |
Koolen Farm Equipment Ltd. |
339914 |
2004-03-08 |
Laserwise Services Inc. |
805742 |
2004-03-08 |
Maker Insurance Brokers Inc. |
817077 |
2004-03-08 |
Murco Holdings Limited |
118999 |
2004-03-08 |
New Action Promotions Ltd. |
902824 |
2004-03-08 |
Northland Video Limited |
555525 |
2004-03-08 |
Partners-The Rehabilitation Team Inc. |
1202681 |
2004-03-08 |
Pierce Investments, Limited |
24390 |
2004-03-08 |
Randy Vivian Construction Ltd. |
670421 |
2004-03-08 |
Robert H. Downie Holdings Ltd. |
535949 |
2004-03-08 |
Stavroff Designs Ltd. |
551178 |
2004-03-08 |
Yasir Delta Trading Inc. |
1349865 |
2004-03-08 |
Yogie’s Handyman Services Inc. |
1234030 |
2004-03-08 |
1001634 Ontario Inc. |
1001634 |
2004-03-08 |
1023904 Ontario Inc. |
1023904 |
2004-03-08 |
1076725 Ontario Inc. |
1076725 |
2004-03-08 |
1344586 Ontario Inc. |
1344586 |
2004-03-08 |
1395440 Ontario Inc. |
1395440 |
2004-03-08 |
1417616 Ontario Ltd. |
1417616 |
2004-03-08 |
1476992 Ontario Inc. |
1476992 |
2004-03-08 |
1514270 Ontario Limited |
1514270 |
2004-03-08 |
315284 Ontario Limited |
315284 |
2004-03-08 |
533502 Ontario Limited |
533502 |
2004-03-08 |
600757 Ontario Ltd. |
600757 |
2004-03-08 |
674526 Ontario Limited |
674526 |
2004-03-08 |
698966 Ontario Ltd. |
698966 |
2004-03-08 |
732137 Ontario Limited |
732137 |
2004-03-08 |
939262 Ontario Limited |
939262 |
2004-03-08 |
940352 Ontario Inc. |
940352 |
2004-03-08 |
990544 Ontario Inc. |
990544 |
2004-03-08 |
992465 Ontario Limited |
992465 |
2004-03-08 |
995957 Ontario Limited |
995957 |
2004-03-09 |
Amcest Canada Inc. |
983364 |
2004-03-09 |
Benoit Welding Ltd. |
1072532 |
2004-03-09 |
Dads . . . Under Construction Inc. |
1134593 |
2004-03-09 |
Fhl System Inc. |
1275923 |
2004-03-09 |
Stag Line Entertainment Agency Inc. |
1028048 |
2004-03-09 |
T.D. Watson Associates Inc. |
1174243 |
2004-03-09 |
Technology & Management Innovations Inc. |
1456675 |
2004-03-09 |
Two Lips Candle Inc. |
1414247 |
2004-03-09 |
Zee Reliance Inc. |
1205348 |
2004-03-09 |
1001361 Ontario Inc. |
1001361 |
2004-03-09 |
1195368 Ontario Limited |
1195368 |
2004-03-09 |
1314870 Ontario Inc. |
1314870 |
2004-03-10 |
Fire Dog Films Inc. |
948582 |
2004-03-10 |
J. Powell Interior Design Inc. |
798664 |
2004-03-10 |
Suntime Amusements Limited |
150693 |
2004-03-10 |
1034104 Ontario Inc. |
1034104 |
2004-03-10 |
1099796 Ontario Inc. |
1099796 |
2004-03-11 |
Allied Truck (Canada) Ltd. |
1125469 |
2004-03-11 |
Ashbury Business Services Inc. |
1124149 |
2004-03-11 |
Beaver Freight Inc. |
1231168 |
2004-03-11 |
City Centre Management Inc. |
614197 |
2004-03-11 |
Dick Silverthorne Limited |
319008 |
2004-03-11 |
E. & E. Contractors Of Sudbury Ltd. |
419036 |
2004-03-11 |
Easy Comfort Health Care Ltd. |
1482145 |
2004-03-11 |
Everything’s Perk’n Inc. |
1007413 |
2004-03-11 |
G.G. Stewart Associates Inc. |
910181 |
2004-03-11 |
Grindstone ’91 Inc. |
938252 |
2004-03-11 |
Grzebien Design Ltd. |
819017 |
2004-03-11 |
Just So Catering Ltd. |
915808 |
2004-03-11 |
L.G. Laszlo Associates Engineering Services Ltd. |
361023 |
2004-03-11 |
Lakewood Apartments Ltd. |
1052111 |
2004-03-11 |
Multi-Ling Software Quality Assurance Inc. |
1310827 |
2004-03-11 |
Omega Apparel Limited |
131072 |
2004-03-11 |
Perm-A-Lock Industries Ltd. |
1493730 |
2004-03-11 |
R.W. Gleason Consulting Inc. |
884310 |
2004-03-11 |
Renaz Originals Inc. |
558312 |
2004-03-11 |
Site Craft Inc. |
1427204 |
2004-03-11 |
Spectra Consumer Products Inc. |
1233366 |
2004-03-11 |
Sweet Harvest Bakery Limited |
1104749 |
2004-03-11 |
The Anthony Burschel Corporation |
1024397 |
2004-03-11 |
Tim Kuipers Developments Ltd. |
941033 |
2004-03-11 |
Tree Fruit Beverages Co. Inc. |
1103977 |
2004-03-11 |
Vern Clarke Enterprises Limited |
88146 |
2004-03-11 |
Web Creator Corp. |
1408418 |
2004-03-11 |
Wil-Ol Holdings (London) Limited |
447193 |
2004-03-11 |
York Diagnostic Imaging Ltd. |
2019775 |
2004-03-11 |
1033478 Ontario Inc. |
1033478 |
2004-03-11 |
1182357 Ontario Inc. |
1182357 |
2004-03-11 |
1214933 Ontario Limited |
1214933 |
2004-03-11 |
1280062 Ontario Ltd. |
1280062 |
2004-03-11 |
1281451 Ontario Inc. |
1281451 |
2004-03-11 |
1301914 Ontario Inc. |
1301914 |
2004-03-11 |
1395024 Ontario Limited |
1395024 |
2004-03-11 |
1425227 Ontario Inc. |
1425227 |
2004-03-11 |
1616 Ouellette Avenue Ltd. |
838673 |
2004-03-11 |
430157 Ontario Ltd. |
430157 |
2004-03-11 |
482739 Ontario Limited |
482739 |
2004-03-11 |
488349 Ontario Limited |
488349 |
2004-03-11 |
674950 Ontario Ltd. |
674950 |
2004-03-11 |
779073 Ontario Ltd. |
779073 |
2004-03-11 |
949627 Ontario Limited |
949627 |
2004-03-11 |
975173 Ontario Inc. |
975173 |
2004-03-12 |
Aroma Trading Co. Ltd. |
814924 |
2004-03-12 |
Avenue Financial Group Inc. |
1387217 |
2004-03-12 |
Gredmann Canada Inc. |
863790 |
2004-03-12 |
Tenway Inc. |
1475039 |
2004-03-12 |
1137284 Ontario Ltd. |
1137284 |
2004-03-12 |
1392701 Ontario Ltd. |
1392701 |
2004-03-12 |
1490811 Ontario Inc. |
1490811 |
2004-03-15 |
Bid Services Limited |
339062 |
2004-03-15 |
Conpro Sales Associates Inc. |
913881 |
2004-03-15 |
Glenn Anderson General Contracting Ltd. |
1317906 |
2004-03-15 |
J-Group Inc. |
1330471 |
2004-03-15 |
Mac For Kids Publications Inc. |
1077622 |
2004-03-15 |
Mhz Db Consulting Inc. |
1549584 |
2004-03-15 |
Robert D. Cooper Company Inc. |
667057 |
2004-03-15 |
Terminal 3 Leasing Corporation |
829498 |
2004-03-15 |
1314999 Ontario Inc. |
1314999 |
2004-03-15 |
748236 Ontario Limited |
748236 |
2004-03-16 |
A&B Global Enterprises Ltd. |
869486 |
2004-03-16 |
F.C. Importing Dante Ltd. |
548150 |
2004-03-16 |
M.D.F. Haulage Ltd. |
1207077 |
2004-03-16 |
Port Elgin Cinemas Ltd. |
1263534 |
2004-03-16 |
652057 Ontario Limited |
652057 |
2004-03-17 |
Dusty Miller Antiques Inc. |
286349 |
2004-03-17 |
Jaenan Services Inc. |
924501 |
2004-03-17 |
Linda Sargent Enterprises Inc. |
817809 |
2004-03-17 |
New Ace Restaurant & Tavern Ltd. |
355709 |
2004-03-17 |
Reppenhagen Roller Limited |
788407 |
2004-03-17 |
1068358 Ontario Inc. |
1068358 |
2004-03-18 |
Carpe Deum Consulting And Training Inc. |
1427088 |
2004-03-18 |
Casino Canada Inc. |
794521 |
2004-03-18 |
The Bradford Loonie Shop Inc. |
982737 |
2004-03-18 |
Unicor Plastic Machinery Inc. |
1218386 |
2004-03-18 |
Your Photo Fantasy Inc. |
603757 |
2004-03-18 |
1043010 Ontario Inc. |
1043010 |
2004-03-19 |
Bolton Manufacturers Agency Inc. |
849860 |
2004-03-19 |
Clymax Fashions Inc. |
1480558 |
2004-03-19 |
Kitchener Bakery Ltd. |
913774 |
2004-03-19 |
Omnivalor Holdings Limited |
423987 |
2004-03-19 |
Subway Development Of Essex County Inc. |
1109181 |
2004-03-19 |
1196825 Ontario Inc. |
1196825 |
2004-03-19 |
1403534 Ontario Inc. |
1403534 |
2004-03-19 |
1477883 Ontario Limited |
1477883 |
2004-03-19 |
731621 Ontario Ltd. |
731621 |
2004-03-19 |
891180 Ontario Ltd. |
891180 |
2004-03-19 |
904285 Ontario Limited |
904285 |
2004-03-22 |
E.S.T. Management Inc. |
1062133 |
2004-03-22 |
Electronic File Imaging Systems Inc. |
986048 |
2004-03-22 |
Goldschmid Carpentry Ltd. |
356175 |
2004-03-22 |
Halton Road Service Inc. |
939402 |
2004-03-22 |
Industrial Adhesives Company (Canada) Ltd. |
1198024 |
2004-03-22 |
K-Plating Management Limited |
383666 |
2004-03-22 |
Kevrob Inc. |
715488 |
2004-03-22 |
Kspv 1993 Limited |
1044381 |
2004-03-22 |
Le-Han Dental & Medical Inc. |
1165701 |
2004-03-22 |
M.T.R. Associates Insurance Brokers (1993) Ltd. |
1053022 |
2004-03-22 |
Mcconnell Contractors Limited |
239163 |
2004-03-22 |
Tennyson And Hodgson Advertising Limited. |
361904 |
2004-03-22 |
1125111 Ontario Ltd. |
1125111 |
2004-03-22 |
1162861 Ontario Inc. |
1162861 |
2004-03-22 |
1394985 Ontario Inc. |
1394985 |
2004-03-22 |
1529407 Ontario Inc. |
1529407 |
2004-03-22 |
248763 Ontario Inc. |
248763 |
2004-03-23 |
A&A Insurance Services Ltd. |
1155370 |
2004-03-23 |
B-Wise Developments Ltd. |
1134896 |
2004-03-23 |
Briefs By Bryant Inc. |
1275216 |
2004-03-23 |
Colin’s Sales Agency (U.S.A.) Ltd. |
1020748 |
2004-03-23 |
Faemar Inc. |
1493979 |
2004-03-23 |
G.K. Strachan Engineering Inc. |
1378884 |
2004-03-23 |
I Lovat Entertainment Inc. |
1428212 |
2004-03-23 |
J Su Holdings Limited |
1162422 |
2004-03-23 |
Kamstra Flower And Garden Centre Ltd. |
397285 |
2004-03-23 |
Koganei Industrial Pneumatic Products Corporation |
1270079 |
2004-03-23 |
New Peerless Auto Collision Inc. |
1539014 |
2004-03-23 |
Pagat Industries Ltd. |
1056512 |
2004-03-23 |
Pernfuss Roofing Inc. |
1366275 |
2004-03-23 |
Terrain Analysis And Mapping Services Ltd. |
295950 |
2004-03-23 |
The Bicycle Shop (London) Limited |
379303 |
2004-03-23 |
1093967 Ontario Ltd. |
1093967 |
2004-03-23 |
1097991 Ontario Inc. |
1097991 |
2004-03-23 |
1141345 Ontario Limited |
1141345 |
2004-03-23 |
1221112 Ontario Limited |
1221112 |
2004-03-23 |
1249264 Ontario Inc. |
1249264 |
2004-03-23 |
1448877 Ontario Inc. |
1448877 |
2004-03-23 |
1508137 Ontario Inc. |
1508137 |
2004-03-23 |
772785 Ontario Limited |
772785 |
2004-03-23 |
869145 Ontario Ltd. |
869145 |
2004-03-23 |
889591 Ontario Limited |
889591 |
2004-03-23 |
892060 Ontario Limited |
892060 |
2004-03-23 |
944656 Ontario Ltd. |
944656 |
2004-03-23 |
985960 Ontario Inc. |
985960 |
2004-03-23 |
987173 Ontario Inc. |
987173 |
2004-03-24 |
C.E.L. (Charms) Productions Limited |
2002008 |
2004-03-24 |
Canada Movie Ng Development Company Ltd. |
1449211 |
2004-03-24 |
Golden City Casino & Rentals Inc. |
1181224 |
2004-03-24 |
Integral Utilities Inc. |
1169164 |
2004-03-24 |
Ivens Enterprises Inc. |
1196499 |
2004-03-24 |
Juvenile International Incorporated |
497937 |
2004-03-24 |
Riseway Enterprises Inc. |
1502972 |
2004-03-24 |
Treemill Manufacturing Incorporated |
988423 |
2004-03-24 |
Walter And Henry Productions Limited |
1422763 |
2004-03-24 |
Wintre Holdings Limited |
879262 |
2004-03-24 |
Yin Wah Trading (Canada) Limited |
1040999 |
2004-03-24 |
1324629 Ontario Inc. |
1324629 |
2004-03-24 |
1486679 Ontario Inc. |
1486679 |
2004-03-24 |
532795 Ontario Ltd. |
532795 |
2004-03-24 |
758826 Ontario Ltd. |
758826 |
2004-03-25 |
Ch-Line Fashion Co. Ltd. |
1546357 |
2004-03-25 |
Contract Managers & Administration Ltd. |
1106651 |
2004-03-25 |
Jesell Development Corporation |
1164581 |
2004-03-25 |
L. A. Zalkind & Associates Limited |
141730 |
2004-03-25 |
Petro-Maritime Inc. |
1396896 |
2004-03-25 |
Public Auto Sales Inc. |
972485 |
2004-03-25 |
Templeton-Lepek Limited |
697970 |
2004-03-25 |
The Fourth Quantum Inc. |
1203535 |
2004-03-25 |
Ventures In Trade Inc. |
841959 |
2004-03-25 |
1158673 Ontario Inc. |
1158673 |
2004-03-25 |
1163935 Ontario Ltd. |
1163935 |
2004-03-25 |
1423282 Ontario Limited |
1423282 |
2004-03-25 |
731027 Ontario Limited |
731027 |
2004-03-26 |
Airport Road Holdings Limited |
264492 |
2004-03-26 |
Donnway West Properties Inc. |
787003 |
2004-03-26 |
Joe Bilecky Plumbing Limited |
405986 |
2004-03-26 |
Meaford Energy Services Inc. |
1376497 |
2004-03-26 |
Raglan Industries (Milton) Inc. |
1267361 |
2004-03-26 |
Tgtbt Consulting Inc. |
1437530 |
2004-03-26 |
1054287 Ontario Inc. |
1054287 |
2004-03-26 |
994279 Ontario Inc. |
994279 |
B. G. Hawton,
Directrice, Direction des compagnies et des
sûretés mobilières
(137-G136)
Avis de non-observation de la loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les compagnies mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des compagnies et des associations dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites compagnies. La date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
2004-03-18 |
C.A.C. Inc. |
743516 |
2004-03-18 |
Commercial Mortgage Corporation |
1322797 |
2004-03-18 |
Jab Software Inc. |
1020685 |
B. G. Hawton,
Directrice, Direction des compagnies et des
sûretés mobilières
(137-G134)
Annulation de certificats de constitution (Non-respect de la Loi sur l’imposition des corporations)
Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats de constitution dont les noms apparaissent ci-dessous ont été annulés par décision datée du 15 Mars 2004 pour non-respect des dispositions de la Loi sur l’imposition des corporations et que la dissolution des sociétés concernées prend effet à la date susmentionnée.
Date |
Dénomination sociale de la société |
Numéro de la société en Ontario |
---|---|---|
15 Mars 2004 |
Assured Immigration Inc. |
1158671 |
15 Mars 2004 |
Ballycastle Realty Limited |
121192 |
15 Mars 2004 |
Beauchamp, Mills & Associates Inc. |
719112 |
15 Mars 2004 |
C.D.C. Auto Collision Ltd. |
1306093 |
15 Mars 2004 |
Cambrian Mortgage And Loan (Ontario) Limited |
935442 |
15 Mars 2004 |
Charlyn Freight Inc. |
925225 |
15 Mars 2004 |
Coffee Drops Inc. |
629813 |
15 Mars 2004 |
D.J. Taylor Plastics Inc. |
483574 |
15 Mars 2004 |
Danscan Supply Limited |
616067 |
15 Mars 2004 |
David-King General Equipment And Technology Co. Ltd. |
1390299 |
15 Mars 2004 |
Deer Valley Productions Ltd. |
1179762 |
15 Mars 2004 |
Douglas A. Smith & Associates Limited |
275533 |
15 Mars 2004 |
Enterprise Reengineering Inc. |
1055211 |
15 Mars 2004 |
Fancyknit Trading Co. Ltd. |
1025592 |
15 Mars 2004 |
Faye Dance Inc. |
360462 |
15 Mars 2004 |
Five Seas Holdings Inc. |
479747 |
15 Mars 2004 |
Futura Software Inc. |
1378175 |
15 Mars 2004 |
Gastown East Properties Ltd. |
960825 |
15 Mars 2004 |
Greerdon Holdings Inc. |
897266 |
15 Mars 2004 |
Henry Gruenstein Investments Ltd. |
610839 |
15 Mars 2004 |
J.D. Row Financial Corp. |
1062570 |
15 Mars 2004 |
Juliani Fashion Corporation |
1386938 |
15 Mars 2004 |
Kelyn Corp. |
1148899 |
15 Mars 2004 |
Le Capuccino’s Ltd. |
774127 |
15 Mars 2004 |
M And H Poultry Inc. |
1037225 |
15 Mars 2004 |
Merit Holdings 2000 Corporation |
1384365 |
15 Mars 2004 |
Montego Export Inc. |
1015502 |
15 Mars 2004 |
Neil Jibb Construction Limited |
390890 |
15 Mars 2004 |
Novovision Media Inc. |
783656 |
15 Mars 2004 |
Nuform Construction Inc. |
991366 |
15 Mars 2004 |
Ontario Public Affairs Group Inc. |
1240157 |
15 Mars 2004 |
Para Legal Limited |
725634 |
15 Mars 2004 |
Pluto Enterprises Of Ottawa Limited |
284465 |
15 Mars 2004 |
Pobee Shipping (Posh) Inc. |
1280759 |
15 Mars 2004 |
Praesidium Business Associates Incorporated |
851106 |
15 Mars 2004 |
Presstine Dry Cleaners (Hamilton) Limited . |
1186404 |
15 Mars 2004 |
Retained Visual Corporation |
1193172 |
15 Mars 2004 |
Rodon Lasers Inc. |
629270 |
15 Mars 2004 |
Safi’s Doner House Inc. |
1290366 |
15 Mars 2004 |
Salon Boutique Limited |
202951 |
15 Mars 2004 |
Sam Calder & Company Inc. |
612596 |
15 Mars 2004 |
Shirley’s Electrolysis Ltd. |
615045 |
15 Mars 2004 |
Simple Energy Savers Inc. |
1263733 |
15 Mars 2004 |
Smith Electrical & Mechanical Wholesalers Inc. |
1283841 |
15 Mars 2004 |
Snowscape Venture Tours Inc. |
1039488 |
15 Mars 2004 |
The Knotty Pine Inc. |
1105497 |
15 Mars 2004 |
Trikon Corporation |
1061360 |
15 Mars 2004 |
V & J Cope Limited |
150640 |
15 Mars 2004 |
1077820 Ontario Inc. |
1077820 |
15 Mars 2004 |
1091769 Ontario Inc. |
1091769 |
15 Mars 2004 |
1102477 Ontario Limited |
1102477 |
15 Mars 2004 |
1119918 Ontario Limited |
1119918 |
15 Mars 2004 |
1138959 Ontario Ltd. |
1138959 |
15 Mars 2004 |
1150048 Ontario Inc. |
1150048 |
15 Mars 2004 |
1202530 Ontario Inc. |
1202530 |
15 Mars 2004 |
1266490 Ontario Limited |
1266490 |
15 Mars 2004 |
1292403 Ontario Inc. |
1292403 |
15 Mars 2004 |
1338686 Ontario Limited |
1338686 |
15 Mars 2004 |
1389568 Ontario Inc. |
1389568 |
15 Mars 2004 |
1395725 Ontario Limited |
1395725 |
15 Mars 2004 |
1402181 Ontario Inc. |
1402181 |
15 Mars 2004 |
24/7 Film Support Services Inc. |
1395743 |
15 Mars 2004 |
278934 Ontario Inc. |
278934 |
15 Mars 2004 |
527110 Ontario Ltd. |
527110 |
15 Mars 2004 |
611587 Ontario Ltd. |
611587 |
15 Mars 2004 |
674535 Ontario Limited |
674535 |
15 Mars 2004 |
735518 Ontario Limited |
735518 |
15 Mars 2004 |
744629 Ontario Inc. |
744629 |
15 Mars 2004 |
788263 Ontario Limited |
788263 |
15 Mars 2004 |
805464 Ontario Inc. |
805464 |
15 Mars 2004 |
854375 Ontario Limited |
854375 |
15 Mars 2004 |
870309 Ontario Inc. |
870309 |
15 Mars 2004 |
896592 Ontario Limited |
896592 |
15 Mars 2004 |
974494 Ontario Limited |
974494 |
15 Mars 2004 |
996710 Ontario Inc. |
996710 |
B. G. Hawton,
Directrice, Direction des compagnies et des
sûretés mobilières
(137-G135)
Décrets
Décret 570/2004
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
Décret 571/2004
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
Décret 572/2004
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
Détermination de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers
Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.
Commission des services financiers de l’Ontario
Assurance-Automobile de L’Ontario Police Des Garagistes (F.P.O. 4)
Police des garagistes standard approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1 juin 2004
Table Des Matières
Partie 1 Responsabilité Civile
Partie 2 Indemnités D’Accident
Partie 3 Garantie Relative À Une Automobile Non Assurée
Partie 4 Indemnisation Directe En Cas de Dommages Matériels
Partie 5 Perte de L’Automobile Appartenant À La Personne Assurée Ou Dommages Qui Y Sont Causés
Partie 6 Responsabilité Pour Les Dommages Causés À L’Automobile D’Un Client Dont La Personne Assurée A La Garde, La Surveillance Ou La Charge
Partie 7 Dispositions Générales, Définitions Et Exclusions
Partie 8 Conditions Légales
Veuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire.
Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.
Avertissement - Infractions
Sont coupables d’une infraction en vertu de la Loi sur les assurances, les personnes qui font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d’assurance, ou qui n’informent pas intentionnellement un assureur d’un changement important de circonstances relativement à ce droit dans les 14 jours du changement important. Sur déclaration de culpabilité pour cette infraction, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.
Est coupable d’une infraction en vertu du Code criminel du Canada, quiconque fait ou utilise un faux document le sachant faux avec l’intention qu’on y donne suite comme authentique et, sur déclaration de culpabilité pour cette infraction, est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Est coupable d’une infraction en vertu du Code criminel du Canada, quiconque, par supercherie, mensonge ou toute autre activité déloyale, fraude ou tente de frauder une compagnie d’assurance. L’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité d’un emprisonnement maximal de dix ans si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Conventions D’Assurance
En contrepartie du paiement de la prime précisée dans le certificat d’assurance et sous réserve des limitations, conditions, dispositions, définitions et exclusions stipulées aux présentes, notamment de la condition selon laquelle la responsabilité de l’assureur est engagée uniquement en vertu du ou des parties ou alinéas pour lesquels une prime est stipulée à la rubrique 5 du certificat d’assurance.
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Partie 1
Responsabilité Civile – Automobiles Appartenant À La Personne Assurée-
L’assureur consent à payer au nom de la personne assurée et, de la même manière et dans la même mesure que si elle était désignée dans la présente police comme la personne assurée, de toute autre personne qui, avec le consentement de la personne assurée, conduit une automobile appartenant à la personne assurée ou qui y est transportée, toute somme que la personne assurée ou cette autre personne est tenue de payer en vertu de la loi à l’égard des pertes ou des dommages découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile appartenant à la personne assurée et résultant de Lésions Corporelles Ou Du Décès D’Une Personne Ou de Dommages Causés Aux Biens de Tiers Dont La Personne Assurée N’A Ni La Garde, Ni La Surveillance, Ni La Charge.
Autres Automobiles
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L’assureur consent à payer au nom de la personne assurée toute somme que la personne assurée est tenue de payer en vertu de la loi à l’égard des pertes ou des dommages découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile d’un client ou d’une automobile n’appartenant pas à la personne assurée, ou d’une partie quelconque de cette automobile, et résultant de Lésions Corporelles Ou Du Décès D’Une Personne Ou de Dommages Causés Aux Biens de Tiers Dont La Personne Assurée N’A Ni La Garde, Ni La Surveillance, Ni La Charge.
Exclusions
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de la présente partie
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des pertes ou des dommages découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile louée auprès d’un tiers par la personne assurée en vertu d’un contrat de location d’une durée de plus de trente jours et qui nécessite la souscription et le maintien d’une assurance par la personne assurée;
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des pertes ou des dommages causés à des biens transportés dans ou sur l’automobile d’un client ou une automobile qui appartient ou non à la personne assurée;
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des pertes ou des dommages causés à des biens qui appartiennent à une personne assurée en vertu de la présente partie, qu’elle a loués ou dont elle a la garde, la surveillance ou la charge;
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des pertes ou des dommages causés à l’automobile d’un client;
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des sommes supérieures à la limite stipulée à la rubrique 5, partie 1 du certificat d’assurance et des frais prévus dans les conventions supplémentaires de la présente partie, sous réserve de l’article 255 de la Loi sur les assurances (Risque nucléaire);
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de toute responsabilité découlant de la contamination des biens transportés dans l’automobile.
Conventions Supplémentaires de L’Assureur
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Lorsqu’une indemnité est prévue par la présente partie, l’assureur est tenu :
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sur réception de l’avis de sinistre, de faire les enquêtes, procéder aux négociations ou effectuer le règlement de la demande qui s’ensuit au nom d’une personne assurée en vertu de la présente police, selon ce que l’assureur estime opportun;
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de se charger à ses frais de la défense de toute personne assurée en vertu de la présente police dans toute cause civile intentée contre cette personne au titre de pertes, de blessures ou de dommages matériels subis;
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de payer les dépens liquidés contre toute personne assurée en vertu de la présente police dans la cause civile dont l’assureur a assumé la défense ainsi que les intérêts courus, après le jugement, sur la partie couverte par la garantie de l’assureur;
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en cas de lésions corporelles, de rembourser à la personne assurée en vertu de la présente police les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires au moment de la blessure;
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de respecter sa garantie jusqu’à la limite minimale prescrite dans toute province ou tout territoire visé par la présente police où l’accident est survenu, si cette limite est supérieure à la limite stipulée à la rubrique 5, partie 1 du certificat d’assurance;
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de ne pas opposer à une demande de règlement un moyen de défense qu’il ne pourrait opposer s’il s’agissait d’une police de responsabilité automobile établie dans une province ou un territoire visé par la présente police où l’accident est survenu.
Assurés Multiples
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La présente partie prévoit le versement d’indemnités relativement à une réclamation ou à une action intentée par une personne assurée désignée contre une autre personne assurée désignée, pourvu que :
- la garantie s’applique de la même manière et pour le même montant que si une police distincte était établie au nom de chaque personne assurée; et
- l’assureur ne soit pas responsable d’un montant supérieur à la limite stipulée à la rubrique 5, partie 1 du certificat d’assurance.
Conventions de La Personne Assurée
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Lorsqu’une indemnité est prévue par la présente partie, chacune des personnes assurées en vertu de la présente police :
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en acceptant ladite police, nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans une province ou un territoire où une action liée directement ou indirectement à la propriété, à l’usage ou à la conduite de l’automobile est intentée contre la personne assurée;
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remboursera, à la demande de l’assureur, toute somme que celui-ci a versée en raison des dispositions de lois relatives à l’assuranceautomobile et que l’assureur ne serait pas par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente police.
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Partie 2
Indemnités D’AccidentVeuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire. Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.
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Personnes assurées
Aux fins de la partie 2, les personnes assurées sont définies dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et une automobile assurée à cette fin comprend les automobiles qui appartiennent à la personne assurée ainsi que celles qui ne lui appartiennent pas et les automobiles des clients, conformément aux définitions de la présente police. En outre, l’assurance couvre toute personne qui est blessée ou tuée dans un accident qui met en cause l’automobile d’un client ou une automobile appartenant ou non à la personne assurée, conformément aux définitions de la présente police, et qui n’est pas la personne assurée désignée, son conjoint ou partenaire de même sexe ou une personne à charge aux termes d’une autre police d’assurance de responsabilité automobile et qui n’est pas couverte aux termes de la police couvrant l’automobile dans laquelle elle prenait place ou qui l’a heurtée.
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Types de garanties
Les indemnités d’accident légales sont décrites en détail dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances. La présente partie décrit les indemnités auxquelles a droit la personne assurée si elle est blessée ou tuée dans un accident d’automobile. Advenant des divergences entre le libellé de la présente partie et celui de l’Annexe, c’est l’interprétation de cette dernière qui l’emporte.
L’assureur est tenu d’informer les personnes assurées des garanties offertes.
L’Annexe sur les indemnités d’accident légales comprend les garanties suivantes :
Prestations de remplacement du revenu
Cette garantie prévoit le paiement de prestations si la personne assurée est incapable de gagner un revenu.
Prestations de soins
Cette garantie prévoit le remboursement de certains frais lorsque la personne assurée ne peut pas continuer de prendre soin à plein temps d’une personne à charge.
Prestations en l’absence d’un revenu
Cette garantie prévoit des prestations si la personne assurée est incapable de mener une vie normale et n’est pas admissible aux prestations de remplacement du revenu ou aux prestations de soins.
Prestations pour frais médicaux
Cette garantie peut rembourser certains frais médicaux si la personne assurée est blessée, à condition que ces frais ne soient pas couverts par une autre assurance.
Prestations pour frais de réadaptation
Cette garantie peut rembourser certains frais de réadaptation si la personne assurée est blessée, à condition que ces frais ne soient pas couverts par une autre assurance.
Prestations pour soins auxiliaires
Cette garantie prévoit le remboursement d’une partie des frais engagés par la personne assurée pour obtenir des soins auxiliaires.
Remboursement d’autres frais
Cette garantie prévoit le remboursement d’autres frais, comme ceux des personnes qui rendent visite à la personne assurée pendant qu’elle reçoit des soins ou qu’elle est en convalescence. Un remboursement est aussi prévu pour certains frais de nettoyage et d’entretien ménager, de réparation ou de remplacement d’articles perdus ou endommagés lors d’un accident ainsi que certains frais scolaires.
Prestations de décès
Cette garantie prévoit le paiement de prestations aux membres de la famille en cas du décès de la personne assurée.
Prestations de frais funéraires
Cette garantie peut rembourser certains frais funéraires.
Garanties facultatives
Il est possible de souscrire une ou plusieurs garanties facultatives afin d’accroître les garanties de base prévues dans la présente section. Ces garanties facultatives sont les suivantes :
prestations majorées de remplacement du revenu; prestations majorées de soins et de soins aux personnes à charge; prestations majorées pour frais médicaux, pour frais de réadaptation et pour soins auxiliaires; prestations majorées de décès et de frais funéraires. La personne assurée peut aussi souscrire une garantie d’indexation qui augmente chaque année certaines indemnités hebdomadaires et limites monétaires en fonction de l’augmentation du coût de la vie.
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Présentation d’une demande d’indemnités
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Demande d’indemnités – Modalités et délais
En cas d’accident, toute personne demandant des indemnités doit en informer l’assureur dans les sept jours suivant l’événement, et l’assureur fera parvenir à chacune de ces prsonnes une formule de demande d’indemnités. La personne demandant des indemnités doit faire parvenir à l’assureur la formule de demande dûment remplie dans les 30 jours suivant sa réception. La personne assurée peut être admissible aux prestations même si elle ne respecte pas ces délais, à condition de fournir un motif valable, mais le versement de ces prestations peut être retardé. L’assureur peut demander à la personne assurée de fournir des renseignements supplémentaires relativement à la demande d’indemnités, tels qu’une déclaration solennelle portant sur les circonstances ayant mené à la demande, ou encore une preuve d’identité. Moyennant un avis raisonnable, l’assureur peut aussi demander à la personne assurée de se soumettre à un interrogatoire sous serment relativement à son droit à des indemnités, à une date et un endroit qui conviennent à celle-ci. Si la personne ne prend pas part à l’interrogatoire, tel que demandé, le versement des indemnités peut être retardé ou suspendu. Si les blessures de la personne assurée correspondent à certaines lignes directrices établies par le surintendant des services financiers, elle peut avoir droit à certains traitements médicaux et de réadaptation sans avoir obtenu l’approbation préalable de l’assureur et avant d’avoir présenté une demande d’indemnités dûment remplie.
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Choix des indemnités
Si la personne assurée est admissible à plusieurs indemnités hebdomadaires, l’assureur l’en informera et celle-ci aura 30 jours pour choisir parmi les prestations de remplacement du revenu, les prestations en l’absence d’un revenu ou les prestations de soins.
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Restriction de la garantie
La personne assurée n’est pas admissible aux prestations de remplacement du revenu, aux prestations en l’absence d’un revenu ou aux prestations pour autres frais si elle
- savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu’elle conduisait une automobile non assurée;
- conduisait une automobile alors qu’elle n’était pas légalement autorisée à conduire;
- conduisait une automobile qu’elle n’était pas autorisée à conduire en vertu de la présente police;
- conduisait sciemment une automobile sans le consentement du propriétaire, ou aurait raisonnablement dû savoir que l’automobile était conduite sans le consentement du propriétaire;
- a fait ou a eu connaissance d’une déclaration inexacte importante qui a incité l’assureur à établir la présente police;
- a intentionnellement omis d’aviser l’assureur d’une modification importante des circonstances constitutives du risque, conformément à la partie 8, article 1;
- a été déclarée coupable d’une infraction criminelle dans le cadre de la conduite d’une automobile.
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Partie 3
Garantie Relative À Une Automobile Non AssuréeVeuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire. Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.
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L’assureur accepte de payer toutes les sommes :
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qu’une personne assurée aux termes de la police a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles résultant d’un accident d’automobile;
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qu’une personne a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de lésions corporelles subies par une personne assurée aux termes de la police ou à l’égard du décès de celleci, à la suite d’un accident d’automobile;
-
qu’une personne assurée aux termes de la police a le droit de recouvrer du propriétaire ou du conducteur identifié d’une automobile non assurée, à titre de dommages-intérêts à l’égard de dommages accidentels causés à l’automobile assurée ou à son contenu ou aux deux, à la suite d’un accident d’automobile.
Définitions
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Aux fins de la présente partie, on entend par :
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« automobile assurée », l’automobile d’un client ou une automobile qui appartient ou non à la personne assurée;
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« personne assurée en vertu de la police »,
- le propriétaire de l’automobile, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés à l’automobile assurée;
- le propriétaire du contenu, dans le cas d’une demande relative aux dommages causés au contenu de l’automobile assurée;
- dans le cas d’une demande relative à des lésions corporelles ou à un décès :
- les personnes transportées dans l’automobile assurée;
- la personne assurée, son conjoint ou partenaire de même sexe et les parents à charge de l’assuré, de son conjoint ou partenaire de même sexe :
- soit pendant qu’ils sont transportés dans une automobile non assurée,
- soit qu’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés dans une automobile ni dans du matériel roulant sur rails;
- si la personne assurée est une personne morale, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif, les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les associés de la personne assurée à la disposition desquels est mise, de façon régulière, l’automobile assurée, ainsi que leur conjoint ou partenaire de même sexe et les parents à charge de ces personnes :
- soit pendant qu’ils sont transportés dans une automobile non assurée,
- soit qu’ils sont heurtés par une automobile non assurée ou non identifiée dans les cas où ils ne sont pas transportés dans une automobile ni dans du matériel roulant sur rails,
à condition que ces administrateurs, dirigeants, employés ou associés, ou leur conjoint ou partenaire de même sexe, ne soient pas propriétaires d’une automobile assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile;
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« automobile non identifiée », automobile dont le propriétaire ou le conducteur ne peut être identifié;
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« automobile non assurée », automobile dont ni le propriétaire ni le conducteur n’ont, relativement à sa propriété, à son usage ou à sa conduite, une assurance valable et recouvrable contre la responsabilité civile pour lésions corporelles et dommages causés aux biens. La présente définition exclut, toutefois, l’automobile appartenant à la personne assurée ou à son conjoint ou partenaire de même sexe ou immatriculée au nom de l’une ou l’autre de ces personnes.
Qualification d’un parent à charge
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Est réputé ne pas être un parent à charge aux fins de la présente partie le parent à charge visé au sous-alinéa 3.2.2 c) (ii) qui est propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat ou subit des lésions corporelles ou décède à la suite d’un accident pendant qu’il est transporté dans sa propre automobile non assurée.
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Les conditions, dispositions, exclusions et limitations suivantes prescrites par les règlements pris en application de l’article 265 de la Loi sur les assurances s’appliquent à la couverture prévue dans la présente partie.
Limitations et exlusions
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L’Assureur N’Est Pas Tenu de verser d’indemnité,
- pour un montant supérieur aux minimums prescrits à l’égard de l’assurance de responsabilité automobile dans la province ou le territoire où a lieu l’accident, peu importe le nombre de personnes blessées ou tuées ou les dommages causés à l’automobile et à son contenu, et l’assureur n’est en aucun cas responsable d’un montant supérieur aux minimums prévus à l’article 251 de la Loi sur les assurances;
- lorsque la personne assurée en vertu de la police est en droit de recouvrer des sommes en vertu de la section relative à la responsabilité civile d’une police de responsabilité automobile;
- à une personne victime d’un accident dans une province ou un territoire où une demande d’indemnité valide peut être soumise dans le but d’obtenir une indemnité contre un jugement non exécuté ou un fonds similaire;
- à l’égard d’une perte ou de dommages causés directement ou indirectement par des substances radioactives
- à l’égard de dommages-intérêts au titre de dommages accidentels causés à l’automobile assurée et à son contenu, pour la première tranche de 300 $ par sinistre, ni aucune somme en sus de 25 000 $;
- à l’égard de toute perte ou tout dommage mentionné au paragraphe 3.1 qui surviennent lorsque l’automobile assurée est conduite parun conducteur exclu.
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Lorsque la responsabilité de la personne assurée est engagée par suite d’un accident du fait de lésions corporelles ou du décès d’une personne et de dommages causés à l’automobile assurée ou à son contenu,
- les demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès ont priorité sur les demandes pour dommages causés à l’automobile assurée ou à son contenu, jusqu’à concurrence de 95 p. 100 de la somme payable;
- les demandes de règlement pour dommages causés à l’automobile assurée et à son contenu ont priorité sur les demandes pour lésions corporelles ou décès, jusqu’à concurrence de 5 p. 100.
Accidents mettant en cause des automobiles non identifiées
-
Lorsqu’une automobile non identifiée cause des lésions corporelles ou le décès d’une personne assurée aux termes de la police,
- la personne assurée aux termes de la police ou son représentant doit signaler l’accident à un policier, à un agent de la paix ou à un fonctionnaire judiciaire dans les vingt-quatre heures de l’accident ou le plus tôt possible par la suite;
- la personne ou son représentant doit remettre à l’assureur une déclaration écrite décrivant les circonstances de l’accident dans les trente jours de l’accident ou le plus tôt possible par la suite;
- la déclaration doit indiquer si l’accident a été causé par une personne dont l’identité n’est pas connue et si la personne assurée aux termes de la police a été blessée ou tuée, et si des biens ont été endommagés lors de l’accident;
- la personne ou son représentant doit permettre à l’assureur, sur demande, d’inspecter l’automobile qui la transportait au moment de l’accident.
Détermination de la responsabilité civile et du montant des dommages-intérêts
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La détermination du droit juridique de la personne assurée en vertu de la police de recouvrer des dommages-intérêts et, le cas échéant, du montant de ceux-ci se fait :
- au moyen d’une entente entre la personne assurée en vertu de la police et l’assureur;
- à la demande de la personne assurée en vertu de la police et avec le consentement de l’assureur, par voie d’arbitrage par une personne choisie par les deux parties ou, si elles ne peuvent s’entendre sur un choix, par deux personnes, l’une choisie par la personne assurée et l’autre, par l’assureur, et par une troisième personne désignée par les deux personnes ainsi choisies;
- par un tribunal compétent de l’Ontario dans le cadre d’une action intentée contre l’assureur par la personne assurée en vertu de la police et, à moins que cette détermination n’ait été faite précédemment dans le cadre d’un litige porté devant un tribunal compétent de l’Ontario, l’assureur peut inclure dans sa défense la détermination de sa responsabilité et le montant des dommages-intérêts.
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La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à tous les arbitrages entrepris conformément à l’alinéa 3.8 b).
Avis de poursuite judiciaire
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Lorsque la personne assurée en vertu de la police ou son représentant intente une poursuite judiciaire pour dommages-intérêts contre une autre personne qui possède ou conduit une automobile mise en cause dans un accident, une copie du bref d’assignation ou de toute autre instance doit être immédiatement remise ou expédiée par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur en Ontario.
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Sous réserve des paragraphes 3.5 et 3.6, lorsque la personne assurée en vertu de la police ou son représentant obtient gain de cause contre l’autre personne mentionnée au paragraphe 3.10, mais est incapable de recouvrer en tout ou en partie le montant adjugé, l’assureur doit payer ce montant sur demande ou, selon le cas, la différence entre ce que la personne a recouvré en vertu du jugement et le montant ainsi adjugé.
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Avant d’effectuer ce paiement, l’assureur peut demander que la personne assurée en vertu de la police ou son représentant cède à l’assureur le montant adjugé ou le solde impayé, selon le cas, et celui-ci doit rendre compte à la personne assurée de toute somme recouvrée en vertu de ce jugement en sus de ses frais et du montant qu’il a versé à la personne assurée.
Avis et preuve de sinistre
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Une personne en droit de présenter une demande d’indemnité à l’égard de lésions corporelles ou du décès d’une personne assurée en vertu de la police doit le faire conformément aux dispositions suivantes :
- le demandeur doit remettre à l’assureur un avis de sinistre écrit dans les trente jours de l’accident, ou le plus tôt possible après cette date;
- le demandeur doit fournir à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours de l’accident, ou le plus tôt possible après cette date, une preuve aussi raisonnable que possible, vu les circonstances, de l’accident et de la perte encourue qui donne lieu à une demande d’indemnité;
- le demandeur doit fournir à la demande de l’assureur une attestation du conseiller médical ou du psychologue de la personne assurée en vertu de la police indiquant la cause de la blessure ou du décès et, s’il y a lieu, la nature de la blessure et la durée prévue de l’invalidité;
- le demandeur doit fournir à l’assureur les détails de toute police d’assurance, autre qu’une police d’assurance-vie, à laquelle le demandeur peut avoir recours.
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Sous réserve de la condition légale 7, la condition légale 6 s’applique, avec les modifications nécessaires, à toute demande d’indemnité pour dommages causés à l’automobile assurée ou à son contenu.
Examens médicaux
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Moyennant un avis raisonnable, l’assureur peut demander à la personne assurée en vertu de la police de se soumettre à un examen par un conseiller médical ou un psychologue dûment habilité aussi souvent qu’il peut raisonnablement l’exiger.
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L’assureur doit assumer les frais des examens qu’il demande en vertu du paragraphe 3.15.
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L’assureur doit remettre sur demande une copie du rapport médical à toute personne qui présente une demande d’indemnités en vertu de la police, ou à son représentant.
Limitations
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Toute action en vue d’obtenir un règlement en vertu de la police, aux termes du paragraphe 265 (1) de la Loi sur les assurances, ne peut être entreprise que si les exigences de la présente partie relativement au règlement sont respectées.
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Toute action ou instance contre l’assureur relativement à la perte ou aux dommages causés à l’automobile assurée ou à son contenu ne peut être entreprise plus de un an après la survenance du sinistre.
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Toute action ou instance contre l’assureur relativement à des lésions corporelles ou à un décès, ou relativement à une perte ou à des dommages à des biens autres qu’à l’automobile assurée ou à son contenu, ne peut être entreprise plus de deux ans après la survenance de la cause de l’action.
Plafonnement des sommes payables
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Si une personne assurée en vertu de la police est en droit de toucher des indemnités en vertu de plusieurs contrats d’assurance du type prévu au paragraphe 265 (1) de la Loi sur les assurances, la personne ou toute personne qui demande un règlement par l’intermédiaire de cette personne, ou toute personne qui demande un règlement en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille a le droit de recouvrer une somme égale à une seule indemnité.
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Partie 4
Indemnisation Directe En Cas de Dommages MatérielsVeuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire.
Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.-
Lorsque l’article 263 de la Loi sur les assurances (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) s’applique, l’assureur accepte d’indemniser la personne assurée pour les dommages causés à une automobile, à ses accessoires et à son contenu et pour la perte de jouissance de l’automobile ou de son contenu découlant d’un accident dont une autre personne aurait été responsable en l’absence de l’article 263 de la Loi sur les assurances, si cette automobile
- appartient à la personne assurée, Pourvu Que son usage ne soit pas exclu en vertu du paragraphe 7.14 et qu’elle ne soit pas exclue en vertu du paragraphe 7.15, ou
- n’appartient pas à la personne assurée, Pourvu Que l’automobile
- soit sous la garde, la surveillance ou la charge de la personne assurée;
- ne soit pas utilisée pour un usage exclu en vertu du paragraphe 7.14 et ne soit pas exclue en vertu du paragraphe 7.15;
- ne soit pas assurée en vertu d’une autre police de responsabilité automobile.
-
Le montant payé dépend de la mesure dans laquelle la personne assurée ou le conducteur n’est pas responsable, selon les règles de détermination de la responsabilité prises en application de la Loi sur les assurances.
-
Le montant payable à l’égard de la perte ou des dommages causés au contenu de l’automobile qui n’est pas transporté moyennant rémunération est payé au propriétaire des biens.
Franchise
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La responsabilité de l’assureur pour chaque événement et pour chaque automobile peut être assujettie à une franchise au titre de l’indemnisation directe des dommages matériels. Le cas échéant, la franchise est égale au montant indiqué à la rubrique 5, partie 4 du certificat d’assurance, multiplié par le pourcentage qui représente le degré de non-responsabilité de la personne assurée ou du conducteur dans cet accident établi selon les règles de détermination de la responsabilité prises en application de la Loi sur les assurances.
-
Advenant la perte de l’automobile et de son contenu, ou des dommages qui y sont causés, la franchise s’applique d’abord à la perte de l’automobile. Le solde, le cas échéant, s’applique à la perte du contenu.
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L’assureur paie la portion des dommages qui correspond au pourcentage de non-responsabilité de la personne assurée ou du conducteur, moins la franchise applicable au titre de l’indemnisation directe des dommages matériels.
Exclusions
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L’assureur n’assume aucune responsabilité en vertu de la présente partie à l’égard
- du contenu de l’automobile qui est transporté moyennant rémunération, ou
- de la responsabilité découlant de la contamination des biens transportés dans l’automobile, et
- de la perte ou des dommages résultant d’un risque nucléaire, sous réserve de l’article 255 de la Loi sur les assurances (Risque nucléaire).
-
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Partie 5
Perte de L’Automobile Appartenant À La Personne Assurée Ou Dommages Qui Y Sont CausésVeuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire.
Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.-
L’assureur consent à indemniser la personne assurée au titre de la perte d’une automobile qui lui appartient, ou des dommages directs et accidentels qui lui sont causés, y compris ses accessoires, lorsque ceux-ci y sont attachés et en font partie, conformément à un ou plusieurs des alinéas suivants :
- Collision Ou Versement – causés par une collision avec un autre objet ou par le versement de l’automobile;
- Risques Multiples – causés par un risque autre que par une collision avec un autre objet ou une autre automobile sur laquelle elle est transportée, ou par le versement de l’une ou l’autre automobile; pourvu que
- le terme « un autre objet » comprenne une automobile à laquelle est attachée l’automobile ou sur laquelle elle est transportée, et la surface du sol et tout objet se trouvant dans ou sur cette surface;
- le terme « risques » comprenne, sans s’y limiter, les risques énumérés à l’alinéa 5.1.3 (Risques spécifiés), et la chute d’objets ou des objets volants, des missiles et le vandalisme.
- Risques Spécifiés – causés par un incendie, un vol ou une tentative de vol, la foudre, une tempête de vent, la grêle, la crue des eaux, un tremblement de terre, une explosion, une émeute ou un mouvement populaire, l’écrasement ou l’atterrissage forcé d’un aéronef ou d’une partie d’un aéronef, ou l’échouement, le naufrage, le feu, le déraillement, la collision ou le versement d’un wagon de chemin de fer ou d’une embarcation dans ou sur lequel l’automobile était transportée.
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Risques Spécifiés, Excluant Le Vol – causés par un incendie, la foudre, une tempête de vent, un tremblement de terre, la grêle, la crue des eaux, une explosion, une émeute ou un mouvement populaire, l’écrasement ou l’atterrissage forcé d’un aéronef ou d’une partie d’un aéronef, ou l’échouement, le naufrage, le feu ou le déraillement d’un wagon de chemin de fer ou d’une embarcation dans ou sur lequel l’automobile était transportée.
Franchise
-
La responsabilité de l’assureur se limite au montant du sinistre qui dépasse la somme payable par la personne assurée stipulée au paragraphe applicable de la rubrique 5, partie 5 du certificat d’assurance.
Pour les pertes ou les dommages décrits à l’alinéa 5.1.1 (Collision ou versement), lorsque l’article 263 de la Loi sur les assurances (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) s’applique, le montant de la franchise correspond au montant indiqué à la rubrique 5, alinéa 5.1.1 de la partie 5 du certificat d’assurance, multiplié par le pourcentage qui représente le degré de responsabilité de la personne assurée ou du conducteur dans cet accident établi selon les règles de détermination de la responsabilité prises en application de la Loi sur les assurances.
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Le paragraphe 5.2 s’applique à la perte ou aux dommages causés à chaque automobile, sauf à l’égard d’automobiles assurées en vertu des alinéas 5.1.2 (Risques multiples), 5.1.3 (Risques spécifiés) et 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol), auquel cas la franchise s’applique à chaque événement.
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Aucune somme n’est payable par la personne assurée en vertu des paragraphes 5.2 et 5.3 lorsque la perte ou les dommages sont causés par un incendie ou la foudre lorsque ces risques sont couverts.
Limites de responsabilité
Applicables aux alinéas 5.1.2 (Risques multiples), 5.1.3 (Risques spécifiés) et 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol).
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Sous réserve des paragraphes 5.6, 5.7, 5.8 Et 5.9 ci-dessous, L’Assureur N’Est Pas Responsable à l’égard d’un sinistre,
- de toute somme en sus des limites de responsabilité stipulées aux alinéas 5.1.2 (Risques multiples), 5.1.3 (Risques spécifiés) et 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol) de la rubrique 5 du certificat d’assurance à chaque emplacement désigné;
- de toute somme à un emplacement nouvellement acquis en sus de la limite minimale de responsabilité stipulée pour un emplacement désigné;
- de la perte ou des dommages causés à plus de quatre automobiles appartenant à la personne assurée à un emplacement quelconque que la personne assurée n’utilise pas dans le cours de ses affaires, comme le définit la rubrique 3 du certificat d’assurance.
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Lorsque la prime est calculée En Fonction D’Une Moyenne Mensuelle, si, au moment du sinistre, la personne assurée n’a pas déposé le rapport mentionné au paragraphe 7.8 de la partie 7 (Dispositions générales, définitions et exclusions), la responsabilité de l’assureur se limite au montants indiqués dans le dernier rapport déposé. Si le rapport non soumis était le premier qui devait être déposé, l’assureur n’est pas responsable de plus de 75 p. 100 de la limite de responsabilité applicable stipulée à la rubrique 5 de la partie 5 du certificat d’assurance.
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Si un sinistre survient lorsque la prime est calculée En Fonction D’Une Moyenne Mensuelle, la responsabilité de l’assureur à l’égard de chaque emplacement se limite à la proportion du sinistre que représentent les montants inscrits sur le dernier rapport déposé avant le sinistre par rapport à la valeur réelle en espèces des automobiles présentes à l’emplacement à la date du rapport.
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Lorsque la prime est calculée En Fonction D’Un Programme de Coassurance, la personne assurée doit assurer les automobiles en vertu de la présente police à chaque emplacement pour au moins 80 p. 100 de leur valeur réelle en espèces. À défaut de quoi, la personne assurée devient coassureur pour un montant suffisant de façon que l’assurance globale égale à 80 p. 100 de la valeur réelle en espèces des automobiles au moment du sinistre, et doit assumer sa part de responsabilité en cas de sinistre.
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Si la perte ou les dommages aux termes du paragraphe 5.8 sont causés à une seule automobile, la coassurance décrite au paragraphe 5.8 ne s’applique pas à la perte ou aux dommages.
Exclusions
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L’Assureur N’est Pas Responsable en vertu de la présente partie de toute perte ou tout dommage :
- aux pneus, ou consistant en un bris mécanique ou une panne d’une pièce quelconque de l’automobile ou résultant d’un tel bris ou d’une telle panne, ou de la rouille, de la corrosion, de l’usure, du gel ou d’une explosion dans la chambre de combustion; Cependant l’assureur est responsable si la perte ou les dommages coïncident avec d’autres pertes ou dommages qui sont couverts par le paragraphe pertinent, ou sont causés par un incendie, le vol ou le vandalisme, s’ils sont couverts par ce paragraphe;
- découlant d’une appropriation illicite, d’un détournement de fonds ou d’un vol par une personne qui possède légalement l’automobile en vertu d’une hypothèque, d’une vente sous condition, d’un bail ou d’un autre contrat écrit semblable;
- découlant d’un transfert volontaire de titre ou de propriété, que la personne ait été incitée ou non à le faire par une manœuvre frauduleuse, une ruse ou un faux prétexte;
- causés directement ou indirectement par la contamination de substances radioactives;
- causés au contenu d’automobiles ou de remorques autre que leurs accessoires;
- causés au matériel enregistré ou à un accessoire utilisé avec un appareil enregistreur, supérieurs à la somme de 25 $. L’assureur n’indemnisera pas la personne assurée pour le matériel enregistré et les accessoires lorsqu’ils sont séparés d’un appareil enregistreur. Le matériel enregistré comprend, mais sans s’y limiter, les bandes sonores, les disques compacts, les vidéocassettes et les vidéodisques numériques;
- causés aux accessoires ou à l’équipement électroniques autres que l’équipement installé par le fabricants, supérieurs à la somme de 1 500 $. L’assureur paiera la valeur réelle en espèces de l’équipement jusqu’à concurrence de 1 500 $ au total. Font partie des « accessoires et équipement électroniques », mais sans s’y limiter, les radios, les lecteurs de cassettes, les lecteurs de disques compacts, les haut-parleurs, les téléphones, les émetteurs-récepteurs, y compris les radios BP, les radios amateurs et VHF, les téléviseurs, les télécopieurs, les appareils électroniques de navigation, les dispositifs de positionnement et de localisation, les ordinateurs et autres articles de nature semblable. « Équipement installé par le fabricant » s’entend des accessoires et de l’équipement électroniques compris dans le prix d’achat de l’automobile neuve.
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de la présente partie de toute perte ou tout dommage subi lorsque la personne assurée conduit l’automobile ou permet à une autre personne de la conduire,
- sous l’effet de substances enivrantes jusqu’au point d’être incapable de maîtriser adéquatement l’automobile;
- alors que le conducteur est reconnu coupable de l’un quelconque des délits suivants en vertu du Code criminel du Canada, découlant de la conduite, de la garde ou de la charge d’une automobile ou commis au moyen d’une automobile, ou d’un délit similaire en vertu d’une loi quelconque d’une province ou d’un territoire visé par la présente police : le fait de causer la mort par négligence criminelle; le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle; la conduite dangereuse d’une automobile; le défaut d’arrêter sur les lieux d’un accident; la conduite avec facultés affaiblies ou avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang; le refus de fournir un échantillon d’haleine; le fait de causer des lésions corporelles pendant la conduite de l’automobile avec facultés affaiblies ou avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang; la conduite d’une automobile durant une interdiction; ou
- la participation à une course ou à une épreuve de vitesse; ou l’usage de l’automobile à des fins illicites; ou pendant que la personne n’est pas autorisée par la loi à conduire.
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de la présente partie de la perte ou des dommages causés à une automobile vendue par la personne assurée et qui est en la possession d’un acheteur au titre d’un programme de paiement partiel.
-
L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de la présente partie de la perte ou des dommages causés à une automobile qui est transportée dans ou sur une automobile appartenant à la personne assurée ou louée par celle-ci et conçue pour le transport de plus d’une automobile, ou qui est remorquée par une telle automobile.
-
L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de l’alinéa 5.1.1 (Collision ou versement) de la perte ou des dommages survenant après le vol de l’automobile et avant son recouvrement par la personne assurée, sauf si le vol a été commis par une personne ou des personnes demeurant au même endroit que la personne assurée ou si ces personnes sont employées par la personne assurée relativement aux affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance.
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu des alinéas 5.1.2 (Risques multiples) ou 5.1.3 (Risques spécifiés) de la perte ou des dommages résultant d’un vol commis par une personne demeurant au même endroit que la personne assurée ou employée par la personne assurée relativement aux affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance.
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu des alinéas 5.1.2 (Risques multiples) ou 5.1.3 (Risques spécifiés) de la perte ou des dommages résultant d’un vol dans un parc à ciel ouvert qui appartient à la personne assurée, est loué par celle-ci ou dont elle a la charge relativement aux affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance, sauf dans le cas d’un vol de l’automobile entière.
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de l’alinéa 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol) de la perte ou des dommages survenant après le vol de l’automobile et avant son recouvrement par la personne assurée.
Conventions supplémentaires de l’assureur
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Lorsqu’une prime est précisée aux termes de la rubrique 5, partie 5 du certificat d’assurance et qu’une perte ou des dommages découlent du risque assuré, l’assureur consent en outre à :
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payer les frais généraux d’avarie et de sauvetage ainsi que les frais de service d’incendie et les droits de douane des provinces ou territoires visés par la présente police, lorsque la réalisation du risque assuré engage la responsabilité de l’assuré pour ces frais;
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renoncer à la subrogation contre toute personne qui, avec le consentement de la personne assurée, a la garde, la surveillance ou la charge de l’automobile, pourvu que cette renonciation ne s’applique pas à une personne,
- qui a la garde, la surveillance ou la charge de l’automobile, et qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, au service, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles, sauf s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé de la personne assurée; ou
- qui a
- soit enfreint une quelconque condition de la présente police;
- soit conduit l’automobile dans les circonstances mentionnées au paragraphe 5.11.
Convention de la personne assurée
-
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Advenant une perte ou des dommages qui sont couverts par la présente police, la personne assurée consent, à la demande de l’assureur, à remplacer les biens ou à effectuer les réparations nécessaires au prix qu’il lui en coûte réellement.
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Partie 6
Responsabilité Pour Les Dommages Causés À L’Automobile D’Un Client Dont La Personne Assurée A La Garde, La Surveillance Ou La ChargeVeuillez Noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant aux parties 7 et 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire.
Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.Collision ou versement
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L’assureur consent à :
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payer au nom de la personne assurée toute somme que la personne assurée est tenue de payer en vertu de la loi à l’égard de la perte ou les dommages causés à l’automobile d’un client, y compris aux accessoires qui y sont attachés, et incluant le remboursement des frais engagés pour les taxis, les transports en commun ou la location d’une automobile de remplacement par suite d’une Collision Ou D’Un Versement, causés par une collision avec un autre objet ou le versement;
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verser à l’assureur de l’automobile du client la somme payée par cet assureur en raison de l’application de l’article 263 de la Loi sur les assurances et des règles de détermination de la responsabilité prises en application de cet article, selon le degré de responsabilité de la personne assurée ou du conducteur dans cet accident.
Exclusions
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu du paragraphe 6.1 (Collision ou versement),
- de toute somme en sus de la limite stipulée à la rubrique 5, paragraphe 6.1 de la partie 6 du certificat d’assurance et des dépenses prévues dans les conventions supplémentaires de la présente partie;
- de la perte ou des dommages causés au contenu des automobiles ou des remorques, autre que leurs accessoires, sous réserve de l’alinéa 6.1.2;
- de la perte ou des dommages survenant après le vol de l’automobile et avant son recouvrement par la personne assurée;
- de la perte ou des dommages causés directement ou indirectement par la contamination de substances radioactives.
Franchise
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Chaque événement qui cause une perte ou des dommages couverts en vertu du paragraphe 6.1 (Collision ou versement) donne lieu à une demande de règlement distincte. La responsabilité de l’assureur à l’égard de chaque demande de règlement se limite au montant de la perte ou des dommages qui dépasse la somme payable par la personne assurée aux termes de la rubrique 5, paragraphe 6.1 de la partie 6 du certificat d’assurance. Lorsque l’article 263 de la Loi sur les assurances (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) s’applique, la franchise est égale au montant indiqué à la rubrique 5, paragraphe 6.1 de la partie 6 du certificat d’assurance, multiplié par le pourcentage qui représente le degré de responsabilité de la personne assurée ou du conducteur dans cet accident établi selon les règles de détermination de la responsabilité prises en application de la Loi sur les assurances.
Risques spécifiés
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L’assureur consent à payer au nom de la personne assurée toute somme que la personne assurée est tenue de payer en vertu de la loi à l’égard de la perte ou des dommages causés à l’automobile d’un client, y compris aux accessoires qui y sont attachés, et incluant le remboursement des frais engagés pour les taxis, les transports en commun ou la location d’une automobile de remplacement, pour : Risques Spécifiés – causés par un incendie, un vol ou une tentative de vol, le vandalisme, la foudre, une tempête de vent, la grêle, la crue des eaux, un tremblement de terre, une explosion, une émeute ou un mouvement populaire, ou l’échouement, le naufrage, le feu, le déraillement, la collision ou le versement d’un wagon de chemin de fer ou d’une embarcation dans ou sur lequel l’automobile est transportée.
Limites de la responsabilité en vertu du paragraphe 6.4
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Sous Réserve Du Paragraphe 6.8 (Clause de Coassurance), L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu du paragraphe 6.4 (Risques spécifiés) à l’égard d’un sinistre,
- de toute somme en sus des limites de responsabilité stipulées à la rubrique 5, paragraphe 6.4 de la partie 6 du certificat d’assurance à chaque emplacement désigné ainsi que des frais prévus dans les conventions supplémentaires de la présente partie;
- de toute somme à un emplacement nouvellement acquis en sus de la limite minimale de responsabilité stipulée pour un emplacement désigné;
- de la perte ou des dommages causés à plus de quatre automobiles à un emplacement quelconque que la personne assurée n’utilise pas dans le cours de ses affaires, comme le définit la rubrique 3 du certificat d’assurance.
Exclusions
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L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu du paragraphe 6.4 (Risques spécifiés) de la perte ou des dommages causés
- par l’explosion de pneus ou une explosion dans la chambre de combustion du moteur de l’automobile, à moins que cette perte ou ces dommages ne coïncident avec une autre perte ou d’autres dommages couverts par le paragraphe 6.4;
- directement ou indirectement par la contamination de substances radioactives;
- par le vol dans un parc à ciel ouvert qui appartient à la personne assurée ou est loué par celle-ci ou dont elle a la charge, sauf dans le cas du vol de l’automobile entière;
- au contenu d’automobiles ou de remorques autre que leurs accessoires; ou
- causés au matériel enregistré ou à un accessoire utilisé avec un appareil enregistreur, supérieurs à la somme de 25 $. L’assureur n’indemnisera pas la personne assurée pour le matériel enregistré et les accessoires lorsqu’ils sont séparés d’un appareil enregistreur. Le matériel enregistré comprend, mais sans s’y limiter, les bandes sonores, les disques compacts, les vidéocassettes et les vidéodisques numériques.
Franchise
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Chaque événement qui cause une perte ou des dommages couverts en vertu du paragraphe 6.4 donne lieu à une demande de règlement distincte. La responsabilité de l’assureur à l’égard de chaque demande de règlement se limite au montant de la perte ou des dommages qui dépasse la somme payable par la personne assurée aux termes de la rubrique 5, paragraphe 6.4 de la partie 6 du certificat d’assurance. Aucune franchise n’est payable par la personne assurée en vertu du présent paragraphe pour une perte ou des dommages causés par un incendie ou la foudre si ces risques sont couverts.
Clause de coassurance
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Si, au moment du sinistre couvert par le paragraphe 6.4, il se trouve à l’emplacement où survient le sinistre un plus grand nombre d’automobiles de clients que le « Maximum d’automobiles de clients » stipulé pour cet emplacement à la rubrique 5, paragraphe 6.4 de la partie 6 du certificat d’assurance, L’Assureur N’Est Pas Responsable d’une proportion plus grande du montant pour lequel il serait par ailleurs responsable que le « Maximum d’automobiles de clients » stipulé pour cet emplacement par rapport au nombre total d’automobiles de clients présentes à l’emplacement au moment du sinistre.
Conventions supplémentaires de l’assureur
-
Lorsqu’une indemnité est prévue par la présente partie, l’assureur est tenu :
- sur réception de l’avis de sinistre, de faire les enquêtes, de procéder aux négociations avec le demandeur ou d’effectuer le règlement de la demande qui s’ensuit en vertu de la présente police, selon ce que l’assureur estime opportun;
- de se charger à ses frais de la défense de toute personne assurée en vertu de la présente police, dans toute cause civile intentée contre cette personne au titre de pertes ou de dommages subis;
- de payer les dépens liquidés contre toute personne assurée en vertu de la présente police dans la cause civile dont l’assureur a assumé la défense ainsi que les intérêts courus, après le jugement, sur la partie couverte par la garantie de l’assureur.
-
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Partie 7
Dispositions Générales, Définitions Et ExclusionsVeuillez noter que les dispositions générales, définitions, exclusions et conditions légales de la présente police figurant dans la présente partie et dans la partie 8 s’appliquent à toutes les parties de la police, sauf indication contraire.
Chaque partie de la police doit être interprétée sous réserve de ces dispositions.Territoire
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La présente police couvre les pertes ou les dommages corporels ou matériels encourus par suite d’un accident qui découle de la propriété, de la conduite ou de l’usage d’une automobile au Canada, aux États-Unis et dans tout pays désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports de ces pays.
-
Toutes les sommes indiquées dans la présente police sont en devises canadiennes.
Définitions
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Dans la présente police, on entend par :
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« indemnités d’accident », les indemnités stipulées dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prise en application de la Loi sur les assurances.
Définition d’automobile
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Aux fins des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée), 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels), 5 (Perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés) et 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client) :
« automobile » comprend une remorque et une motoneige. En vertu de règlements, « automobile » peut inclure ou exclure d’autres genres ou catégories de véhicules.
-
Aux fins des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée), 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) et 5 (Perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés) :
« automobile appartenant à la personne assurée »,
- toute automobile, y compris les remorques et les accessoires, qui appartient à la personne assurée et qui est utilisée pour la promenade ou dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance;
- toute automobile vendue dans le cours des affaires décrites par la personne assurée, mais qui n’a pas encore été livrée à l’acheteur, À L’Exception de toute automobile dont la possession, la conduite ou l’usage est exclu dans la partie 7 (Dispositions générales, définitions et exclusions) ou la partie 8 (Conditions légales) de la présente police.
-
Aux fins des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) et 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client) :
« automobile d’un client », toute automobile appartenant à une autre personne, pendant que l’automobile est remorquée ou poussée par une automobile conduite par la personne assurée ou par un employé ou un associé de celle-ci, ou pendant que la personne assurée en a la garde, la surveillance ou la charge dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance, mais Ne Comprend Pas une automobile,
- appartenant à une personne assurée en vertu de la présente police ou par une autre personne demeurant au même endroit que la personne assurée ou louée par celles-ci;
- vendue par la personne assurée, mais pas encore livrée à l’acheteur.
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Aux fins des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident) et 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) :
« automobile n’appartenant pas à la personne assurée », toute automobile, autre que l’automobile d’un client ou l’automobile louée par la personne assurée en vertu d’un contrat de location pour une période de plus de trente jours et pour laquelle une assurance doit être souscrite, qui n’appartient pas à la personne assurée et qui est utilisée pour la promenade par la personne assurée, ses employés ou ses associés, ou dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance.
Autres définitions
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« emplacement nouvellement acquis », tout nouvel emplacement acquis par la personne assurée dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance, si l’assureur en est informé dans les quatorze jours qui suivent la date d’acquisition.
-
« personne transportée », à l’égard d’une automobile,
- le conducteur,
- tout passager transporté dans ou sur l’automobile,
- toute personne qui monte dans l’automobile ou qui en descend.
-
« partenaire de même sexe », personne de même sexe que son conjoint qui a cohabité avec ce dernier de façon ininterrompue durant au moins trois ans ou qui a cohabité avec ce dernier dans une relation d’une certaine permanence s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.
-
« conjoint », un homme ou une femme qui, selon le cas :
- sont mariés l’un à l’autre,
- ont contracté un mariage annulable ou annulé; la personne faisant valoir un droit en vertu de la présente police ayant alors agi de bonne foi,
- ne sont pas mariés, mais qui ont cohabité de façon ininterrompue durant au moins trois ans ou qui ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.
Avis à l’assureur
-
-
La personne assurée consent à fournir à l’assureur un avis écrit où figurent tous les détails connus d’un incident mettant en cause l’automobile assurée qui doit être signalé à la police conformément au Code de la route, dans les sept jours de l’incident, ou, si l’assuré ne peut pas pour cause d’incapacité remettre cet avis, le plus tôt possible par la suite.
Consentement
-
Toute personne qui est transportée dans une automobile conduite sans le consentement du propriétaire ou par un conducteur exclu n’est pas admissible à une indemnité en vertu de la présente police, sous réserve de la partie 2 (Indemnités d’accident).
Calcul de la prime ajustable
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Les primes initiales sont calculées selon les conditions décrites dans le tableau de calcul de la prime pour la période d’assurance.
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Les primes initiales mentionnées au paragraphe 7.5 peuvent être ajustées à la fin de la période d’assurance lorsque la personne assurée doit remettre par écrit à l’assureur l’information courante nécessaire en vue d’ajuster la prime indiquée dans le tableau de calcul de la prime, pourvu que :
- si la prime ajustée ainsi calculée est supérieure à la prime initiale applicable stipulée à la rubrique 5 du certificat d’assurance, la personne assurée paye la différence;
- si la prime est inférieure à la prime initiale applicable, l’assureur rembourse à la personne assurée la prime non acquise, sous réserve de la retenue de la prime minimale déterminée dans le certificat d’assurance.
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À l’égard seulement des alinéas 5.1.2 (Risques multiples), 5.1.3 (Risques spécifiés) et 5.1.4 (Risques spécifiés excluant le vol) de la partie 5, si la prime est calculée en fonction d’une Moyenne Mensuelle :
- les primes initiales doivent être égales à 75 p. 100 de la prime annuelle calculée d’après les limites de responsabilité et les taux applicables à chaque emplacement;
- les primes initiales mentionnées en (a) peuvent être ajustées à la fin de la période d’assurance.
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Aux fins du paragraphe 7.7, la prime acquise doit être calculée comme suit :
- la personne assurée doit soumettre un rapport écrit à l’assureur au plus tard 30 jours après le dernier jour de chaque mois, indiquant la valeur réelle en espèces de toutes les automobiles qui lui appartiennent et qui sont à vendre à chaque emplacement le dernier jour ouvrable de chaque mois;
- la valeur de toutes les automobiles appartenant à la personne assurée qui ne sont pas à vendre doit être comprise dans les valeurs indiquées pour l’emplacement principal dans la municipalité ou le district où la personne assurée fait affaires;
- une moyenne des valeurs totales notées à chaque emplacement doit être effectuée et si la prime sur les valeurs moyennes
- est supérieure aux primes initiales applicables stipulées dans le certificat d’assurance, la personne assurée doit verser un complément de prime pour cet excédent;
- est inférieure aux primes initiales applicables, l’assureur doit rembourser à la personne assurée la prime non acquise.
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Advenant qu’un rapport mentionné à l’alinéa 7.8 (a) ne soit pas fait dans le délai stipulé dans ce paragraphe, la limite de responsabilité à chaque emplacement doit être égale à la valeur du risque aux fins de l’ajustement de la prime.
Vérification
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L’assureur ou son représentant autorisé doit avoir raisonnablement accès aux dossiers de la personne assurée aux fins de la vérification de tout fait en rapport avec l’assurance prévue par la présente police.
Automobiles et remorques
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Une automobile et une ou plusieurs remorques qui lui sont attachées sont réputées être une automobile à l’égard de la limite de responsabilité en vertu des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident) et 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) de la présente police, et des automobiles distinctes à l’égard des limites de responsabilité, y compris toute franchise, en vertu des parties 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels), 5 (Perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés) et 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client).
Autres personnes assurées
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L’assureur consent à indemniser les personnes suivantes de la même manière et pour le même montant que si elles étaient nommément désignées comme assurées dans la présente police,
Usage « affaires »
- à l’égard des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) et 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client) de la présente police, toute autre personne qui, avec le consentement du propriétaire et dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance, conduit une automobile autre
- qu’une automobile appartenant à cette autre personne assurée ou immatriculée à son nom;
- qu’une automobile dont la conduite ou l’usage est exclu en vertu des parties 7 (Dispositions générales, définitions et exclusions) ou 8 (Conditions légales) de la présente police;
Conduite d’autres automobiles
- à l’égard des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) et 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) de la présente police, tout associé actif ou employé à plein temps de la personne assurée, lorsqu’une automobile est régulièrement mise à sa disposition par cette dernière, toute personne désignée dans l’avenant relatif aux autres personnes assurées, leur conjoint ou partenaire de même sexe qui habite avec eux et le conjoint de la personne assurée ou le partenaire de même sexe qui habite avec elle qui, avec le consentement du propriétaire, conduit pour la promenade tout autre véhicule dont la masse totale en charge ne dépasse pas 4 500 kilogrammes, Pourvu Que :
- ni l’associé, l’employé ou la personne désignée dans l’avenant relatif aux autres personnes assurées, ou leur conjoint ou partenaire de même sexe, ne possède ou ne loue pendant plus de 30 jours une automobile dont la masse totale en charge ne dépasse pas 4 500 kilogrammes;
- cette autre automobile n’appartienne pas à, ni ne soit louée ou utilisée régulièrement par la personne assurée, son employé ou son associé, une personne désignée dans l’avenant relatif aux autres personnes assurées, ou par une personne demeurant au même endroit que l’une de ces personnes;
- la conduite ou l’usage de l’autre automobile ne soit pas exclu en vertu des parties 7 (Dispositions générales, définitions et exclusions) ou 8 (Conditions légales) de la présente police;
- la garantie de la partie 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) ne s’applique que lorsque cette autre automobile est sous la garde, la surveillance ou la charge d’une personne désignée à l’alinéa 7.12 b) et n’est pas assurée au titre d’une autre police d’assurance de responsabilité automobile.
Indemnisation directe en cas de dommages matériels
-
L’assureur consent à indemniser en vertu de la partie 4 (Indemnisation directe en cas de dommages matériels) toute personne dont l’automobile est sous la garde, la surveillance ou la charge de la personne assurée, Pourvu Que l’automobile ne soit pas
- assurée au titre d’une autre police d’assurance de responsabilité automobile;
- utilisée pour un usage exclu en vertu du paragraphe 7.14 et exclue en vertu du paragraphe 7.15 de la partie 7 (Dispositions générales, définitions et exclusions) de la présente police.
Autre assurance
- à l’égard des parties 1 (Responsabilité civile), 2 (Indemnités d’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) et 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client) de la présente police, toute autre personne qui, avec le consentement du propriétaire et dans le cours des affaires décrites à la rubrique 3 du certificat d’assurance, conduit une automobile autre
-
L’assurance en vertu des parties 1 (Responsabilité civile) et 3 (Garantie relative à une automobile non assurée) de la présente police est une assurance au premier risque à l’égard de l’automobile d’un client et toute autre police de responsabilité automobile valide constitue une assurance complémentaire.
Usages exclus
-
L’Assureur N’Est Pas Responsable dans les cas où :
- l’automobile est louée à une autre personne, sous réserve que ce qui suit ne soit pas réputé être une location de l’automobile à une autre personne :
- l’utilisation par un employé contre rémunération de sa propre automobile dans le cadre des affaires de son employeur;
- l’utilisation par un client d’une automobile appartenant à la personne assurée en attendant le retour de son automobile qu’il a laissée à la personne assurée aux fins de réparation ou d’entretien;
- l’utilisation par un client d’une automobile appartenant à la personne assurée pendant une période de 30 jours ou moins, en attendant que lui soit livrée une automobile pour laquelle un bon de commande ou un contrat de location a été passé entre la personne assurée et le client;
toutefois, cette exclusion ne s’applique pas dans le cas d’une automobile appartenant à la personne assurée et louée à une autre personne, lorsque la personne assuréea la garde, la surveillance ou la charge de l’automobile à des fins d’entretien ou de réparation, auquel cas, la présente police est une assurance au premier risque;
- l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, de développement ou de recherche, ou à des fins connexes;
- l’automobile sert de taxi, d’autobus, de véhicule d’excursion touristique ou sert au transport rémunéré de passagers, pourvu que les utilisations suivantes ne soient pas réputées être du transport rémunéré de passagers :
- le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;
- le transport occasionnel et peu fréquent d’une autre personne qui partage les frais du voyage;
- le transport d’un domestique de la personne assurée ou de son conjoint ou partenaire de même sexe;
- le transport de clients ou de clients éventuels;
- l’utilisation occasionnelle et peu fréquente de l’automobile afin d’emmener les enfants à l’école ou à des activités parascolaires ou de les en ramener;
- le remboursement à des conducteurs bénévoles des frais raisonnables engagés lors de la conduite, dont les coûts liés à l’essence, à l’usure du véhicule et aux repas;
- l’automobile est utilisée,
- pour le transport rémunéré de biens ou de matériaux;
- pour la construction, la réparation ou l’entretien de voies publiques;
- en tant qu’équipement agricole ou équipement d’entrepreneur pour le compte d’autres personnes, contre rémunération.
Automobiles exclues
- l’automobile est louée à une autre personne, sous réserve que ce qui suit ne soit pas réputé être une location de l’automobile à une autre personne :
-
L’Assureur N’Est Pas Responsable en vertu de la présente police de toute perte, dommage, blessure ou décès découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile,
- appartenant à la personne assurée dans le cours de ses affaires ou d’un emploi rémunéré autre que ce qui est indiqué à la rubrique 3 du certificat d’assurance;
- appartenant à la personne assurée et qui est conçue ou modifiée pour la course automobile;
- que la personne assurée met régulièrement ou souvent à la disposition d’une personne autre qu’un associé actif ou un employé à plein temps de l’entreprise indiquée à la rubrique 3 du certificat d’assurance, Pourvu Que la présente exclusion ne s’applique pas pendant que la personne utilise l’automobile dans le cours des affaires stipulées à la rubrique 3 du certificat d’assurance;
- appartenant à la personne assurée ou louée par celle-ci et
- conçue pour le transport en vrac de produits pétroliers ou d’autres matières pendant qu’elle est utilisée à ces fins;
- conçue pour le transport de plusieurs automobiles.
- louée par la personne assurée en vertu d’un contrat de location pendant une période de plus de trente jours et qui l’oblige à souscrire une assurance.
Exclusion du personnel d’autres garages
-
Aucune personne qui se livre commercialement à la vente, à la réparation, à l’entretien, au service, à l’entreposage ou au stationnement d’automobiles n’est admissible à une indemnité en vertu de la présente police à l’égard de toute perte, dommage, blessure ou décès survenant pendant qu’elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, ou si elle est transportée dans l’automobile décrite dans la présente police, à moins que cette personne ne soit la personne assurée ou son employé ou son associé.
Exclusion des risques de guerre
L’Assureur N’est Pas Responsable en vertu des parties 2 (Indemnités l’accident), 3 (Garantie relative à une automobile non assurée), 4 (Idndemnisation directe en cas de dommages matériels), 5 (Perte de l’automobile appartenant à la personne assurée ou dommages qui y sont causés) ou 6 (Responsabilité pour les dommages causés à l’automobile d’un client) de la présente police, des pertes, des dommages, des blessures ou du décès causés directement ou indirectement par un bombardement, une invasion, une guerre civile, une insurrection, une rébellion, une révolution, un coup d’état ou des opérations des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre soit ou non déclarée.
-
Partie 8
Conditions Légales
Nota : La Loi sur les assurances stipule que ces conditions doivent être imprimées dans chaque police d’assurance-automobile de l’Ontario. Advenant une divergence entre ces conditions et le libellé du contrat, les présentes conditions l’emportent.
La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose.
«assuré» S’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.
Modification importante du risque
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L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
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La définition qui suit s’applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.
«modification importante des circonstances constitutives du risque» S’entend en outre :
- d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :
- d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
- de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
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Erreur de classement
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Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.
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Remboursement de l’excédent de prime
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Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
Définition
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La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition.
«taux d’escompte» S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.
Surprime
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Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.
Mensualités
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Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité,par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.
Permission de conduire
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L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.
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Usage interdit
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L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.
Obligations en cas de pertes ou de dommages
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L’assuré :
- donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement
- à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
- transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
-
L’assuré ne doit :
- ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
- ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
-
Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
-
Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés
-
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En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :
- en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
- protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
- remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
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La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
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Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :
- sans le consentement écrit de l’assureur;
- tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.
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Interrogatoire de l’assuré
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L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre
-
La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à a date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.
Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré
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L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.
Délai de réparation
(6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :
- dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
- dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.
Pièces neuves ou pièces de rechange
(6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.
Délaissement interdit; sauvetage
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L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.
Délai
- L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.
Inspection de l’automobile
- L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
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-
S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
- dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
- dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).
-
Motifs du refus
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S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.
Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi
(2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :
- l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
- l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
- soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
- soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
- l’assuré ou l’assureur demande par écrit qu’une estimation visée à l’article 128 de la Loi soit effectuée et l’autre accepte.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
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L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.
Prescription des actions
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Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
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L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.
Franchises
10.1 (1) Malgré le présent contrat :
- l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
- il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
- soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
- soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.
Somme réputée une franchise
-
Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.
Résiliation
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Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, le présent contrat peut être résilié par l’assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à personne.
-
Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sademande.
Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
- celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
- le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible.
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Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
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Le délai de quinze jours mentionné à la sous-condition (1) de la présente condition commence à courir à partir du lendemain de la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.
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Avis
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L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition. «recommandé» Signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
Protection des indemnités d’accident légales
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Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.
(137-G137)