Avis Parlementaire

Avis d’élection

Des élections provinciales auront lieu pour choisir des représentants ou des représentantes à l’Assemblée législative l’Ontario le mercredi 10 octobre 2007.

Les personnes ayant qualité d’électeur devraient prendre note des renseignements suivants :

Additions à la Liste des électeurs Les personnes ayant qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la Liste des électeurs peuvent faire ajouter leur nom à la liste en faisant une déclaration solennelle et en fournissant une preuve d’identité et une preuve de résidence avant 20 h le mardi 9 octobre 2007 au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin ou durant les heures du scrutin à un bureau de vote par anticipation dans leur circonscription électorale ou durant les heures du scrutin à leur lieu de vote le jour du scrutin .

La présentation officielle des candidatures doit être faite au plus tard le 18 septembre 2007, à 14h au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin.

Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts dans des locaux choisis en fonction de leur accessibilité du mardi 25 septembre au jeudi 4 octobre (y compris le dimanche) de 12h à 20h et au bureau du directeur du scrutin ou de la directrice du scrutin de la circonscription électorale du samedi 22 septembre au jeudi 4 octobre, (y compris le dimanche) de 9h à 21h.

Un référendum sur le système électoral aura lieu en même temps que les élections générales de 2007 . On demandera à chaque électeur et électrice de répondre à la question suivante :

Quel système électoral l’Ontario devrait-il utiliser pour élire les deputés provinciaux à l’Assemblée législative?

L’actuel système électoral (système de la majorité relative)

L’autre système électoral proposé par l’Assemblée des citoyens (système de représentation proportionnelle mixte)

Jour d’élections et de référendum – le mercredi 10 octobre 2007
Heures du scrutin : de 9h à 21h

Daté ce 11e jour de septembre 2007

Directeur général des élections
John L. Hollins
(140-G505)

Registre Permanent Des Électeurs — Lignes Directrices

L’objectif des présentes lignes directrices est d’aider les destinataires de renseignements tirés du Registre permanent des électeurs de l’Ontario ou des Listes des électeurs dressées à partir du Registre à respecter les dispositions touchant l’utilisation et la distribution de ces renseignements établies à l’article 17.4 de la Loi électorale, L.R.O 1990, chap. E.6, tel que modifié.

Pour connaître les dispositions qui font autorité, se reporter à la Loi.

1.0  Principes :

Le principe intrinsèque des interdictions et des restrictions touchant la diffusion des renseignements tirés du Registre permanent des électeurs et des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs est que ces renseignements sont de nature personnelle. Or, avant de diffuser de tels renseignements, il faut généralement obtenir le consentement des personnes concernées. L’identification de tous les électeurs est cependant fondamentale au processus démocratique. Il est également essentiel pour le processus démocratique que les partis politiques inscrits connaissent l’identité des électeurs afin qu’ils puissent leur présenter leur programme politique et ainsi permettre à l’électorat de faire un choix éclairé au moment du vote.

L’article 17.4 de la Loi électorale stipule que toute personne qui obtient des renseignements à partir du Registre permanent des électeurs ou des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs ne doit les utiliser qu’à des fins électorales. L’article interdit également l’utilisation de ces renseignements à des fins commerciales.

2.0  Survol

Les restrictions relatives à la diffusion des renseignements personnels concernant les électeurs représentent donc une tentative d’atteindre un équilibre entre la protection de la confidentialité et la nécessité de faciliter le processus électoral, fondamentalement essentiel au processus démocratique.

Quiconque reçoit des renseignements tirés du Registre permanent des électeurs ou des Listes des électeurs doit, avant de communiquer ces renseignements à une autre personne, obtenir d’elle une reconnaissance écrite, dans la forme prescrite par le directeur général des élections, selon laquelle elle est liée par les restrictions prévues à l’article 17.4. La reconnaissance prévoit également que l’autre personne doit elle aussi obtenir une reconnaissance écrite similaire avant de divulguer ces renseignements à qui que ce soit.

L’article 17.4 de la Loi électorale s’applique, quelle que soit la façon dont les renseignements ont été obtenus et qu’ils se présentent sous forme imprimée ou électronique.

Lorsque les renseignements ont été obtenus sous forme électronique, l’article interdit à quiconque de reproduire, stocker ou transmettre ces renseignements. Quiconque reçoit des renseignements d’un parti ou d’un député doit fournir la reconnaissance écrite prévue à l’article 17.4 avant de pouvoir reproduire, stocker ou transmettre ces renseignements.

L’interdiction à l’égard de la reproduction, du stockage ou de la transmission électronique ne s’applique pas à :

  • un parti inscrit ou un député à l’Assemblée législative qui reçoit les renseignements aux termes de l’article 17.3 de la Loi;
  • une personne qui obtient confirmation des renseignements la concernant conformément à l’article 17.1.1 de la Loi.

3.0  Procédures — Copie ou extrait du Registre permanent des électeurs de l’Ontario

4.0  Procédures à suivre après l’émission du décret de convocation des électeurs — Copie ou extrait des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs de l’Ontario

(140-G506F)