Gazette de l’Ontario Volume 140 Numéro 37 | 15 septembre 2007
La Gazette de l’Ontario est la publication officielle du gouvernement de l’Ontario; on y retrouve les décisions législatives, les proclamations de nouvelles lois, tous les règlements pris en vertu des lois de l’Ontario, ainsi que les avis que les ministères, les organismes gouvernementaux et les autres organisations doivent rendre publics.
Avis Parlementaire
Avis d’élection
Des élections provinciales auront lieu pour choisir des représentants ou des représentantes à l’Assemblée législative l’Ontario le mercredi 10 octobre 2007.
Les personnes ayant qualité d’électeur devraient prendre note des renseignements suivants :
Additions à la Liste des électeurs Les personnes ayant qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la Liste des électeurs peuvent faire ajouter leur nom à la liste en faisant une déclaration solennelle et en fournissant une preuve d’identité et une preuve de résidence avant 20 h le mardi 9 octobre 2007 au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin ou durant les heures du scrutin à un bureau de vote par anticipation dans leur circonscription électorale ou durant les heures du scrutin à leur lieu de vote le jour du scrutin .
La présentation officielle des candidatures doit être faite au plus tard le 18 septembre 2007, à 14h au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin.
Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts dans des locaux choisis en fonction de leur accessibilité du mardi 25 septembre au jeudi 4 octobre (y compris le dimanche) de 12h à 20h et au bureau du directeur du scrutin ou de la directrice du scrutin de la circonscription électorale du samedi 22 septembre au jeudi 4 octobre, (y compris le dimanche) de 9h à 21h.
Un référendum sur le système électoral aura lieu en même temps que les élections générales de 2007 . On demandera à chaque électeur et électrice de répondre à la question suivante :
Quel système électoral l’Ontario devrait-il utiliser pour élire les deputés provinciaux à l’Assemblée législative?
L’actuel système électoral (système de la majorité relative)
L’autre système électoral proposé par l’Assemblée des citoyens (système de représentation proportionnelle mixte)
Jour d’élections et de référendum – le mercredi 10 octobre 2007
Heures du scrutin : de 9h à 21h
Daté ce 11e jour de septembre 2007
Directeur général des élections
John L. Hollins
(140-G505)
Registre Permanent Des Électeurs — Lignes Directrices
L’objectif des présentes lignes directrices est d’aider les destinataires de renseignements tirés du Registre permanent des électeurs de l’Ontario ou des Listes des électeurs dressées à partir du Registre à respecter les dispositions touchant l’utilisation et la distribution de ces renseignements établies à l’article 17.4 de la Loi électorale, L.R.O 1990, chap. E.6, tel que modifié.
Pour connaître les dispositions qui font autorité, se reporter à la Loi.
1.0 Principes :
Le principe intrinsèque des interdictions et des restrictions touchant la diffusion des renseignements tirés du Registre permanent des électeurs et des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs est que ces renseignements sont de nature personnelle. Or, avant de diffuser de tels renseignements, il faut généralement obtenir le consentement des personnes concernées. L’identification de tous les électeurs est cependant fondamentale au processus démocratique. Il est également essentiel pour le processus démocratique que les partis politiques inscrits connaissent l’identité des électeurs afin qu’ils puissent leur présenter leur programme politique et ainsi permettre à l’électorat de faire un choix éclairé au moment du vote.
L’article 17.4 de la Loi électorale stipule que toute personne qui obtient des renseignements à partir du Registre permanent des électeurs ou des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs ne doit les utiliser qu’à des fins électorales. L’article interdit également l’utilisation de ces renseignements à des fins commerciales.
2.0 Survol
Les restrictions relatives à la diffusion des renseignements personnels concernant les électeurs représentent donc une tentative d’atteindre un équilibre entre la protection de la confidentialité et la nécessité de faciliter le processus électoral, fondamentalement essentiel au processus démocratique.
Quiconque reçoit des renseignements tirés du Registre permanent des électeurs ou des Listes des électeurs doit, avant de communiquer ces renseignements à une autre personne, obtenir d’elle une reconnaissance écrite, dans la forme prescrite par le directeur général des élections, selon laquelle elle est liée par les restrictions prévues à l’article 17.4. La reconnaissance prévoit également que l’autre personne doit elle aussi obtenir une reconnaissance écrite similaire avant de divulguer ces renseignements à qui que ce soit.
L’article 17.4 de la Loi électorale s’applique, quelle que soit la façon dont les renseignements ont été obtenus et qu’ils se présentent sous forme imprimée ou électronique.
Lorsque les renseignements ont été obtenus sous forme électronique, l’article interdit à quiconque de reproduire, stocker ou transmettre ces renseignements. Quiconque reçoit des renseignements d’un parti ou d’un député doit fournir la reconnaissance écrite prévue à l’article 17.4 avant de pouvoir reproduire, stocker ou transmettre ces renseignements.
L’interdiction à l’égard de la reproduction, du stockage ou de la transmission électronique ne s’applique pas à :
- un parti inscrit ou un député à l’Assemblée législative qui reçoit les renseignements aux termes de l’article 17.3 de la Loi;
- une personne qui obtient confirmation des renseignements la concernant conformément à l’article 17.1.1 de la Loi.
3.0 Procédures — Copie ou extrait du Registre permanent des électeurs de l’Ontario
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Directeur général des élections
- Tous les partis inscrits et les députés à l’Assemblée législative seront avisés par le directeur général des élections lorsque la mise à jour du Registre permanent des électeurs de l’Ontario sera terminée. L’avis sera accompagné d’un formulaire à retourner au directeur général des élections pour demander une copie de tout ou partie du Registre. Le formulaire de demande décrira les restrictions concernant l’utilisation et la communication des renseignements, identifiera la personne désignée pour recevoir les renseignements (le destinataire) au nom du parti inscrit ou du député, et comportera une formule d’engagement à faire signer par cette personne, indiquant qu’elle accepte de se conformer aux restrictions de la Loi.
- Sur réception du formulaire de demande dûment rempli d’un parti inscrit ou d’un député à l’Assemblée législative, le directeur général des élections gravera la copie ou l’extrait du Registre permanent des électeurs de l’Ontario sur un Cd-Rom contenant une déclaration des restrictions générales relatives à l’utilisation des renseignements.
- Le directeur général des élections fournira les renseignements à la personne désignée par le parti inscrit ou le député à l’Assemblée législative, avec un rappel des restrictions et des instructions relatives aux dispositifs de sécurité entourant la divulgation des renseignements.
- Si le directeur général des élections reçoit un rapport écrit sur une infraction présumée à l’article 17.4 de la Loi et estime que l’allégation est fondée, il peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour entamer des poursuites contre la personne qui aurait enfreint l’article.
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Destinataire de renseignements tirés du Registre permanent des électeurs de l’Ontario (personne désignée au paragraphe 3.1.1)
- Le destinataire doit s’assurer que le parti inscrit ou le député à l’Assemblée législative qu’il représente se conforme aux exigences de l’article 17.4
- Lorsque le destinataire a des motifs de croire que l’article 17.4 de la Loi a été enfreint, il doit, sans délai, soumettre au directeur général des élections un rapport écrit complet et détaillé décrivant la prétendue infraction.
- Avant de permettre à quiconque d’accéder à la copie du Registre ou aux renseignements y figurant, le destinataire doit au préalable obtenirde toute personne qui y aura accès une reconnaissance écrite selon laquelle elle comprend et s’engage à respecter les dispositions de l’article 17.4. Ceci s’applique aux employés et à toute autre personne autorisée. Le formulaire de reconnaissance (Fo102) prescrit sera inclus dans les documents d’information expédiés par le directeur général des élections.
- Le destinataire est tenu de s’assurer que toute personne qui a accès au fichier électronique contenant des renseignements tirés du Registre est avisée que ces renseignements ne doivent pas être reproduits, stockés ou transmis sous forme électronique à quelque fin que ce soit.
- Le destinataire d’une copie ou d’un extrait mis à jour du Registre permanent des électeurs expédiés par le directeur général des élections doit s’assurer : que toute copie papier désuète du Registre en sa possession est déchiquetée dans les cinq jours suivant la réception de la mise à jour; que toutes les copies électroniques désuètes du Registre en sa possession sont retournées au directeur général des élections dans les dix jours suivant la réception de la mise à jour.
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Partis inscrits et candidats indépendants et députés indépendants à l’Assemblée législative
- Chaque parti inscrit, candidat indépendant et député indépendant à l’Assemblée législative doit établir et appliquer une politique qui garantit que les candidats, les députés à l’Assemblée législative, le personnel et les agents, s’il y a lieu, se conforment à l’article 17.4 et aux présentes lignes directrices.
- La politique doit être divulguée au directeur général des élections à sa demande et peut être publiée par ce dernier.
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4.0 Procédures à suivre après l’émission du décret de convocation des électeurs — Copie ou extrait des Listes des électeurs dressées à partir du Registre permanent des électeurs de l’Ontario
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Directeur général des élections
- Après l’émission du décret de convocation des électeurs pour des élections générales ou partielles, le directeur général des élections prépare les Listes des électeurs à partir du Registre permanent des électeurs et en remet une copie au directeur du scrutin comme le stipule l’article 19 de la Loi électorale.
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Directeur du scrutin
- Sur réception de la copie des Listes des électeurs préparées à partir du Registre permanent des électeurs de l’Ontario, remise en vertu de l’article 19 de la Loi électorale, le directeur du scrutin doit voir à ce que des copies des Listes soient préparées et distribuées conformément au paragraphe 19(3)
- Le directeur du scrutin doit s’assurer que le personnel électoral qui a accès aux Listes ou aux renseignements qu’elles contiennent, connaissent les dispositions de l’article 17.4 de la Loi et s’y conforment. Les employés doivent remplir un formulaire de reconnaissance (Fo101) avant d’avoir accès aux renseignements.
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La personne qui reçoit une copie des Listes des électeurs ou des renseignements qui en sont tirés
- La personne qui reçoit une copie des Listes des électeurs ou des renseignements qui en sont tirés ne doit pas utiliser ces renseignements à des fins autres qu’électorales ou à des fins commerciales.
- La personne qui reçoit des renseignements tirés des Listes des électeurs doit informer toute autre personne qui en prendra connaissance des interdictions et restrictions légales relatives à l’utilisation de ces renseignements.
- La personne qui reçoit une copie des Listes des électeurs ou des renseignements qui en sont tirés doit s’assurer que toute personne placée sous sa supervision qui en prend connaissance respecte les interdictions et restrictions légales relatives à l’utilisation de ces renseignements.
- Avant de permettre à quiconque d’accéder à la copie des Listes des électeurs ou aux renseignements qui en sont tirés, il faut obtenir de toute personne qui y aura accès une reconnaissance écrite selon laquelle elle comprend les dispositions de l’article 17.4 et accepte de s’y conformer. Ceci s’applique aux employés et à toute autre personne. Un formulaire de reconnaissance (F0101) sera inclus dans les documents d’information expédiés par le directeur du scrutin.
- Lorsqu’une personne qui a reçu des renseignements a des motifs de croire que l’article 17.4 de la Loi a été enfreint, elle doit soumettre au directeur général des élections un rapport écrit complet et détaillé décrivant la prétendue infraction le plus tôt possible après en avoir pris connaissance.
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(140-G506F)