Publié dans la Gazette de l’Ontario du 21 décembre 2013

La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et le Règlement de l’Ontario 237/09 incorporent par renvoi la présente Ligne directrice sur la suffisance du capital à l’intention des caisses populaires et des credit unions de l’Ontario. La présente ligne directrice est donc exécutoire au même titre que la Loi et le Règlement qui l’incorporent.

Actif total – Autres montants à déduire [art. 16(1)]

En vertu du Règlement, l’actif total d’une caisse populaire correspond à la somme de tous ses éléments d’actif, de laquelle on soustrait les montants précisés dans le Règlement, y compris ceux qui sont énoncés dans la présente ligne directrice. Voici les montants qu’il faut retenir sur l’actif total :

  • Gains (pertes) de juste valeur après impôt concernant une propriété utilisée à des fins personnelles au moment du passage aux Normes internationales d’information financière (Ifrs) lorsque le modèle fondé sur le coût est utilisé;
  • Perte nette accumulée de réévaluation après impôt concernant une propriété utilisée à des fins personnelles, comptabilisée à l’aide du modèle fondé sur la réévaluation;
  • Montant d’un régime à prestations déterminées qui est un actif au bilan de la caisse populaire ou fédération.

Actif total – Méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation [art.16 (2) 3]

En vertu du Règlement, la caisse populaire doit calculer son placement dans les parts sociales d’adhésion d’une filiale selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation décrite dans la présente ligne directrice.

Selon cette méthode, la caisse populaire comptabilise initialement le coût original de son placement dans la filiale. La valeur du placement comptabilisée est ensuite redressée pour tenir compte de la part de l’établissement au prorata du revenu net acquis (ou de la perte encourue) par la filiale depuis l’acquisition, moins l’amortissement de l’achalandage et les dividendes reçus de la filiale.

Les caisses populaires détenant des placements dans des filiales sont tenues de s’assurer que toutes les valeurs de l’actif et du passif de ces filiales sont déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus pour chaque période de déclaration, et que toute dégradation de ces valeurs est correctement prise en compte pour l’établissement de la valeur comptable des placements.

Coût D’acquisition Xxx $

Plus  : Part calculée au prorata du revenu net (ou de la perte nette) depuis l’acquisition, y compris les autres dégradations de la valeur comptabilisées par la filiale à la date de déclaration XXX

Moins&N; : Amortissement de l’achalandage (Xxx)

Dividendes reçus de la filiale (Xxx)

Valeur Du Placement Dans La Filiale Xxx $

Capital de catégorie 2 [art. 17(3) 6]

En vertu du Règlement, le calcul du capital de catégorie 2 doit comprendre tous les autres montants énoncés dans la présente ligne directrice. Le montant qui suit doit être déduit du capital de catégorie 2 :

  • les pertes actuarielles cumulées qui découlent de toute obligation au titre D’un régime à prestations déterminées figurant au bilan de la caisse populaire ou de la fédération lorsque ces pertes ont été comptabilisées au cumul des autres éléments du résultat global et n’ont pas été déduites des bénéfices non répartis.

Valeur attribuée aux expositions hors bilan [art. 18(3) 6, 18(4) 3, 18(5) 4 et 18(6) 5]

Pour déterminer la valeur attribuée à n’importe quelle exposition hors bilan liée aux éléments d’actif énumérés dans chacune des catégories de coefficients de pondération des risques énoncées aux paragraphes 18(3) à 18(6), la valeur nominale (montant du principal notionnel) de l’exposition doit d’abord être multipliée par un facteur de conversion en équivalent‑-crédit approprié. Les facteurs de conversion en équivalent‑-crédit sont les suivants :

Facteur de conversion de 100  p. 100

  • Substituts directs de crédit, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 de la présente ligne directrice;
  • Acquisitions de participations à risque dans des acceptations bancaires, participation à des substituts directs de crédit (par exemple des lettres de crédit de soutien);
  • Accords de vente et de rachat;
  • Achats à terme d’actifs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 de la présente ligne directrice.

Facteur de conversion de 50  p. 100

  • Provisions pour imprévus liés à la transaction, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 de la présente ligne directrice;
  • Engagements, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 de la présente ligne directrice, avec une échéance initiale de plus d’un an, y compris des garanties d’émission et des lignes de crédit commerciales;
  • Engagements variables annulables sans condition par la caisse populaire à tout moment sous réserve d’un préavis.

Facteur de conversion de 20  p. 100

  • Provisions pour imprévus liés au commerce, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 de la présente ligne directrice;
  • Engagements, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 de la présente ligne directrice, dont l’échéance initiale est d’un an ou moins.

Facteur de conversion de 0  p. 100

  • Engagements, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 de la présente ligne directrice, révocables sans condition par la caisse populaire à tout moment et sans préavis, ou devenant automatiquement caducs en cas de dégradation de la solvabilité de l’emprunteur. Cela comprend les engagements sans échéance ou variables comme les marges de cartes de crédit, les lignes personnelles de crédit et les autorisations de découvert de comptes chèques personnels qui ne sont pas utilisées et qui sont annulables sans condition à tout moment.

Exemple :

Une caisse populaire a une exposition hors bilan sous forme d’un engagement arrivant à échéance dans moins d’un an, soit un prêt agricole de 500  000 $.

Comme un facteur de conversion de 20  p. 100 s’applique aux engagements dont l’échéance initiale est d’un an ou moins, on détermine la valeur de cette exposition hors bilan en multipliant la valeur nominale de l’engagement par un facteur de conversion de 20  p. 100.

Exemple : Exposition hors bilan

Valeur nominale (montant du principal notionnel)

500 000 $

Facteur de conversion

20 %

Valeur de l’exposition hors bilan

100 000 $

On applique ensuite à cette valeur une pondération du risque en fonction des exigences du Règlement, comme suit :

Exemple : Exposition hors bilan

Valeur de l’exposition hors bilan

100 000 $

Coefficient de pondération du risque pour un prêt agricole en fonction de l’art. 17(5) 5 du Règlement

75 %

Pondération du risque

75 000 $

Notation de crédit des prêts commerciaux et des titres [18(7)]

En vertu du Règlement, le risque lié aux prêts commerciaux est pondéré selon un facteur de 100  p. 100, ou conformément à la présente ligne directrice si une notation respectant les normes établies a été attribuée à la personne à qui le prêt commercial est consenti.

Le tableau ci-après illustre la pondération du risque liée à un prêt commercial consenti à une personne ayant reçu la notation indiquée par une agence externe de notation du crédit. Les caisses populaires devraient utiliser les données de la même agence de notation aussi bien pour la pondération que pour la gestion du risque. Si une caisse populaire choisit des notations attribuées par deux agences différentes et utilisant une pondération du risque différente, la pondération la plus élevée doit être appliquée.

Tableau 1 : Notations de crédit

Coefficient de pondération du risque

Établissement de notation externeInstitution

   
 

Dbrs

S&P/Fitch

Moody’s

20%

AAA à AA (faible)

AAA à AA -

Aaa à Aa3

50%

A(élevé) à A (faible)

A+ à A-

A1 à A3

100%

BBB (élevé) à B (faible)

BBB+ à B-

Ba1 à B3

150%

CCC

Inférieur à B-

Inférieur à B3


Hypothèques résidentielles assurées au privé [18(8)]

Le tableau 1 doit servir à déterminer la pondération du risque de la portion du prêt hypothécaire résidentiel dont il est question au paragraphe 18(8) du Règlement.

Liquidités [20(4)4.ii]

Le tableau 1 énonce aussi les notations équivalentes à celles du Dominion Bond Rating Service (Dbrs) aux fins de l’alinéa 4.ii du paragraphe 20(4) du Règlement.

Annexe 1

Renseignements supplémentaires sur les engagements et autres

1. Substituts directs de crédit

Les substituts directs de crédit comprennent les garanties ou les instruments équivalents qui garantissent des créances. Avec un substitut direct de crédit, le risque de perte pour l’établissement dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.

Les substituts directs de crédit comprennent les garanties ou les obligations d’un sociétaire ainsi que :

  • les garanties accordées, au nom des sociétaires, par la caisse populaire qui s’engage à satisfaire aux obligations financières de ces derniers au cas où ceux‑-ci ne le feraient pas, comme dans les cas suivants :
  • acquittement de créances existantes pour des services rendus;
  • paiement du montant exigé par un contrat d’achat;
  • versements pour un contrat de location, un prêt ou une hypothèque;
  • paiement de chèques non certifiés;
  • versement de taxes (de vente) au gouvernement;
  • acquittement de créances existantes pour des achats de marchandises;
  • acquittement du passif non capitalisé découlant du régime de retraite;
  • réassurance d’obligations financières;
  • les lettres de crédit de soutien ou d’autres obligations irrévocables et équivalentes servant de garanties financières à l’appui de prêts et de titres;
  • les participations à risque dans des acceptations bancaires et des lettres de crédit financières. Les participations à risque constituent des garanties de la part des institutions participantes en vertu desquelles, si le client concerné ne respecte pas ses obligations, elles indemniseront l’institution émettrice du montant total d’intérêt et de principal qui leur est attribuable.

2. Achats à terme d’actifs

Par achat à terme d’actifs on entend l’engagement à acheter un prêt, un titre ou un autre élément d’actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées. Cela comprend les facilités de financement avec certitude d’appel de fonds.

3. Provisions pour imprévus liés à la transaction

Les provisions pour imprévus liés à des transactions (par exemple, les cautionnements de soumission, les garanties de bonne fin, les contre‑-garanties et les garanties à demande liées à des opérations particulières) concernent les activités commerciales courantes d’une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l’établissement déclarant dépend de la vraisemblance d’un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les provisions pour imprévus liés à des transactions sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d’exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l’exécution excluent explicitement les éléments liés à l’inexécution d’obligations financières.

4. Engagements

Un engagement implique l’obligation (avec ou sans clause de détérioration ou clause semblable) de la part d’une caisse populaire de financer son sociétaire dans le cours normal de ses activités au cas où ce sociétaire chercherait à utiliser cet engagement. Normalement, les engagements comportent un contrat ou une entente dûment couchés par écrit ainsi que des frais ou une autre forme de rémunération.

Pour déterminer l’échéance d’un engagement, la durée doit être mesurée à partir de la date où l’engagement a été accepté par le client, jusqu’au premier en date du jour où l’engagement arrive à échéance ou du jour où la caisse populaire peut, à sa discrétion, annuler l’engagement sans condition.

5. Provisions pour imprévus liés au commerce

Ces provisions comprennent des éléments liés au commerce, à court terme et auto‑-amortissables, telles des lettres de crédit commerciales et documentaires émises par la caisse populaire et qui sont garanties par la marchandise sous‑-jacente ou vont l’être. Les lettres de crédit émises au nom d’une contrepartie avec des lettres de crédit dont celle‑-ci est bénéficiaire (lettres adossées) doivent être déclarées comme des lettres de crédit documentaires. Les lettres de crédit émises par une caisse populaire qui agit comme agence de couverture ne doivent pas être considérées comme un élément d’actif à risque.

Ce document va être publié dans La Gazette de l’Ontario le 10 octobre 2009, no. 11.

(146-G594F)