Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés

Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-03-05

Advanced Tech & Trade Inc.

001651250

2016-03-05

Alif Enterprise Ltd.

001385013

2016-03-05

Almaguin Parklands Inc.

001692373

2016-03-05

Asian Flair Foods Inc.

001537169

2016-03-05

Atv Adventure Tours Inc.

001259048

2016-03-05

Bayley & Ellis Co. Limited

001005329

2016-03-05

Best Air Serv Inc.

001684124

2016-03-05

Breakout Contracting Inc.

001757562

2016-03-05

B2 Ate Ltd.

001673668

2016-03-05

Castlemont Inc.

001560647

2016-03-05

Cool Breeze Express Ltd.

001352484

2016-03-05

Countryside & City Realty Inc.

000933495

2016-03-05

Courtcanada Inc.

001673905

2016-03-05

D And G Group Of Companies Inc.

001701172

2016-03-05

Dj Woods Studio Three Inc.

001507273

2016-03-05

Dynamic Sealcoating Ltd.

002043978

2016-03-05

Dynamit Masonry Inc.

001570904

2016-03-05

Fabian Appliance And Services Ltd.

002084643

2016-03-05

Fast Cabinet Company Limited

000278890

2016-03-05

Frank S. Kisluk Limited

000624731

2016-03-05

Graystone Contracting (Essex) Ltd.

002081037

2016-03-05

Group North Properties Ltd.

001668815

2016-03-05

Hydroslotter Corporation

001346261

2016-03-05

In Any Event (Kingston) Inc.

001126437

2016-03-05

International Footwear Management 2004 Inc.

002043439

2016-03-05

J.C.B. Progressive Consultants Inc.

001337567

2016-03-05

J&D Rentals Ltd.

001616996

2016-03-05

Jagraon Auto Repair & Body Shop Inc.

000967481

2016-03-05

Jenny Auto Sales Inc.

001401120

2016-03-05

Juwin Inc.

001398549

2016-03-05

Ken Stagg Consultant Ltd.

000651059

2016-03-05

Knights Inn Franchise Canada Inc.

001360275

2016-03-05

Kream Entertainment Inc.

001467287

2016-03-05

Krm International Investment Inc.

000218378

2016-03-05

Leslie’s Shoe Store Limited

000071719

2016-03-05

Links To Legends Inc.

002007519

2016-03-05

Mcgrath’s Auto World Inc.

001440641

2016-03-05

Movies + Much More Inc.

001146541

2016-03-05

Nexus Construction And Renovations Inc.

001582889

2016-03-05

Nortown Plumbing (1998) Ltd.

001025790

2016-03-05

Pemican Bar & Grill Inc.

002148982

2016-03-05

Pero Holdings Inc.

000787227

2016-03-05

Pomegranate Group Inc.

001533215

2016-03-05

Premier Fitness (Dundas) Inc.

001723629

2016-03-05

Q. Griffin Auto Repairs Ltd.

000432682

2016-03-05

R. D. & B. Thompson Electric Company
Limited

000276687

2016-03-05

Rene’s Renovations & Decorating Ltd.

000463036

2016-03-05

Ridgeport Computers Inc.

001574265

2016-03-05

Road Trailer Rentals Inc.

001556325

2016-03-05

Roccaro Land Development Corporation

001587248

2016-03-05

Room Forty One Inc.

001639192

2016-03-05

Sacco Canada Inc.

001568768

2016-03-05

Selezione Casa Mauro Import Inc.

001314014

2016-03-05

Severn Technical Services Inc.

000841860

2016-03-05

Shetterly Enterprises Limited

000362279

2016-03-05

Software Alliance, Inc.

001200684

2016-03-05

Strong 8 Transport Inc.

001673938

2016-03-05

Tenterra Incorporated

000355243

2016-03-05

The Hydro Store Inc.

002003426

2016-03-05

The Wheelchair Doctor Home Health Care Centre Inc.

001204659

2016-03-05

Toronca Ltd.

001697024

2016-03-05

Universal Barter Group Inc.

002146034

2016-03-05

Vinegrove Homes Heritage Heights Inc.

001567392

2016-03-05

Vnr Roofing Inc.

002125757

2016-03-05

Wraps Food Ltd.

001320284

2016-03-05

1027246 Ontario Ltd.

001027246

2016-03-05

1063976 Ontario Limited

001063976

2016-03-05

1094389 Ontario Ltd.

001094389

2016-03-05

1159323 Ontario Inc.

001159323

2016-03-05

1206607 Ontario Inc.

001206607

2016-03-05

1222180 Ontario Ltd.

001222180

2016-03-05

1247874 Ontario Limited

001247874

2016-03-05

1286277 Ontario Ltd.

001286277

2016-03-05

1302745 Ontario Inc.

001302745

2016-03-05

1336424 Ontario Inc.

001336424

2016-03-05

1374799 Ontario Inc.

001374799

2016-03-05

1407467 Ontario Ltd.

001407467

2016-03-05

1495650 Ontario Inc.

001495650

2016-03-05

1530345 Ontario Limited

001530345

2016-03-05

1547769 Ontario Ltd.

001547769

2016-03-05

1571648 Ontario Limited

001571648

2016-03-05

1583134 Ontario Ltd.

001583134

2016-03-05

1584082 Ontario Limited

001584082

2016-03-05

1596486 Ontario Inc.

001596486

2016-03-05

1596489 Ontario Limited

001596489

2016-03-05

1618237 Ontario Inc.

001618237

2016-03-05

1618772 Ontario Ltd.

001618772

2016-03-05

1627266 Ontario Inc.

001627266

2016-03-05

1632243 Ontario Limited

001632243

2016-03-05

1641420 Ontario Inc.

001641420

2016-03-05

1662342 Ontario Limited

001662342

2016-03-05

1670342 Ontario Inc.

001670342

2016-03-05

1685888 Ontario Limited

001685888

2016-03-05

1686713 Ontario Limited

001686713

2016-03-05

1691561 Ontario Ltd.

001691561

2016-03-05

1717220 Ontario Ltd.

001717220

2016-03-05

1724826 Ontario Ltd.

001724826

2016-03-05

1729241 Ontario Limited

001729241

2016-03-05

1741129 Ontario Inc.

001741129

2016-03-05

1754741 Ontario Inc.

001754741

2016-03-05

2020410 Ontario Limited

002020410

2016-03-05

2039143 Ontario Ltd.

002039143

2016-03-05

2048216 Ontario Inc.

002048216

2016-03-05

2049275 Ontario Limited

002049275

2016-03-05

2051279 Ontario Inc.

002051279

2016-03-05

2073346 Ontario Ltd.

002073346

2016-03-05

2073874 Ontario Inc.

002073874

2016-03-05

2086005 Ontario Inc.

002086005

2016-03-05

2092425 Ontario Limited

002092425

2016-03-05

2116026 Ontario Inc.

002116026

2016-03-05

2130056 Ontario Inc.

002130056

2016-03-05

2152308 Ontario Inc.

002152308

2016-03-05

2157038 Ontario Ltd.

002157038

2016-03-05

263123 Ontario Inc.

000263123

2016-03-05

333Electronics Inc.

002150898

2016-03-05

436530 Ontario Limited

000436530

2016-03-05

474572 Ontario Ltd.

000474572

2016-03-05

475991 Onatrio Inc.

000475991

2016-03-05

770491 Ontario Inc.

000770491

2016-03-05

772755 Ontario Inc.

000772755


William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(149-G138)

Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-02-08

Ad Collection Canada Inc.

001208002

2016-02-08

Algri Trade & Finance Corp.

001125504

2016-02-08

Aroma’s On Market Inc.

001201196

2016-02-08

Atlantic 2 Productions Inc.

001345123

2016-02-08

Bar Crudo Inc.

002136016

2016-02-08

Belmont Rose Granite Corporation

000882169

2016-02-08

Br Consulting Ltd.

002085326

2016-02-08

Butterfly Laser Medical Center & Spa, Inc.

001642468

2016-02-08

Canadian Vacuum Suppliers Limited

001249770

2016-02-08

Checkers Auto Sales Limited

001632782

2016-02-08

Cheryl Rogers Services Inc.

002008712

2016-02-08

Cleaning Obsessions Inc.

001713335

2016-02-08

Coppermex Development Corp.

002122526

2016-02-08

Cornell Fine Pet Food Inc.

002160265

2016-02-08

Crazy For Crustini Inc.

001714479

2016-02-08

Cyncas Ltd.

002122144

2016-02-08

Deposit Continuation International Ltd.

000582809

2016-02-08

Design Build Inc. 2007

001739113

2016-02-08

Eagle Logistics Consulting Inc.

001242134

2016-02-08

Elgin Mechanical Services Limited

001640211

2016-02-08

Eri & Kris International Import-Export Inc.

001717699

2016-02-08

Fair Dinkum Inc.

002044566

2016-02-08

Friends And Family Investment
Corporation

000773745

2016-02-08

Genuine Real Estate Holdings Inc.

001731645

2016-02-08

Gold Star Logistics Ltd.

002152348

2016-02-08

Great Lakes Waste Management Inc.

001445641

2016-02-08

Gt Airbus Inc.

001487050

2016-02-08

Heart-E-Lunches Inc.

002129280

2016-02-08

Highwood Manufacturing (2007) Incorporated

001736785

2016-02-08

Hsi Group Limited

000821581

2016-02-08

Island Grill Restaurant Inc.

001387604

2016-02-08

Jentertainment Corp.

001365042

2016-02-08

Joston Inc.

001651604

2016-02-08

Jpc Business Solutions Inc.

002087612

2016-02-08

Jules Goldstein Inc.

001138717

2016-02-08

K’s Driving Service Limited

000408989

2016-02-08

Kaday Inc.

002117802

2016-02-08

Kidz Super Mart Inc.

001482247

2016-02-08

Kimchi Korea Ltd.

002011254

2016-02-08

Landpower Construction Inc.

001446524

2016-02-08

Ld Electronics Inc.

001715149

2016-02-08

Loch Family Matters Inc.

001684025

2016-02-08

Lotus Marketing Group Ltd.

002104830

2016-02-08

Luvlee Productions Inc.

002118812

2016-02-08

Miniature Authentic Sports Keepers Inc.

000995329

2016-02-08

Mobile Devices Inc.

001648154

2016-02-08

Money Worth Records Inc.

001727504

2016-02-08

Native Organics And Natural Foods Ltd.

002102013

2016-02-08

Natural Selection Investors Canada Corporation

002063703

2016-02-08

New 4 U Ltd.

001562899

2016-02-08

Novolescence Consulting Inc.

002084428

2016-02-08

One Eyed Willie’s Bar & Grill, Inc.

002145059

2016-02-08

Ontario Private Health Plan Inc.

001562441

2016-02-08

Pc Electric Ltd.

002119186

2016-02-08

Revolution Rotary Engines Inc.

002137379

2016-02-08

Ritson Mechanical Inc.

001643976

2016-02-08

Rowal Inc.

002045730

2016-02-08

Salt Of The Earth Foods Inc.

001613254

2016-02-08

Shaped Inspirations Inc.

002157908

2016-02-08

Stirling International Asset Management, Inc.

001316776

2016-02-08

Street Review Inc.

001524614

2016-02-08

S21C Technologies Ltd.

001482267

2016-02-08

Taijo Clerks And Investigation Limited

000388473

2016-02-08

The Cleaning Supply Store Ltd.

002127150

2016-02-08

The Source For Mortgages And Investments Inc.

002142038

2016-02-08

Toronto Leasing & Management Inc.

001731460

2016-02-08

Universal Marble And Granite Inc.

001655767

2016-02-08

Visi-Flex Plastics Canada Inc.

000871693

2016-02-08

Wallex Construction Ltd.

002082523

2016-02-08

Weston Stainless Steel Fabrication Inc.

001691477

2016-02-08

Windemere Assesment Inc.

001753878

2016-02-08

World Business Connection & Management Inc.

001716542

2016-02-08

Xinwin Industrial Limited

002086780

2016-02-08

Xp Technology Ltd.

001499339

2016-02-08

Yr Janitorial Services Inc.

002157888

2016-02-08

1015669 Ontario Inc.

001015669

2016-02-08

1140411 Ontario Inc.

001140411

2016-02-08

1304357 Ontario Limited

001304357

2016-02-08

1351657 Ontario Limited

001351657

2016-02-08

1455494 Ontario Limited

001455494

2016-02-08

1497547 Ontario Limited

001497547

2016-02-08

1528467 Ontario Ltd.

001528467

2016-02-08

1531606 Ontario Inc.

001531606

2016-02-08

1536332 Ontario Limited

001536332

2016-02-08

1560997 Ontario Ltd.

001560997

2016-02-08

1593609 Ontario Limited

001593609

2016-02-08

1653433 Ontario Inc.

001653433

2016-02-08

1683814 Ontario Limited

001683814

2016-02-08

1686599 Ontario Inc.

001686599

2016-02-08

1702618 Ontario Inc.

001702618

2016-02-08

1716072 Ontario Inc.

001716072

2016-02-08

1720582 Ontario Inc.

001720582

2016-02-08

1721594 Ontario Ltd.

001721594

2016-02-08

1729156 Ontario Ltd.

001729156

2016-02-08

1755704 Ontario Inc.

001755704

2016-02-08

2042788 Ontario Ltd.

002042788

2016-02-08

2045567 Ontario Inc.

002045567

2016-02-08

2061414 Ontario Inc.

002061414

2016-02-08

2085425 Ontario Inc.

002085425

2016-02-08

2086120 Ontario Ltd.

002086120

2016-02-08

2094905 Ontario Inc.

002094905

2016-02-08

2118326 Ontario Inc.

002118326

2016-02-08

2129104 Ontario Inc.

002129104

2016-02-08

2131988 Ontario Inc.

002131988

2016-02-08

2133054 Ontario Ltd.

002133054

2016-02-08

2133443 Ontario Ltd.

002133443

2016-02-08

2152425 Ontario Corporation

002152425

2016-02-08

2156183 Ontario Inc.

002156183

2016-02-08

2161822 Ontario Ltd.

002161822

2016-02-08

455 Phillip Street Management Inc.

001313639

2016-02-08

598710 Ontario Inc.

000598710

2016-02-08

655053 Ontario Limited

000655053

2016-02-08

950265 Ontario Limited

000950265


William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(149-G139)

Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2015-12-23

Ballantrae Stone & Stoves Limited

001116977

2016-01-07

A And G Painting Inc.

002283567

2016-01-07

Big Boys Pizza Inc.

001419138

2016-01-07

Cougs Investments (Pickering) Ltd.

000777866

2016-01-07

Fashion N’ Things Incorporated

000379403

2016-01-07

Icon Accounting Corporation

002107854

2016-01-07

It’s About Time - WroughtN Iron Limited

000541752

2016-01-07

Kasumovic Food Services Inc.

001315636

2016-01-07

Met-Fab Metals Inc.

001117717

2016-01-07

Model Milk Convenience Stores Ltd.

000654162

2016-01-07

N. W. Rayner & Associates Inc.

002130843

2016-01-07

Norman Lay & Associates Ltd.

001066827

2016-01-07

P&A Homes Inc.

001738780

2016-01-07

Prowal Investments Ltd.

001100178

2016-01-07

Refs Consulting Ltd.

000583699

2016-01-07

Rock Glen Orchards Inc.

000666672

2016-01-07

Rtc Inc.

001297380

2016-01-07

Scholars Inc.

001674687

2016-01-07

Shk Holdings Limited

001443378

2016-01-07

Terence Chow & Associates Inc.

001294330

2016-01-07

The Sugar Free Shoppe Ltd.

002092909

2016-01-07

Tsk Auto Parts Group Inc.

001766200

2016-01-07

Velocity Product Solutions Inc.

002027606

2016-01-07

1095852 Ontario Ltd.

001095852

2016-01-07

1105620 Ontario Limited

001105620

2016-01-07

1576118 Ontario Inc.

001576118

2016-01-07

1622747 Ontario Ltd.

001622747

2016-01-07

1786699 Ontario Inc.

001786699

2016-01-07

1874127 Ontraio Inc.

001874127

2016-01-07

2015205 Ontario Inc.

002015205

2016-01-07

2123204 Ontario Inc.

002123204

2016-01-07

2266939 Ontario Inc.

002266939

2016-01-07

2337205 Ontario Inc.

002337205

2016-01-07

2343192 Ontario Inc.

002343192

2016-01-07

816601 Ontario Limited

000816601

2016-01-08

Abc Vacuum Center Limited

001366823

2016-01-08

Custom House Productions Inc.

001088355

2016-01-08

Davie Pharmacy (1990) Limited

000894672

2016-01-08

Dicarlo Optical Company Limited

000591571

2016-01-08

Dorgeron Investments Limited

000374649

2016-01-08

Edh Construction Inc.

002268436

2016-01-08

Mannington Mechanical Systems Inc.

001153398

2016-01-08

Rjk Networking Inc.

001182482

2016-01-08

Sparktek Limited

001301685

2016-01-08

Tian Gong Te Yi Trading Ltd.

002251943

2016-01-08

Time Capsule Group Inc.

001657053

2016-01-08

White Rock Enterprise Inc.

001811112

2016-01-08

Worldwide Impact Of Development Inc.

001570267

2016-01-08

1357481 Ontario Limited

001357481

2016-01-08

1394080 Ontario Inc.

001394080

2016-01-08

1657972 Ontario Inc.

001657972

2016-01-08

2000395 Ontario Inc.

002000395

2016-01-08

2245718 Ontario Inc.

002245718

2016-01-08

2270602 Ontario Inc.

002270602

2016-01-08

2307244 Ontario Inc.

002307244

2016-01-08

2310472 Ontario Inc.

002310472

2016-01-08

2407545 Ontario Ltd.

002407545

2016-01-08

733318 Ontario Incorporated

000733318

2016-01-08

869287 Ontario Inc.

000869287

2016-01-11

Cicada 17 Inc.

001584609

2016-01-11

Fanshion Trading Inc.

001822756

2016-01-11

G.S.W. Financial Services Center Ltd.

001288823

2016-01-11

Galarneau Trucking Ltd.

000447874

2016-01-11

Joanne Morrow Arts Consulting Inc.

002193680

2016-01-11

Lapuika Inc.

000784048

2016-01-11

Mentiscopic Publishing Company Ltd.

000236102

2016-01-11

Mobility Transportation Specialists Inc.

001689944

2016-01-11

Regal Angels Enterprises Inc.

002391078

2016-01-11

River Island International Inc.

001402242

2016-01-11

Sprint Fire Protection Inc.

001670902

2016-01-11

Triple C Designs Inc.

001790544

2016-01-11

Ubiquemac Inc.

002114075

2016-01-11

Veda Consulting Inc.

001764736

2016-01-11

1041003 Ontario Inc.

001041003

2016-01-11

1245416 Ontario Ltd.

001245416

2016-01-11

1346687 Ontario Inc.

001346687

2016-01-11

1366735 Ontario Ltd.

001366735

2016-01-12

A.J. On-Site Services Ltd.

000908251

2016-01-12

Canada Fortune International Consulting Inc.

002230575

2016-01-12

Chatsworth Property Management Ltd.

001100999

2016-01-12

Consynova Inc.

002068438

2016-01-12

Frank Hoedl Photography Inc.

002166034

2016-01-12

John C. Childs Enterprises Inc.

001441926

2016-01-12

Ken Reid Services Ltd.

001708549

2016-01-12

Luvia Inc.

002073183

2016-01-12

M.T.M.T. Golf Inc.

000921141

2016-01-12

Mgcg Consulting Inc.

002126206

2016-01-12

Pauliz Investments Inc.

001280165

2016-01-12

Presteign Construction Company Limited

000139972

2016-01-12

Pulsoni & Son Masonry Ltd.

000750930

2016-01-12

Rock Secure Enterprises Inc.

000962270

2016-01-12

Seguin Capital Corp.

001539088

2016-01-12

Tekm Logistics Inc.

002129720

2016-01-12

2255688 Ontario Inc.

002255688

2016-01-12

2369312 Ontario Inc.

002369312

2016-01-12

2438401 Ontario Inc.

002438401

2016-01-12

742111 Ontario Limited

000742111

2016-01-12

894955 Ontario Inc.

000894955

2016-01-18

Herbaceous Inc.

002358355

2016-01-22

M. Harper Fire Protection Ltd.

000965956

2016-01-25

The Contento Corporation

001274564

2016-01-27

2095912 Ontario Limited

002095912

2016-01-28

Goodman Home Inspections Inc.

002210783

2016-01-28

1914569 Ontario Limited

001914569

2016-02-05

Cango Consulting Inc.

002366157

2016-02-05

1809304 Ontario Limited

001809304

2016-02-08

Niagara Skylight Installations Ltd.

001584594

2016-02-08

P & P Sodh Inc.

002191282

2016-02-08

Skyward Janitorial System Inc.

001697728

2016-02-08

Vintage Home Improvements Ltd.

002158569

2016-02-08

1194991 Ontario Limited

001194991

2016-02-08

2215264 Ontario Inc.

002215264

2016-02-10

Bruce Cohoon Inc.

001656403

2016-02-10

Caffe La Grotta Inc.

001716565

2016-02-10

Corporate Staffing Solutions Inc.

001460700

2016-02-10

Northern Assets Management Inc.

001467785

2016-02-10

T. D. Leahy Investments Ltd.

000722919

2016-02-10

1223212 Ontario Inc.

001223212

2016-02-10

1830911 Ontario Inc.

001830911

2016-02-10

2352176 Ontario Inc.

002352176

2016-02-10

2386871 Ontario Inc.

002386871

2016-02-11

Advantage Care Pharmacy Services
Limited

002316250

2016-02-11

E - Version Inc.

002100096

2016-02-11

Gapp Management Development Inc.

001350961

2016-02-11

Integrity Auto Repair & Service Inc.

001858866

2016-02-11

Ken Young Fruit Market Inc.

001705355

2016-02-11

Kleen Teem Janitorial Services Inc.

001180959

2016-02-11

Ml Planning Limited

002336367

2016-02-11

Raymar Investments Limited

000220069

2016-02-11

Tecumseh Roadhouse Inc.

001839445

2016-02-11

1549733 Ontario Inc.

001549733

2016-02-11

2254076 Ontario Inc.

002254076

2016-02-11

2272717 Ontario Inc.

002272717

2016-02-12

Big Sal Trading Inc.

002123938

2016-02-12

C.J. Dakota Ltd.

001786962

2016-02-12

Derock Systems Ltd.

001207103

2016-02-12

Diamond Med Job Recruting Inc.

002270671

2016-02-12

Girard Construction Management Inc.

001536590

2016-02-12

Nielsen Marketing Inc.

001564426

2016-02-12

Nosh International Trading Inc.

002444383

2016-02-12

Ottimo Imports Inc.

001662341

2016-02-12

Sideyard Assets Inc.

002070205

2016-02-12

Tripex International Ltd.

001651224

2016-02-12

1390185 Ontario Limited

001390185

2016-02-12

1459565 Ontario Inc.

001459565

2016-02-12

1731840 Ontario Inc.

001731840

2016-02-12

1780288 Ontario Inc.

001780288

2016-02-12

2296613 Ontario Inc.

002296613

2016-02-12

2347972 Ontario Inc.

002347972

2016-02-12

683648 Ontario Ltd.

000683648

2016-02-16

Aa Microsystems Inc.

001161982

2016-02-16

Corden Consulting Inc.

000969085

2016-02-16

Drs. Swaida And Swaida Dentistry Professional Corporation

002366476

2016-02-16

Falcon Towers Ltd.

000997356

2016-02-16

Fota Technologies Ltd.

002252237

2016-02-16

Hedgerite Energy Inc.

002452982

2016-02-16

J.V.Mccoll Inc.

002262846

2016-02-16

Pinnacle Employment Services Inc.

002006894

2016-02-16

Pmba Connectors Inc.

002482262

2016-02-16

Reid/Shore Holdings Inc.

001383441

2016-02-16

Rj Runowski Consultants Inc.

001299269

2016-02-16

Sall Sweets Inc.

002074419

2016-02-16

Urbanwalk Realty Ltd.

001859855

2016-02-16

1747597 Ontario Limited

001747597

2016-02-16

2145434 Ontario Corp.

002145434

2016-02-16

2320146 Ontario Inc.

002320146

2016-02-17

Allmat & Associates (Ontario) Inc.

001719027

2016-02-17

Barclay Family Holdings Inc.

001631048

2016-02-17

Hedera Company Limited

001625372

2016-02-17

Palace Pier Investment Corporation

001729184

2016-02-17

Res-Lib Limited

000215297

2016-02-17

Universal Real Estate Planner Inc.

001365907

2016-02-17

2191073 Ontario Incorporated

002191073

2016-02-17

2332841 Ontario Inc.

002332841

2016-02-17

959661 Ontario Inc.

000959661


William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(149-G140)

Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés.  La date d'entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-02-19

2399333 Ontario Inc.

2399333

2016-02-23

Dr. Vivek R. Patel Medicine Professional Corporation

2244488

2016-02-23

2193749 Ontario Ltd.

2193749


William D. Snell
Directeur
(149-G141)

Annulation de certificat de constitution en personne morale (Loi sur les sociétés par actions)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats présentés ci-dessous ont été annulés et les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-02-18

Divine Canada Corporation

2398826

2016-02-18

Gourmet Promotions, Inc.

2203456

2016-02-18

Gowans Research Inc.

782050

2016-02-18

Gravity Visual Effects Inc.

2049540

2016-02-18

Maximum Independence Inc.

1298149

2016-02-18

Viamax Group Inc.

1820210

2016-02-18

1528040 Ontario Inc.

1528040

2016-02-18

1626902 Ontario Inc.

1626902

2016-02-18

2369187 Ontario Inc.

2369187


William D. Snell
Directeur
(149-G142)

Annulation à juste titre (Loi sur les sociétés par actions)

Avis Est Donné Par La Présente que, par des ordres donnés en vertu de l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions, les certificats indiqués ci-dessous ont été annulés à juste titre et, dans le cas des certificats de constitution, les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-02-18

Jonic Distribution North America Inc.

2030076

2016-02-18

Lilybelle Corporation

1049754

2016-02-18

Roofroc Ltd.

1758097

2016-02-18

Sound Bay Properties Inc.

1797248

2016-02-18

Sk Construction & Management Ltd.

2252792

2016-02-18

1542606 Ontario Inc.

1542606


William D. Snell
Directeur
(149-G143)

Annulation pour omission de se conformer à une obligation de dépôt (Loi sur les personnes morales)

Avis Est Donné Par La Présente que, les décrets émis en vertu de l’article 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ont été émis pour annuler les lettres patentes des personnes morales suivantes et les déclarer dissoutes. La date du décret de la dissolution précède le nom de la personne morale.

Date

Dénomination sociale de la société

Numéro de la société en Ontario

2016-02-22

Abruzzi Cultural Club Of Ontario Inc.

1009001

2016-02-22

Canadian Competitive Trail Horse Association

1902295

2016-02-22

Canadian Youth Cricket Development Program

1913032

2016-02-22

Gussie And Thomas Dale Foundation

604741

2016-02-22

Kawartha Kids Ride Corporation

1913227

2016-02-22

Nasrani Syro-Malabar Community Television

1899566

2016-02-22

Ontario Chinese Canadian Association

1699691

2016-02-22

Pimatisiwin Meskanaw Inc.

1902431


William D. Snell
Directeur
(149-G144)

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Ministère du Procureur Général

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 482-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’Ontario
- et -
514340,00$ Ca; 47000,00$ Us; Le 67, Croissant Adastra, Markham, Ontario (Cote Foncière03053-0494 [Lt]); Le 56 Rue Peter, Markham, Ontario (Cote Foncière 02906-0213 [Lt]); Une Voiture Mercedes Benz 2010 (NIVWDCGG8HB3AF341447); Une Voiture Porsche2008 (NIVWP1AB29PX8LA30724); Une Voiture Nissan2005 (NIVJN8AZ08W25W419043); Une Voiture Lexus1998 (NIVJT8BH68X7W0006472); Des Bijoux Assortis (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 1 302 168,00 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 482-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 2 mai 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G146F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 483-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
117000,00$ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 118 648,25 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 483-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17  h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G147F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 484-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
17&N;160,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 8 599,99 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 484-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G148F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 489-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
39460,00$ Ca Et 100,00$ Us (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 40 029,28 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 489-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G149F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 486-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
17&N;700,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 17 700,00 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement,

et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 486-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G150F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 487-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
18590,00$ Ca, 420,00$ Ca Et 8$ Us (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 16 279,20 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 487-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G151F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 488-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’Ontario
- et -
Le 580, Rideau Gate, Mississauga, Ontario (Cote Foncière13140-0138 [Lt]) Et Le 1707, Promenade Prince Of Wales, App. 365, Mississauga, Ontario (Y Compris Le Stationnement Et Les Espaces d’entreposage Y Afférents) (Cotes Foncières19935-0257[LT], 19935-0388 [LT] Et 19935-0558 [LT]) (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 30 000,00 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 488-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G152F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 489-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
39460,00$ Ca Et 100,00$ Us (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 40 029,28 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca , par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 489-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G153F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 490-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
22&N;060,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 22 060,00 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

(149-G154F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 490-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
22&N;060,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 22 060,00 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 491-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G155F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 492-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario

- et -

17&N;600,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 12 480,93 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 492-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous

êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G156F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Avis 493-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario
- et -
69360,00$ Ca Et 2295,00$ Us (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 57 650,52 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca , par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)
Ministère du Procureur général
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555
Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 493-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G157F)

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Avis 494-16 publié en application du Règlement de l’Ontario 498/06

Le Procureur Général de L’ontario

- et -

14&N;000,00 $ Ca (In Rem)

L’instance civile de confiscation susmentionnée, introduite en vertu de la Loi sur les recours civils, a entraîné le dépôt de la somme de 11 310,71 $ dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l’activité illégale qui a donné lieu à l’introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l’une des catégories d’organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l’activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d’indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l’article6 du Règlement de l’Ontario498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l’adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_060498_f.htm

Pour obtenir une formule de demande ou des renseignements sur votre droit à une indemnité, veuillez communiquer avec le Rcai en composant le numéro sans frais 1888246-5359, par courriel à MAG_CriaVictims@ontario.ca, par télécopieur au 416314-3714 ou en écrivant à l’adresse suivante :

Bureau du recours civil à l’égard d’activités illicites (Rcai)

Ministère du Procureur général

77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555

Toronto (Ontario) Canada M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l’avis 494-16. Elles doivent parvenir au Rcai au plus tard le 6 juin 2016, à 17 h, faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l’adresse ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l’activité illégale donnant lieu à l’instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n’êtes pas en mesure de la justifier.

(149-G158F)

Police d’assurance-automobile de l’Ontario
(FPO  1) Police du propriétaire

Police d’assurance-automobile de l’Ontario

(Fpo 1) Police du propriétaire

Police standard du propriétaire approuvée par le surintendant des services financiers,

en vigueur à compter du  1er juin 2016.

Avant-propos

Voici votre police d’assurance-automobile. Elle est rédigée en des termes faciles à comprendre. Veuillez la lire avec attention afin de connaître vos droits et obligations ainsi que ceux de votre compagnie d’assurance.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de chaque article de la police. Pour obtenir plus de précisions sur les garanties et leurs conditions, reportez-vous aux articles correspondants de la police.

Article 1 – Introduction : Vous y trouverez des renseignements valables pour l’ensemble de la police. Pour bien comprendre ce que couvre chaque garantie et ce qu’elle exclut, nous vous recommandons de lire les articles 1 et 2, puis tout l’article qui, dans la police, se rapporte à la garantie en cause.

Article 2 – Automobiles assurées : On vous y explique les garanties offertes à l’égard d’une automobile décrite; on précise aussi comment une garantie couvrant une automobile décrite peut être étendue à d’autres types d’automobiles (par exemple, une nouvelle acquisition ou une voiture de remplacement temporaire).

Article 3 – Responsabilité : Vous y verrez une description de la protection que nous vous offrons quand vous ou une autre personne assurée êtes responsable d’un accident qui entraîne le décès d’un tiers, le blesse ou cause des dommages à ses biens.

Article 4 – Indemnités d’accident : On y décrit les prestations et indemnités auxquelles vous serez admissible à la suite d’un accident, quel qu’en soit le responsable.

Article 5 – Automobile non assurée : Vous y verrez la protection offerte aux personnes qui sont blessées ou tuées dans un accident imputable à un(e) automobiliste non assuré(e) ou coupable d’un délit de fuite.

Article 6 – Indemnisation directe en cas de dommages matériels : On vous y explique de quelle manière vous serez compensé(e) des dommages subis par votre automobile dans un accident dont vous n’êtes pas entièrement responsable.

Article 7 – Perte ou dommages : Il s’agit ici des protections optionnelles que vous pouvez vous procurer pour être indemnisé(e) de la perte de votre automobile ou des dommages qu’elle subit par suite d’une collision, d’un incendie, de vol et de divers autres risques imprévisibles.

Article 8 – Conditions légales : Vous y verrez les exigences mentionnées dans la Loi sur les assurances à l’égard de toutes les polices d’assurance-automobile souscrites en Ontario. Pour vous en faciliter la compréhension, nous les avons incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles s’appliquent. En cas de divergence entre la formulation des conditions légales et celle de la police, le texte de l’article 8 a préséance sur celui de la police.

Pour les besoins de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada, le présent document a été délivré dans le cadre des activités d'assurance de l'assureur au Canada.

Table des matières

Avant-propos i

Les exigences de la loi en matière d’assurance       vi

Section 1 Introduction   1

Votre police fait partie d’un contrat  1

Portée géographique de l’assurance  1

Définitions       1

Vos obligations            3

À qui faut-il adresser les demandes de règlement? Qui peut le faire?         4

Nos droits et obligations         5

Règlement des demandes      5

Classement incorrect et prime erronée         5

Paiement de la prime par mensualités          5

Résiliation de votre police      6

Résiliation par vous    6

Résiliation par nous    6

Comment nous pouvons résilier la police pour non-paiement de prime      7

Comment nous pouvons résilier la police pour non-paiements de prime répétés ou pour d’autres raisons 7

Personnes et risques non assurés       7

Exclusion générale      7

Conducteurs exclus et utilisation sans permission     8

Automobiles louées    8

Exclusion des employés de garage     8

Exclusion du risque de guerre            9

Article 2 : Automobiles Assurées         10

Automobiles décrites  10

Extension des garanties à d’autres automobiles        10

Automobiles nouvellement acquises  11

Automobiles de remplacement temporaire  12

Autres automobiles     12

Autres automobiles qui sont louées   14

Remorques      15

Vous assurez plusieurs automobiles   16

Une seule police         16

Plusieurs polices         16

Remorques et remorquage    17

Remorques      17

Remorquage d’automobiles   17

Inspection        17

Article 3 : Responsabilité            19

Introduction    19

Personnes assurées     19

Étendue de la garantie           19

Poursuites contre vous            20

Indemnité maximale  20

Accidents survenant ailleurs qu’en Ontario   21

Police mentionnant plusieurs assurés nommément désignés           21

Automobiles louées    21

Obligations des personnes assurées   23

Situations diverses que ne couvre pas votre police   23

Biens non assurés       23

Biens contaminés        24

Risque nucléaire         24

Article 4 : Indemnités D’accident         25

Personnes assurées     25

Types d’indemnités     25

Présentation des demandes d’indemnités     27

Demandes d'indemnités – Modalités et délais          27

Choix des indemnités  28

Restrictions de la garantie     28

Article 5 : Automobile Non Assurée    29

Introduction    29

Annexe « Couverture de l’automobile non assurée »            29

Qu’est-ce qu’une automobile non assurée?   29

Qu’est-ce qu’une automobile non identifiée?            29

Portée de la garantie  30

Demandes de règlement pour lésions corporelles aux personnes assurées 30

Demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès présentées par d’autres personnes    30

Demandes de règlement pour certains dommages matériels          30

Demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès 31

Personnes assurées     31

Exclusion visant les parents à charge 31

Automobiles décrites louées  31

Conditions relatives aux demandes de règlement pour lésions corporelles ou décès          32

Accidents impliquant des automobiles non identifiées          32

Examens médicaux     32

Demandes de règlement pour dommages matériels            32

Personnes assurées     33

Conditions relatives aux demandes de règlement pour dommages matériels         33

Droit de réparer, remplacer ou reconstruire l’automobile   34

Montant de l’indemnité          34

Demandes de règlement pour lésions corporelles et dommages matériels            34

Règlement des demandes      35

Règlement sur entente mutuelle       35

Règlement par arbitrage        35

Règlement par un tribunal     35

Restrictions et exclusions       35

Indemnités maximales           35

Limite en présence de plusieurs polices        36

Poursuites intentées par vous-même ou les autres personnes assurées       37

Copies des documents            37

Impossibilité de recouvrer les sommes dues après jugement           37

Cession de l’indemnité           37

Restrictions relatives aux poursuites  37

Respect des conditions de la présente police            37

Délais à respecter – Poursuites pour perte ou dommages    37

Délais à respecter – Poursuites pour lésions corporelles ou décès   38

Article 6 : Indemnisation Directe En Cas de Dommages Matériels        3

Introduction    39

Portée de la garantie  39

Personnes assurées     40

Calcul des indemnités 40

Responsabilité 40

Franchise         40

Obligations des personnes assurées   42

Droit de réparer, remplacer ou reconstruire l’automobile   43

Situations diverses que ne couvre pas votre police   43

Biens contaminés        43

Risque nucléaire         43

Règlement des demandes      44

Article 7 : Perte Ou Dommages (Optionnelle)          45

Introduction    45

Perte ou endommagement de votre automobile      45

Garanties offertes       46

Portée de la garantie  46

Généralités     46

Utilisation illicite de l’automobile      48

Exclusion de certains vols       48

Franchise         48

Autres avantages        50

Paiement des frais      51

Renonciation à notre droit de recouvrer des sommes versées         51

Automobiles de remplacement temporaire  52

Perte de jouissance en raison d’un vol           53

Obligations des personnes assurées   53

Droit de réparer, remplacer ou reconstruire l’automobile   54

Montant de l’indemnité          54

Règlement des demandes      55

Article 8 : Conditions Légales   56

Les exigences de la loi en matière d’assurance

La loi oblige les propriétaires d’une automobile utilisée sur les routes ontariennes à se procurer certains types d’assurances, auxquels vous pouvez ajouter des garanties complémentaires pour vous prémunir contre d’autres risques. Vous trouverez dans le tableau qui suit un aperçu sommaire des garanties qui vous sont offertes. Pour obtenir plus de précisions et vous informer des conditions à remplir, veuillez vous reporter aux articles correspondants de la police. Le texte de celle-ci a préséance sur celui du tableau en cas de différence.

Vous avez une garantie particulière seulement si une prime est indiquée dans le Certificat d’assurance-automobile pour cette garantie ou s’il y est indiqué que la garantie est fournie sans frais. Si vous avez assuré plusieurs automobiles, une prime doit être indiquée pour chacune.

Garanties obligatoires

Garantie

Nature de la protection

Article

de la police

Responsabilité

Vous protège si un tiers meurt, est blessé ou subit des dommages matériels. Elle assure le paiement des demandes d’indemnité légitimes présentées contre vous, jusqu’à concurrence de la limite de garantie, y compris les frais de règlement.

Article 3,

page 18

Indemnités d’accident

Vous protège si vous êtes blessé(e) dans un accident, quel qu’en soit le responsable. Vous pourrez notamment recevoir :

 

  • des indemnités complémentaires pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires;
  • des indemnités de remplacement de revenu (non imposables) pour les salariés ou les travailleurs autonomes;
  • des indemnités pour les personnes sans emploi rémunéré;
  • des indemnités de soignant (en cas de lésions corporelles à ce [cette] dernier[ière]);
  • des indemnités funéraires et des prestations de décès (quand l’accident est fatal).

Article 4,

page 24

Automobile non assurée

Cette garantie s’applique si vous mourez ou êtes blessé(e) dans un accident causé par un(e) automobiliste non assuré(e) ou coupable d’un délit de fuite.

 

Vous compense des dommages causés à votre automobile par un(e) automobiliste non assuré(e) que l’on a pu identifier.

Article 5, page 28

Indemnisation directe en cas de dommages matériels

À certaines conditions, vous protège en Ontario contre les dommages à votre automobile et à son contenu à la suite d’un accident causé par un(e) autre automobiliste.

Article 6,

page 39

 

Garanties optionnelles

Garantie

Nature de la protection

Article

de la police

Assurance supplémentaire de responsabilité

Vous pouvez vous assurer au-delà du minimum prescrit par la loi.

 

Perte ou dommages à votre automobile

Vous pouvez vous assurer contre la perte de votre automobile ou les dommages résultant d’une collision, d’un incendie, du vol et d’autres risques imprévisibles.

Article 7,

page 45

Autres garanties optionnelles

Votre agent(e) ou courtier(ère) peut vous indiquer les autres garanties offertes pour parer à diverses situations, par exemple, vous pouvez souscrire une garantie optionnelle pour accroître le niveau de base des indemnités d'accident.

 

 

Article 8

Nota : La Loi sur les assurances (Ontario) exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d’assurance-automobile établie en Ontario. Pour vous en faciliter la compréhension, nous les avons incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles s’appliquent. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

Conditions légales

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : « assuré » s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

    1. L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
    2. La définition qui suit s’applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.

      « modification importante des circonstances constitutives du risque » S’entend en outre :

      1. d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

        et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :
      2. d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
      3. de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.

Erreur de classement

    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

  1. La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition.

    « taux d’escompte » S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.

Surprime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités

  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

  1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

    1. L’assuré:
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

  1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

  1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

  1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

(6.1)        L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

  1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
  2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

  1. Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

  1. L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

  1. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

  1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

(2.1)       L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
  2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
    1. soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
    2. soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
  3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit :
    1. soit par l’assuré,
    2. soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

  1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

  1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1     (1)        Malgré le présent contrat :

  1. l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
  2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
    1. soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
    2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

  1. Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

    1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

(1.1)        L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

  1. le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
  2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

(1.2)      Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

  1. au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
  2. au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

(1.3)        L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

  1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;
  2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie&N;Xv de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

(1.4)        Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

(1.5)        Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-conditio n (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.6)        Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.7)        S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

(2)        Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.

(3)        Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :

  1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
  2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
  3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.

(4)        Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.

(5)        Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.

(6)        Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

  1. ’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition.

    « recommandé » Signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l'Annexe sur les indemnités d’accident légales.

    Les conditions légales que l’on trouve à l’article 8 ont été incluses dans chacun des articles de la police auxquels elles se rapportent. La liste ci-dessous indique l'endroit où chaque condition apparaît dans la police.

    Condition légale          Se trouve à la section

    1 (1)     1.4.1

    1 (2) a) 1.4.2

    1 (2) b) 1.4.3

    1 (2) c) 1.4.3

    2 (1)     1.6.2

    2 (2)     1.6.2

    2 (3)     1.6.2

    2 (4)     1.6.2

    3          1.6.3

    4 (1)     1.4.5, 7.2.2

    4 (2)     1.4.6, 7.2.2

    5 (1) a) 1.4.4, 3.4

    5 (1) b) 3.4

    5 (1) c) 3.4

    5 (2) a) 3.4

    5 (2) b) 3.4

    5 (3)     3.4

    6 (1) a)            5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (1) b)            5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (1) c)             5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (2)     5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (3) a)            5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (3) b)            5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (4)     5.4.2, 6.5, 7.5

    6 (5)     5.4.4, 6.2, 7.7

    6 (6)     5.4.3, 6.6, 7.6

    6 (6.1)  5.4.3, 6.6, 7.6

    6 (6.2)  5.4.3, 6.6, 7.6

    6 (7)     5.4.2, 6.5, 7.5

    7          1.4.4, 3.4, 5.4.2, 6.5, 7.5

    8          1.4.7, 2.2.1, 5.4.2, 6.5, 7.1, 7.5

    9 (1)     1.6.1

    9 (2)     1.6.1

    9 (2.1)  5.6.2, 6.7.3, 7.8

    9 (3)     5.8.1

    9 (4)     5.9.2, 5.9.3

    10        1.5

    10.1     5.2.3, 5.7.1, 6.2, 6.4.2, 7.3

    11 (1)   1.7.2

    11 (1.1)            1.7.3

    11 (1.2)            1.7.3

    11 (1.3)            1.7.3

    11 (1.4)            1.7.3

    11 (1.5)            1.7.3

    11 (1.6)            1.7.3

    11 (1.7)            1.7.4

    11 (2)   1.7.1, 1.7.5

    11 (3) a)          1.7.5

    11 (3) b)          1.7.5

    11 (4)   1.7.1

    11 (5)   1.7.3, 1.7.4

    11 (6)   1.7.3, 1.7.4

    12        1.5

(149-G159F)

Police Du Conducteur de L’Ontario (F.P.O. 2)

Police d’assurance‑automobile du conducteur approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1er juin 2016.

Police Du Conducteur de L’Ontario (F.P.O. 2)

Index

Article 1.       Responsabilité Civile

Article 2.        Indemnités D’Accident

Article 3.       Responsabilité Pour Les Dommages Causés À Une Automobile N’Appartenant Pas À La Personne Assurée

Article 4.       Automobile Non Assurée

Article 5.       Dispositions Générales, Définitions Et Exclusions

Article 6.       Conditions Légales

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le présent document a été publié dans le cadre des activités d’assurance des compagnies d’assurance au Canada.

Police Du Conducteur de L’Ontario (F.P.O. 2)

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 5 et 6 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire.

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve des dispositions figurant aux articles 5 et 6.               

Avertissement – Infractions

Toute déclaration sciemment fausse ou trompeuse présentée à un assureur relativement au droit d’une personne à une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance ou toute omission volontaire d’aviser l’assureur de tout changement important relativement à ce droit dans un délai de 14 jours constitue une infraction à la Loi sur les assurances. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour toute condamnation subséquente.

La production ou l’utilisation, en connaissance de cause, d’un faux document dans l’intention qu’on le prenne pour un document authentique constitue une infraction au Code criminel et le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Le recours à des pratiques trompeuses ou mensongères ou à tout autre acte malhonnête dans le but de frauder ou de tenter de frauder une compagnie d’assurance constitue une infraction au Code criminel. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement dans le cas de montants supérieurs à 5 000 $ ou d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas.

Conventions D’Assurance

En contrepartie du paiement de la prime précisée dans le Certificat d'assurance-automobile et sous réserve des limitations, conditions, dispositions, définitions et exclusions stipulées aux présentes, notamment de la condition selon laquelle la responsabilité de l'assureur est engagée uniquement en vertu du ou des articles ou paragraphes pour lesquels une prime est stipulée dans le Certificat d'assurance-automobile.

Article 6

Conditions Légales

Nota - La Loi sur les assurances exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d'assurance-automobile établie en Ontario. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : « assuré » s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

    1. L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l'assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
    2. La définition qui suit s'applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.

      « modification importante des circonstances constitutives du risque » S'entend en outre :

      1. d'un changement dans l'intérêt assurable qu'a l’assuré nommé au présent contrat dans l'automobile en raison d'une vente, d'une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d'un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada),

      et, dans le cas d'une assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :

      1. d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
      2. de toute autre assurance du même intérêt, qu'elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.

Erreur de classement

    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

  1. La définition qui suit s'applique à la sous-condition (2) de la présente condition : « taux d'escompte » - S'entend du taux d'escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d'intérêt minimum qu'elle accorde aux banques figurant à l'Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d'argent à court terme qu'elle leur avance.

Surprime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités   

  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

  1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

    1. L’assuré :
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l'assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l'usage ou de la conduite de l'automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l'automobile au moment de l'accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l'assureur, l'automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

  1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

  1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

  1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

       (6.1)L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

  1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
  2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

       (6.2)Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

       (7) L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous‑condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

  1. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

  1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

      (2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
  2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
    1. soit sur la nature et l'étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
    2. soit sur la somme payable à l'égard du sinistre;
  3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit
    1. soit par l'assuré,
    2. soit par l'assureur, avec l'accord de l'assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

  1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

  1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1     (1)        Malgré le présent contrat :

  1. l'assureur n'est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
  2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
    1. soit de la somme que l'assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
    2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

  1.         Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

  1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

              (1.1)     L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous‑condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

  1. le 15e jour qui suit la remise de l'avis, si l'assureur l'envoie par courrier recommandé;
  2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

              (1.2)     Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

  1. au 30e jour qui suit la remise de l'avis, si l'assureur l'envoie par courrier recommandé;
  2. au 10e jour qui suit la remise de l'avis, si l'assureur le remet à personne.

              (1.3)     L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

  1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l'avis;
  2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

              (1.4)     Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

              (1.5)     Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

              (1.6)     Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

              (1.7)     S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous­condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

  1. Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
  2. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
    1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
    2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non‑paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d'une entente accessoire au contrat ou que l'assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l'avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
    3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.
  3. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
  4. Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.
  5. Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

  1. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition : « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(149-G160F)

Assurance-Automobile de L’Ontario Police Des Garagistes (Fpo 4)

Police de base des garagistes approuvée par le surintendant des services financiers, en vigueur à compter du 1er juin 2016.

Assurance-Automobile de L’OntarioPolice Des Garagistes (Fpo 4)

Table des matières

Article 1.       Responsabilité Civile

Article 2.       Indemnités D’Accident

Article 3.       Automobile Non Assurée

Article 4.       Indemnisation Directe En Cas de Dommages Matériels

Article 5.       Perte de L’Automobile Appartenant À La Personne Assurée Ou Dommages Qui Y Sont Causés

Article 6.       Responsabilité Pour Les Dommages Causés À L’Automobile D’Un Client Dont La Personne Assurée A La Garde, La Surveillance Ou La Charge

Article 7.       Dispositions Générales, Définitions Et Exclusions

Article 8.       Conditions Légales

Aux fins de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), le présent document a été publié dans le cadre des activités d'assurance des compagnies d'assurance au Canada.

Assurance-Automobile de L’OntarioPolice Des Garagistes (Fpo 4)

Veuillez noter que les dispositions générales, les définitions, les exclusions et les conditions légales figurant aux articles 7 et 8 de la présente police s’appliquent à tous les articles de la police, sauf indication contraire. Toutes les références dans la présente police au « Certificat d’assurance » signifient le « Certificat d’assurance des garagistes – Ontario ».

Chaque article de la police doit être interprété sous réserve de ces dispositions.

AvertissementInfractions

Toute déclaration sciemment fausse ou trompeuse présentée à un assureur relativement au droit d’une personne à une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance ou toute omission volontaire d’aviser l’assureur de tout changement important relativement à ce droit dans un délai de 14 jours constitue une infraction à la Loi sur les assurances. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour toute condamnation subséquente.

La production ou l’utilisation, en connaissance de cause, d’un faux document dans l’intention qu’on le prenne pour un document authentique constitue une infraction au Code criminel et le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.

Le recours à des pratiques trompeuses ou mensongères ou à tout autre acte malhonnête dans le but de frauder ou de tenter de frauder une compagnie d’assurance constitue une infraction au Code criminel. Le contrevenant est passible, après condamnation, d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement dans le cas de montants supérieurs à 5 000 $ ou d’une peine maximale de 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas.

Conventions D’Assurance

En contrepartie du paiement de la prime précisée dans le Certificat d'assurance et sous réserve des limitations, conditions, dispositions, définitions et exclusions stipulées aux présentes, notamment de la condition selon laquelle la responsabilité de l’assureur est engagée uniquement en vertu du ou des articles ou paragraphes pour lesquels une prime est stipulée à la rubrique 5 du Certificat d'assurance.

Article 8

Conditions Légales

Nota : La Loi sur les assurances exige que les conditions qui suivent fassent expressément partie de toute police d’assurance-automobile établie en Ontario. En cas de divergence entre la formulation de ces conditions et celle de la police, le texte de ces conditions a préséance sur celui de la police.

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose : « assuré » s’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

    1. L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.
    2. La définition qui suit s’applique sans restreindre la portée générale de ce qui précède.

      « modification importante des circonstances constitutives du risque » s’entend en outre :

      1. d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

        et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :
      2. d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;
      3. de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.

Erreur de classement

    1. Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois. Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

  1. La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition : « taux d’escompte » s’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.

Surprime

  1. Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités

  1. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

    1. L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

  1. L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

    1. L’assuré :
      1. donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;
      2. à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;
      3. transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.
         
    2. L’assuré ne doit :
      1. ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;
      2. ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.
         
    3. Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

      Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

    1. En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :
      1. en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
      2. protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;
      3. remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.
    2. La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
    3. Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :
      1. sans le consentement écrit de l’assureur;
      2. tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

  1. L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

  1. La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

  1. L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

      (6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

  1. dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;
  2. dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

 

Pièces neuves ou pièces de rechange

      (6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

  1. L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

  1. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

  1. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

    1. S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :
      1. dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);
      2. dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

  1. S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

      (2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;
  2. l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :
    1. soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,
    2. soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;
  3. la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit :
    1. soit par l’assuré,
    2. soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

  1. L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

  1. Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

  1. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1     (1)        Malgré le présent contrat :

  1. l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;
  2. il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :
    1. soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,
    2. soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

  1. Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

    1. Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat.

              (1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

  1. le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
  2. le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.
     

              (1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

  1. au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;
  2. au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne.

              (1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

  1. la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;
  2. le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa (a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partieXv de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

              (1.4) Pour l’application de l’alinéa (a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

              (1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa (b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

              (1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa (b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

              (1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa (b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé ou par remise à personne, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

  1. Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
  2. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :
    1. celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;
    2. si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;
    3. si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.
  3. Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
  4. Pour l’application de l’alinéa (a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.
  5. Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

  1. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale donnée à l’assureur. La définition qui suit s’applique à la présente condition : « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

  1. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l'Annexe sur les indemnités d’accident légales.

(149-161F)


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Ces exemples ne sont cités qu’afin de faciliter la compréhension de la police et d’illustrer la façon dont s’applique l’article 277 de la Loi sur les assurances (Ontario). En cas de désaccord entre l’article 277 et ces exemples, c’est l’article 277 qui l’emporte. En outre, qu’une assurance soit ou non offerte en vertu d’une police dans une situation donnée dépend des faits et des modalités de la police en question.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Ces exemples ne sont cités qu’afin de faciliter la compréhension de la police et d’illustrer la façon dont s’applique l’article 277 de la Loi sur les assurances (Ontario). En cas de désaccord entre l’article 277 et ces exemples, c’est l’article 277 qui l’emporte. En outre, qu’une assurance soit ou non offerte en vertu d’une police dans une situation donnée dépend des faits et des modalités de la police en question.