Détermination de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(150-G123)

Avis du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Mise À Jour De L’avis Relatif Au Règlement Proposé

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

Le 4 février 2017, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le ministère) a publié un avis relatif à une modification proposée au Règl. de l’Ont. 329/04 pris en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »), dans le volume 150, no 5, de la Gazette de l’Ontario.  Compte tenu des commentaires préliminaires et de l’analyse, le ministère a décidé de mettre à jour le projet de modification proposé et de publier cette mise à jour dans la Gazette de l’Ontario. La mise à jour est présentée ci-dessous.

L’intention et la description de la modification réglementaire proposée demeurent inchangées; elles prescriraient chaque RLISS comme dépositaire de renseignements sur la santé, et comme seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions.Cette clarification ferait en sorte que les RLISS puissent continuer à exercer les fonctions relatives aux soins de santé que les CASC exercent actuellement, et permettrait d’assurer que les RLISS sont assujettis aux normes les plus élevées en matière de protection de la vie privée en vertu de la LPRPS lorsqu’ils traitent des renseignements personnels sur la santé. 

Conformément aux pouvoirs actuels des CASC en matière de protection de la vie privée, la modification réglementaire proposée permettrait à un RLISS de s’appuyer sur la présomption de consentement implicite pour recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé dans le but de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à des particuliers, sauf s’il sait que le consentement a été expressément refusé ou retiré.

La période de consultation de 60 jours demeure ouverte jusqu’au 4 avril 2017, et le ministère recueille les commentaires écrits sur la modification proposée mise à jour.  L’ensemble des commentaires et des propositions reçus au cours de cette période seront pris en considération lors de la préparation finale du règlement. Le contenu, la structure et la forme du règlement proposé peuvent changer en raison de la période de commentaires, et ce, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, qui prend la décision définitive relativement au contenu de tout règlement.

Les commentaires écrits peuvent être transmis à :

Madame Alison Blair

Directrice, Direction du renouvellement des RLISS

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé

80, rue Grosvenor, édifice Hepburn, 5e étage,

Toronto (Ontario)  M7A 1R3

Courriel : healthprivacy.moh@ontario.ca

L’Honorable Eric Hoskins

Ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Mise à jour de la publication originale (voir ci-dessous pour consulter la publication originale) :

règlement proposé

pris en application de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(Dispositions générales)

X. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 329/04 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

(8) Chaque réseau local d’intégration des services de santé,  

  1. est prescrit comme dépositaire de renseignements sur la santé;
  2. est prescrit comme un seul dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de toutes ses fonctions,
  3. est réputé inclus dans la liste des types de dépositaires mentionnés aux paragraphes 20(2) et (3), à l’alinéa 38(1)(a) et à l’alinéa 39 (1) (d) de la Loi.

La publication originale

règlement proposé

pris en application de la

loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(Dispositions générales)

X. L’article 3 du Règlement 329/04 de l’Ontario est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

(8) Chaque réseau local d’intégration des services de santé,

  1. est prescrit un dépositaire de renseignements sur la santé ,
  2. est prescrit un dépositaire de renseignements sur la santé unique,
    1. afin de fournir des soins de santé ou d’aider à fournir des soins de santé à un patient; et
    2. pour les dossiers transférés en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local pour lesquels une société d’accès aux soins communautaires était un dépositaire de renseignements sur la santé; et
  3. est réputé inclus dans la liste des types de dépositaires qui se trouve aux paragraphes 20 (2) et (3) et à l’alinéa 38 (1) (a) de la Loi.

(150-G124F)