Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Décret 1012/2018

Attendu que les membres du Conseil exécutif et les ministres de la Couronne ont été nommés en vertu des articles 1 et 2 de la Loi sur le Conseil exécutif;

Et attendu que la lieutenante-gouverneure en conseil juge opportun d’affecter et de transférer sur une base intérimaire des fonctions, responsabilités et pouvoirs ministériels à des ministres de la Couronne précisés, jusqu’à ce que des affectations et transferts plus complets puissent être ordonnés en temps voulu;

Par conséquent, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, le ministre nommé à la colonne A de l’Annexe du présent décret devra exercer les pouvoirs et assumer les fonctions et responsabilités énumérés à la colonne B de l’Annexe, qui sont actuellement affectés par un décret ou une loi au ministre nommé à la colonne B de l’Annexe, et ces pouvoirs, fonctions et responsabilités sont affectés et transférés en conséquence.

Recommandé par:
Doug Ford
Premièr ministre et président du Conseil

Appuyé par:
Victor Fedeli
Le président/la présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété le: 25 juillet 2018.
Heather Smith
L’administratice du gouvernement

L’Annexe A

Colonne A Colonne B
Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
  • Le ministre de l’Infrastructure, en ce qui a trait aux responsabilités liées au parc immobilier du gouvernement, y compris l’acquisition de biens, en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, à l’exception des responsabilités décrites aux alinéas 7 (1) e) et 7 (1) g) ainsi qu’au paragraphe 7 (5), que partageront le ministre de l’Infrastructure et le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;
  • La responsabilité de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs de la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier concernant le parc immobilier du gouvernement, et les responsabilités concernant le parc immobilier du gouvernement décrites dans cette Loi, à l’exception de celle décrite à la sous-disposition 4 (1) 2 ii., que conservera le ministre de l’Infrastructure;
  • Les responsabilités décrites dans la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus), la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, la Partie IX.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et l’article 10 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, ainsi que l’application de ces lois, et de cette partie et de cet article de loi.

(151-G421F)

Détermination de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(151-G422)