Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

Les parties signataires à la présente entente sont :

Les gouvernements

de l’alberta, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;

de la colombie-britannique, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances;

du nouveau-brunswick, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

de la nouvelle-écosse, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

de l’ontario, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;

du québec, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

de la saskatchewan, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et

du canada, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances.

Préambule

  1. Chacun des signataires de la présente entente est lié à une autorité législative du Canada et est habilité par les lois de cette autorité législative à signer cette entente.
  2. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de ces autorités.
  3. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité législative contribuent de façon importante aux revenus de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente entente entendent établir à l’égard de ces régimes un encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant que, dans la mesure prévue par la présente entente, un seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle auxquels ce régime est soumis.
  4. Les lois des parties à la présente entente permettent l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés.
  5. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui suit :

Partie I Dispositions Générales

Article 1. Interprétation et Annexes

Définitions
Annexes

Article 2. Domaine d’application

Application générale
Restriction
Disposition inconciliable sans effet

Partie II Autorité principale

Article 3. Détermination de l’autorité principale

Autorité principale unique
Pluralité des participants actifs
Critères de détermination
Règle de prépondérance
Mandat
Autorité secondaire
Nouveau régime de retraite

Article 4. Mission de l’autorité principale

Interprétation
Fonctions
Exceptions
Décision et recours
Maintien des fonctions de l’autorité principale
Mise en œuvre des décisions
Communication avec l’autorité principale
Représentant

Article 5. Perte de la qualité d’autorité principale

Cas
Date de la perte de qualité
Nouvelle autorité principale
Annulation du remplacement de l’autorité principale
Règle de prépondérance
Règles transitoires
Obligations de l’autorité principale sortante
Obligations subséquentes de l’autorité principale
Obligations de la nouvelle autorité principale
Obligations de l’administrateur

Partie III Loi Applicable

Article 6. Loi applicable

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime
Période de transition à l’égard du financement lors du remplacement d’une autorité principale
Interprétation
Mode de financement de substitution
Exigences relatives à un achat de rentes libératoire
Exceptions aux règles de financement relatives à un achat de rentes libératoire

Article 7. Détermination des droits

Présomption

Article 8. Placements d’un régime de retraite

Placement régularisé

Article 9. Fonds de garantie de prestations de retraite

Incidence de l’entente

Partie IV Répartition de l’actif d’un régime de retraite

Article 10. Cas d’application

Situations visées
Répartition non requise – régime de retraite à cotisation déterminée
Répartition non requise – régime de retraite en situation de terminaison totale et dont l’actif est insuffisant
Distribution du solde de l’actif

Article 11. Répartition de l’actif

Division en lots
Méthode de calcul régulière
Méthode de remplacement

Article 12. régime de retraite auquel plusieurs employeurs sont parties

Régimes visés
Répartition par employeur
Division de l’actif réservé
Division du solde de l’actif

Article 13. Ordre de collocation

Répartition de l’actif
Cotisations et sommes transférées
Droits de base
Autres droits
Prestations exclues de certains niveaux de priorité de l’ordre de collocation
Prestations réputées comme étant exclues
Répartition du solde de l’actif
Autres cas de répartition

Article 14. Règles d’application

Mode de financement de substitution
Évaluation de l’actif et des prestations

Article 15. Réduction des valeurs

Article 16. Insuffisance de l’actif

Répartition au prorata

Article 17. Affectation de l’actif

Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite
Terminaison
Certains cas de terminaison

Partie V Relations entre les organismes de surveillance

Article 18. Coopération

Engagements réciproques

Partie VI Établissement et entrée en vigueur

Article 19. Entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur

Article 20. Parties additionnelles

Consentement unanime
Effets

Article 21. Dénonciation

Avis écrit
Délai
Autorité secondaire
Autorité principale
Obligations de la nouvelle autorité principale
Obligations de l’administrateur
Règles transitoires

Article 22. Modification

Consentement unanime

Article 23. Exemplaires multiples

Signature d’exemplaires différents

Article 24. Langues de l’entente

Textes faisant foi

Partie VII Mise en œuvre et dispositions transitoires

Article 25. Remplacement

Ententes antérieures

Article 26. Dispositions transitoires

Mesure préalable
Règle de prépondérance
Obligations de l’autorité principale
Règles transitoires
Nouvelle partie à la présente entente après le 1er juillet 2020

Partie VIII Dispositions finales et particulières

Article 27 Remplacement de l’entente de 2016

Entente de 2016

Article 28 Règle transitoire additionnelle

Affaires en cours selon l’entente de 2016

Article 29. Dénonciation

Annexe A Lois sur les régimes de retraite

Alberta

  1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

Colombie-Britannique

  1. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

Manitoba

  1. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

Nouveau-Brunswick

  1. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Terre-Neuve-et-Labrador

  1. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nouvelle-Écosse

  1. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

Ontario

  1. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.

Québec

  1. Loi sur les régimes complémentaires de retraite, R.L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

  1. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Canada

  1. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.

Annexe B Matières faisant l’objet des dispositions législatives incorporées

Article 1. loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale

Dispositions législatives applicables
  1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du régime qui se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11 ci-dessous :
Enregistrement d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de retraite :
    1. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    2. l’obligation de demander l’enregistrement d’un régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    3. l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    4. le processus d’enregistrement d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
    5. la question de savoir si l’enregistrement d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    6. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de radier l’enregistrement d’un tel régime.
Enregistrement d’une modification d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite :
    1. l’obligation de demander l’enregistrement de toute modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance compétent;
    2. le processus d’enregistrement des modifications d’un régime de retraite, y compris la transmission des formulaires et des documents requis, la forme et le contenu de ces documents ainsi que les délais pour les transmettre;
    3. la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    4. le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser d’enregistrer une modification non conforme à la loi sur les régimes de retraite visée au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;
    5. le pouvoir de l’administrateur d’administrer le régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
    6. l’obligation de transmettre aux participants actifs au régime et aux autres intéressés un avis concernant toute modification du régime, y compris la forme et le contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.
Administration d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de retraite :
    1. l’obligation qu’un régime de retraite soit administré par un administrateur;
    2. celui qui peut agir à titre d’administrateur, sauf dans le cas où la loi sur les régimes de retraite d’une partie à la présente entente prévoit expressément que l’organisme de surveillance relevant de cette partie doit agir à titre d’administrateur pour une partie de l’actif du régime;
    3. le droit des participants actifs ou d’autres intéressés de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.
Responsabilités des administrateurs d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :
    1. les obligations suivantes imposées à l’administrateur d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou au détenteur d’une caisse de retraite :
      1. administrer le régime de retraite ou la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique et aux dispositions du régime;
      2. agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants actifs et des autres intéressés;
      3. détenir la caisse de retraite en fiducie pour les participants actifs et les autres intéressés;
      4. agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés;
      5. agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;
      6. placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres intéressés et d’une manière prudente et raisonnable;
      7. organiser périodiquement une assemblée des participants actifs et des autres intéressés;
    2. les obligations suivantes imposées aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite :
      1. mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur entreprise ou de leur profession;
      2. se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;
      3. posséder les compétences, les aptitudes et le dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;
    3. les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en matière de conflit d’intérêts;
    4. le recours des administrateurs de régimes de retraite à des représentants ou à des conseillers, le choix et la surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à eux;
    5. les obligations des employeurs et des fiduciaires quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
    6. le paiement des dépenses relatives au régime de retraite.
Dossiers d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de retraite :
    1. les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
    2. le droit de l’administrateur d’un régime de retraite d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.
Financement d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait au financement d’un régime de retraite (sauf dans les situations décrites aux sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de la présente entente) :
    1. les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement;
    2. le degré minimal de capitalisation et de solvabilité d’un régime de retraite, y compris les liens entre le degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le financement des modifications apportées au régime;
    3. l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;
    4. les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être transmis à l’organisme de surveillance, y compris la forme et le contenu des rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider leur préparation;
    5. le remboursement de cotisations à l’employeur, aux participants actifs ou à d’autres intéressés;
    6. dans le cas d’un régime de retraite affecté d’un déficit selon l’approche de solvabilité ou l’approche de capitalisation, les limites qui s’appliquent à l’égard de l’acquittement initial de la valeur des droits qu’une personne peut transférer du régime de retraite, ou du montant qui peut lui être remboursé, et la date limite pour transférer ou payer la part restante du montant;
    7. celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou de détenteur d’une caisse de retraite;
    8. les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser l’organisme de surveillance lorsque des cotisations échues ne sont pas versées.
Placements d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :
    1. les placements de la caisse de retraite, y compris les restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du régime ou à celui de la caisse;
    2. l’obligation de l’administrateur d’un régime de retraite de préparer une politique de placement écrite et les règles applicables à cette politique, y compris sa forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme de surveillance et le délai pour y procéder, le cas échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;
    3. les règles applicables dans les cas où les participants actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui peuvent fournir ces conseils.
Actif d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :
    1. l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et en vertu d’un type déterminé de contrat;
    2. le versement des cotisations à la caisse de retraite;
    3. l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres personnes;
    4. les sûretés que l’administrateur du régime détient sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;
    5. l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence, en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour recouvrer les cotisations non versées.
Informations relatives à un régime de retraite
  1. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :
    1. les documents et les renseignements qui doivent être transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
      1. les déclarations périodiques de renseignements;
      2. les informations de nature actuarielle, le cas échéant;
      3. les états financiers et les états financiers vérifiés;
      4. la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais pour les transmettre;
    2. les documents et les renseignements suivants qui doivent être fournis par l’administrateur, y compris leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et les délais pour les fournir :
      1. un exposé sommaire des dispositions du régime à l’intention des participants actifs et des travailleurs admissibles au régime;
      2. le relevé annuel ou tout autre relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres intéressés;
    3. la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de consulter les documents, la fréquence à laquelle les documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.
Adhésion à un régime de retraite
  1. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de retraite :
    1. la possibilité qu’un même régime de retraite couvre une ou plusieurs catégories d’employés;
    2. la possibilité que des régimes de retraite distincts soient établis pour les employés à temps plein et ceux à temps partiel.
Désignation de l’administrateur d’un régime de retraite
  1. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur d’un régime de retraite :
    1. le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette désignation;
    2. les pouvoirs d’un administrateur désigné.

Article 2. Pouvoirs de l’autorité principale

Dispositions législatives applicables
  1. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi concernant :
Enquête
  1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.
Décisions
  1. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.
Recours
  1. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance, une instruction, une autorisation ou une autre décision de l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.
Infractions
  1. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est passible.

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Edmonton,

le 14 jour de May 2020.

(original signé par)

Travis Toews

Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :

(original signé par)

Coleen Volk
May 14, 2020

Relations intergouvernementales, Conseil exécutif
Date 

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Victoria,

le 29 jour de April 2020.

(original signé par)

Carole James

Ministre des Finances

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Fredericton,

le 12ième jour de mai 2020.

(original signé par)

L’hon. Ernie L. Steeves

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Halifax, NS,

le 5th jour de May 2020.

(original signé par)

Karen Casey

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à City of Toronto,

le 28 jour de April 2020.

(original signé par)

Rod Phillips

Ministre des Finances

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 27 jour de mai 2020.

(original signé par)

Éric Girard

Ministre des Finances

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Québec,

le 12e jour de mai 2020.

(original signé par)

Sonia LeBel

Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Saskatoon,

le 11 jour de Mai 2020.

(original signé par)

Don Morgan

Ministre de la Justice et procureur général

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant De plus d’une autorité gouvernementale

en foi de quoi, le soussigné, dûment autorisé par le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signé à Ottawa,

le 13 jour de mai 2020.

(original signé par)

Bill Morneau

Ministre des Finances

(153-G183F)

Loi sur le mariage

les certificats d’enregistrement permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Nom Lieu Date d'Entrée en Vigueur
Afshar, Adeeb Thunder Bay, ON, CA 26-May-2020
Brownlee, Sharron Markham, ON, CA 26-May-2020
DeHaan, Cara Lynn Christine Burlington, ON, CA 26-May-2020
Deyo, Keith Irvin Kingston, ON, CA 26-May-2020
Dixon, Arlene Marie Brampton, ON, CA 26-May-2020
Green, Lisa Caledon, ON, CA 26-May-2020
Haresnape, Peter Toronto, ON, CA 26-May-2020
Ibe, Callistus Nwaka Cornwall, ON, CA 26-May-2020
Morgan, Annette Maple, ON, CA 26-May-2020
Morris, Donna Joann Barrie, ON, CA 26-May-2020
Rozen, Saar Toronto, ON, CA 26-May-2020
Wagenaar, Mark David Welland, ON, CA 26-May-2020
Nom Lieu Date d'Entrée en Vigueur
Dikens, Irma Dolly Kirkland Lake, ON, CA 26-May-2020
Jantzi, Ryan Douglas Zurich, ON, CA 26-May-2020

les certificats d’enregistrement temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Date Nom Lieu Date d'Entrée en Vigueur
26-Aug-2021 to 30-Aug-2021 Brown, Irene Denise King City, ON, CA 28-May-2020
17-Sep-2020 to 21-Sep-2020 Dunn, George Mervyn Kanata, ON, CA 28-May-2020
23-Jul-2020 to 27-Jul-2020 Hagerman, Kerri Anne Toronto, ON, CA 28-May-2020
27-Aug-2020 to 31-Aug-2020 Petit-Homme, Claudel Laval, QC, CA 28-May-2020

les avis de radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Nom Lieu Date d'Entrée en Vigueur
Barber-Rozema, Jacoba Montreal, QC, CA 28-May-2020
Brown, Dawn Ottawa, ON, CA 28-May-2020
Ellwand, Antonietta Toronto, ON, CA 28-May-2020
Gibbins, Marilyn Gertie Grimsby, ON, CA 28-May-2020
MacDonald, Thomas Jude Jasper, ON, CA 28-May-2020
Mussett, Belinda Renfrew, ON, CA 28-May-2020
Schnarr, Gail Yvonne London, ON, CA 28-May-2020

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil

(153-G184)