Dans quelles circonstances le Règlement s’applique-t-il?

Le Règlement s’applique aux personnes et aux travaux suivants :

  • chaque chantier et le propriétaire du chantier;
  • tous les constructeurs, employeurs et travailleurs participant au chantier ou présents sur ce dernier;
  • la réparation, la transformation ou l’entretien d’un édifice;
  • tous les employeurs et travailleurs participant à la réparation, la transformation ou l’entretien de l’édifice, et le propriétaire de l’édifice;
  • tous les édifices dans lesquels ont été utilisés des matériaux susceptibles d’être des MCA, et les propriétaires des édifices en question;
  • la réparation, la transformation ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules et les travaux dans un édifice qui sont nécessairement accessoires à la réparation, la transformation ou l’entretien de machines ou d’équipements lorsqu’il est probable que des MCA seront manipulés, perturbés, enlevés ou touchés d’une autre façon, et tous les employeurs et travailleurs participant à ces travaux auxquels ne s’appliquent pas aux exigences en matière d’amiante aux termes du Règlement 490/09;
  • la démolition de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules;

Remarque : Selon la Loi, le terme « propriétaire » s’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué.

Dans quelles circonstances le Règlement ne s’applique-t-il pas?

Les exemptions aux dispositions du Règlement sont énoncées aux paragraphes 2(3) et 2(4).

Le Règlement ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • le propriétaire d’une résidence privée occupée par le propriétaire ou sa famille;
  • le propriétaire d’une résidence privée ne comptant pas plus de quatre unités, dont l’une est occupée par le propriétaire inscrit ou sa famille;

Toutefois, le Règlement s’applique aux constructeurs, aux employeurs et aux travailleurs participant à des chantiers de construction privés et à la réparation ou l’entretien de tels édifices.

Sont exemptés du Règlement les employeurs dont les travailleurs participent aux  activités précisées au Règlement et qui ont, au plus tard le 16 décembre 1985, mis en place en vertu des règlements un programme de contrôle qu’ils continuent d’administrer. Un programme de contrôle est un programme complet visant à gérer et à contrôler activement l’exposition à l’amiante.

Le Règlement s’applique-t-il que l’on sache ou pas ou que l’on soupçonne ou pas que du MCA sera découvert?

Oui. Le Règlement s’applique que l’on sache ou pas ou que l’on soupçonne ou pas que l’on découvrira du MCA pendant un chantier, la réparation, la transformation ou l’entretien d’un édifice, ou la démolition de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules. On garantit ainsi que les matériaux qui pourraient être manipulés, perturbés ou enlevés seront examinés afin d’établir s’ils sont des MCA ou s’ils seront traités comme tels.

Le Règlement s’applique également aux activités indiquées s’il est probable que des MCA seront manipulés, perturbés, enlevés ou touchés d’une autre façon au cours du travail.

Quels genres d’opérations sont ainsi visés?

Les opérations visées sont :

  • la réparation, la transformation ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules;
  • les travaux dans un édifice qui sont nécessairement accessoires à la réparation, la transformation ou l’entretien de machines ou d’équipements.

Le Règlement s’applique également aux propriétaires et aux employeurs et travailleurs participant à ces opérations, tel que cela est précisé en détail aux paragraphes 2(1) et 2(2) du Règlement.

De quelle façon le Règlement s’applique-t-il aux chantiers?

Le Règlement s’applique au propriétaire d’un chantier et à tous les constructeurs, employeurs et travailleurs participant au chantier ou présents sur celui-ci. Le terme « employeur » englobe tous les entrepreneurs et sous-traitants.

Les chantiers de construction où il est possible que des MCA soient manipulés sont notamment les nouvelles constructions, les chantiers de démolition et les travaux de rénovation et de réparation d’édifices.

Dans les nouvelles constructions, la manipulation de MCA ne se fera essentiellement qu’à l’occasion de l’installation de tuyaux et de panneaux en amiante ciment.

Dans les chantiers de démolition, on trouvera des produits répondant à la définition de MCA qui ne sont plus employés dans les nouvelles constructions. Il s’agit notamment d’isolant projeté et de matériaux ignifuges, d’isolants de chaudières et de tuyaux, de carreaux de sol et de plafond et de pâte à joints. L’article 6 du Règlement exige que tous les MCA friables et non friables qui pourraient être perturbés pendant la démolition soient enlevés dans la mesure du possible avant que l’on entreprenne ou poursuive les travaux.

De quelle façon le Règlement s’applique-t-il aux édifices?

Le Règlement s’applique à tous les employeurs et travailleurs qui participent à un chantier ou à des travaux de réparation, de transformation, d’entretien ou de démolition dans un édifice et aux tâches accessoires à ces activités. Il faut noter que le terme « propriétaire », tel qu’il est défini dans la Loi, englobe les locataires. Selon les circonstances, un locataire peut être réputé être un « propriétaire » ou un « occupant ». Une fois avisé par un propriétaire de la présence, dans l’espace qu’il occupe, de MCA ou de matériau traité comme tel, l’occupant doit assumer les responsabilités énoncées dans le Règlement pour ce qui a trait à l’information et à la formation de ses propres travailleurs.

L’article 30 de la Loi exige du propriétaire d’un chantier qu’il dresse une liste des substances désignées présentes sur le chantier, y compris l’amiante, avant de lancer un appel d’offres. Le propriétaire doit ensuite remettre cette liste à toutes les personnes qui soumissionnent pour le projet. Cet article de la Loi, qui s’applique à tous les propriétaires de résidences qui font effectuer des travaux, aide à faire en sorte que les constructeurs ou les employeurs qui exécutent ces travaux soient informés de la présence d’amiante dans ces édifices.

Les édifices contenant des matériaux qui peuvent être des MCA sont assujettis au Règlement, même si aucuns travaux n’y sont réalisés. Les propriétaires de ces édifices doivent appliquer un plan de gestion de l’amiante même si aucuns travaux n’y sont réalisés.

Quelle est la définition d’un « édifice »?

L’article 1 du Règlement définit très généralement le terme « édifice » de manière à inclure toute structure, les services connexes, et tout berceau, toute chambre ou tout tunnel. Cette définition englobe les édifices résidentiels, les bureaux, les usines, les bâtiments miniers et leurs installations électriques, de plomberie, de chauffage et de ventilation. Cela signifie que des travaux réalisés sur le système électrique, comme le remplacement des lampes dans la totalité ou une partie d’un édifice, seraient considérés comme une transformation de ce dernier et seraient probablement assujettis au Règlement.

Le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique-t-il à un propriétaire même si le lieu de travail ou l’édifice n’est plus occupé par des travailleurs?

Le Règlement s’applique à tous les édifices où des matériaux pouvant être des MCA ont été utilisés et aux propriétaires de ces édifices, que l’édifice soit occupé par des travailleurs ou pas. Le Règlement s’appliquerait au propriétaire d’un édifice qui n’est plus occupé et exigerait, entre autres, la mise en place d’un plan de gestion de l’amiante.

Qui assume la responsabilité en cas de vente du bien?

Si le bien est vendu, le nouveau propriétaire assume toutes les obligations et tous les devoirs prescrits dans le Règlement.

Le Règlement s’applique-t-il au propriétaire d’une unité résidentielle individuelle si celle-ci est louée à une personne ne faisant pas partie de la famille du propriétaire?

Oui. Le Règlement s’applique au propriétaire si le locataire qui occupe l’unité ne fait pas partie de la famille du propriétaire.

Toutefois, si le propriétaire ou des membres de sa famille occupaient l’unité, l’exemption prévue au paragraphe 2(4) s’appliquerait au propriétaire de l’unité résidentielle individuelle.

Un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences est-il habilité à inspecter l’unité?

Le paragraphe 54(2) de la Loi est libellé comme suit : « L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement ou une partie d’un logement effectivement utilisé comme lieu de travail qu’avec le consentement de l’occupant ou s’il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales. »

Quelles tâches sont visées par le Règlement sur les substances désignées, Règl. de l’Ont. 490/09?

Les exigences relatives à l’amiante en vertu du Règlement de l’Ontario 490/09 s’appliquent aux :

  • lieux de travail où l’on effectue des travaux visant à extraire, concasser, broyer ou tamiser de l’amiante,
  • lieux de travail où l’on transforme, adapte ou utilise de l’amiante dans le cadre d’activités de fabrication ou d’assemblage de biens ou de produits,
  • employeurs et leurs travailleurs qui exercent les activités telles que la réparation, la modification ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules,
  • employeurs et leurs travailleurs qui exercent des activités dans un édifice, qui sont nécessairement accessoires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipements,

si un employeur avait élaboré un programme de contrôle de l’amiante le 16 décembre 1985 ou plus tôt et a conservé ce programme conformément aux règlements. Un programme de contrôle de l’amiante est un programme exhaustif qui assure la gestion et la surveillance de l’exposition à l’amiante.

Lorsqu’un employeur qui avait un programme de contrôle en place le 16 décembre 1985 ou plus tôt, vend son entreprise, les décisions concernant l’application du Règlement doivent être prises en fonction de chaque cas.