Introduction

La présente directive traite uniquement des questions concernant soit les éléments temporaires d'un spectacle emménageant dans un établissement permanent, soit la mise en place d'un endroit temporaire pour le spectacle.

En vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs ont le devoir de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d'un travailleur. Certaines des mesures énoncées dans la présente directive constituent des pratiques exemplaires de l'industrie. Les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) peuvent se reporter à ces mesures pour déterminer si les employeurs ont pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs conformément à la LSST.

Lorsqu'un aspect précis de l'installation n'est pas clairement traité dans le Code de sécurité relatif aux installations électriques de l'Ontario (CSIEO), il faut recourir à d'autres méthodes pour atteindre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur tout en créant l'effet désiré.

Le matériel électrique doit, en vertu de la loi, être approuvé par un organisme de certification autorisé conformément à la Loi sur le Conseil canadien des normes et porter la marque de certification de cet organisme.

Les inspecteurs du MTFDC ont le droit de pénétrer dans tout lieu de travail pour y faire respecter la LSST et ses règlements. Un inspecteur peut interdire l'utilisation de tout matériel ou système qui n'est pas conforme à la LSST ou à ses règlements.

L'Office de la sécurité des installations électriques (OSIE), responsable de la mise en application du CSIEO, peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où on utilise de l'énergie électrique et l'inspecter et peut interdire l'utilisation de tout matériel ou système qui n'est pas conforme au Code et qui présente un danger pour le public.

Définitions

Remarque : Ces définitions ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de conseils. Sauf indication contraire, ce ne sont pas celles de la LSST ou de ses règlements.

Ballast
Résistance, transformateur ou circuit électronique servant à limiter le courant à une source d'éclairage par lampe à décharge. Habituellement utilisé avec les tubes fluorescents et les dispositifs d'éclairage DHI, HMI, CID, au xénon, etc.
Boîte de distribution électrique
Dispositif qui permet de distribuer le courant à deux charges ou plus ou à d'autres boîtes de distribution. Il s'agit habituellement de disjoncteurs ou de fusibles alimentant des fiches femelles à simple contact de 120 V (ligne, neutre et masse). (Consulter l'annexe B de la spécification 3 de l'Office de la sécurité des installations électriques [document PDF, en anglais].
Câble électrique
Cordon souple servant à l'alimentation électrique.
CAM-LOK*MC
Appellation commerciale qui est devenue générique. Marque de connecteurs de verrouillage à simple contact avec isolants en caoutchouc moulé ou Santoprene MC, utilisés normalement pour les réseaux de distribution d'électricité portables sur scène, en studio et sur le terrain.
Code de sécurité relatif aux installations électriques de l'Ontario (CSIEO)
Norme applicable aux installations électriques temporaires ou permanentes érigées en Ontario. Cette norme est constituée de la version actuelle de la Partie 1 du Code canadien de l'électricité (norme C22.1 de la CSA).
Connecteurs à simple contact
Connecteur extérieur à verrouillage homologué ayant un seul contact, dont la capacité nominale maximale est de 400 ampères. Comporte généralement un code couleur désignant le phasage. (Voir la section Matériel de la présente directive et le paragraphe 66-456 [2] du CSIEO.)
Courant admissible [au sens du CSIEO]
Capacité de transport de courant des conducteurs électriques, exprimée en ampères.
Disjoncteur de fuite de terre [au sens du CSIEO]
Dispositif servant à interrompre un circuit en totalité ou en partie, pendant une durée prédéterminée, lorsqu'un courant à la terre excède une certaine valeur prédéterminée inférieure à celle qui est requise pour activer le dispositif de protection de surintensité du circuit d'alimentation.
Installation temporaire
Toute installation électrique qui n'est pas rattachée à une installation. Par exemple, matériel loué ou installé pour une production, mais qui sera démonté ou déplacé à la fin de la production.
Luminaire [au sens du CSIEO]
Appareillage complet d'éclairage conçu pour recevoir des lampes et connecter celles-ci aux conducteurs du circuit.
Métallisation [au sens du CSIEO]
Faible résistance obtenue en liant de façon permanente toutes les pièces métalliques non conductrices afin d'assurer une continuité électrique et de pouvoir conduire sans danger n'importe quel courant qui s'y attachera.
Mise à la terre [au sens du CSIEO]
Ligne conductrice permanente et continue vers la terre ayant un courant admissible suffisant pour transporter tout courant de défaut qui pourrait le traverser et une résistance suffisamment faible pour limiter la hausse de tension au-dessus de la terre et faciliter le fonctionnement des dispositifs de protection du circuit.
Personne compétente [au sens du la LSST]

Personne qui :

  1. possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
  2. connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la réglementation qui s'applique en l'occurrence;
  3. est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Source d'énergie
Tout ce qui peut fournir une tension et un courant électrique, donc de l'énergie électrique.

Généralités

  1. Veiller à ce que toutes les installations électriques soient acceptables aux yeux de l'OSIE. Cela peut être déterminé dans le cadre d'une inspection directe ou de toute autre manière convenue avec l'OSIE.
  2. L'OSIE offre un programme de service permanent de sécurité. Il pourrait être utile de communiquer avec l'OSIE pour obtenir plus d'information au sujet de ce programme.
  3. Tout le matériel électrique doit être approuvé article (2-024 du CSIEO) (Règl. 851, article 40).
  4. Tous les travailleurs qui utilisent du matériel électrique doivent recevoir la formation et la supervision requises pour accomplir les tâches qui leur sont attribuées (LSST, alinéa 25 [2] a).
  5. Aucune réparation ou modification ne doit être effectuée sur du matériel sous tension (paragraphe 2-304 [1] du CSIEO) (Règl. 851, article 42) (Règl. de l'Ont. 213/91, article 190).
  6. Il faut porter et employer le matériel de protection approprié (norme CSA Z462 sur la sécurité électrique en milieu de travail) (Règl. 851, article 42.1) (Règl. de l'Ont. 213/91, articles 192 et 193).
  7. Avant le début des travaux, une personne compétente doit préparer un plan de travail (après avoir procédé à une enquête, effectué des observations et pris des mesures) afin qu'aucune personne, aucun outil ni aucune machine ne soient placés dans une situation dangereuse, d'un point de vue électrique ou autre.
  8. Il faut avertir les travailleurs et autres personnes se trouvant dans la zone de ne pas s'approcher lorsqu'une installation temporaire est reliée à la source d'énergie et mise sous tension pour la première fois.
  9. Pour effectuer des réparations ou de l'entretien, les appareils d'éclairage et autres appareils électriques doivent être débranchés ou mis hors tension et verrouillés, puis il faut vérifier si leur niveau d'énergie est à zéro en employant du matériel de protection individuelle (MPI) approprié avant de les ouvrir (article 2-304 du CSIEO, spécification 3 de l'OSIE, paragraphe 2.4.20) (Règl. 851, article 42) (Règl. de l'Ont. 213/91, article 190).
  10. Tout changement de lampe (ampoule) doit se faire après avoir coupé l'alimentation. Si le remplacement d'une lampe devait exposer un travailleur à une partie à nu potentiellement sous tension du matériel électrique, il faut mettre ce matériel hors tension et le verrouiller, puis vérifier si son niveau d'énergie est à zéro avant de procéder au remplacement (article 2-304 du CSIEO) (Règl. 851, article 42) (Règl. de l'Ont. 213/91, article 190).
  11. Chaque prise doit porter une indication déterminant le circuit qui l'alimente. Chacun des connecteurs d'un câble à plusieurs circuits doit porter une indication déterminant le circuit auquel il est relié.
  12. Le matériel et les outils utilisés à l'extérieur ou dans des endroits humides ou mouillés doivent convenir à ces conditions. L'alimentation électrique dans ces endroits doit passer par un disjoncteur de fuite de terre de type A (Règl. 851, article 44.1 relatif aux outils électriques portatifs). Si les travaux sont réalisés sur le site d'un projet (outils électriques portatifs, Règl. de l'Ont. 213/91 [Construction Projects Regulation], article 195.2).
  13. Les scènes temporaires doivent être reliées à la terre (article 10-906 du CSIEO, spécification 3 de l'OSIE, article 2.4.27).

Distribution d'énergie temporaire

  1. Il faut assurer la métallisation continue de tout le système de distribution électrique. Aucune métallisation du neutre en aval n'est autorisée (article 10-906 du CSIEO).
  2. Les gradateurs portatifs doivent être :
    • accessibles en cas de coupure d'alimentation d'urgence;
    • situés de manière à ne pas obstruer les sorties;
    • protégés contre les dommages dus à des objets ou des personnes situés ou passant à proximité.
  3. Il faut faire attention de ne pas marcher ou rouler sur des câbles électriques. Tous les câbles soumis à une circulation automobile ou piétonnière intensive doivent être protégés de manière convenable.
  4. Lorsque l'alimentation électrique des lieux provient de deux sources, celles-ci doivent être métallisées ensemble (articles 2-2.12 et 3-2.7 du CSIEO).
  5. Le panneau d'alimentation électrique doit être facilement accessible pour permettre la coupure de l'alimentation.
  6. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être couverts ou protégés pour empêcher les gens de trébucher dans les allées piétonnières.
  7. Les boîtes de dérivation, les prises électriques et les connecteurs de câbles doivent tous être calibrés en fonction des endroits où ils ont été installés (article 66-400 du CSIEO).
  8. Les panneaux de distribution et les gradateurs portatifs :
    • doivent être convenablement reliés à un panneau d'alimentation homologué protégé par fusible ou disjoncteur;
    • doivent être connectés à l'aide d'un câble d'une capacité et d'un calibre suffisants pour supporter la pleine capacité nominale du fusible ou du disjoncteur d'alimentation et ne doivent jamais être connectés de façon à contourner la protection du panneau d'alimentation.

Matériel

  1. Le matériel relié à une source d'alimentation doit porter une étiquette d'approbation électrique (article 2-024 du CSIEO, spécification 3 de l'OSIE, annexes D, E, F, L) (Règl. 851, article 40).
  2. L'OSIE tient à jour une liste des marques et des organismes de certification reconnus.
  3. Le matériel électrique doit être inspecté avant son utilisation et doit être inspecté et entretenu régulièrement. L'employeur doit veiller à ce que tout le matériel qu'il fournit soit maintenu en bon état (alinéa 25 [1] b] de la LSST).
  4. Le contact à la masse du connecteur du matériel mis à la terre ne doit en aucun cas être contourné ou retiré (alinéa 25 [1] b] de la LSST).
  5. Tous les dispositifs électriques qui chauffent en cours d'utilisation doivent être protégés ou gardés à une distance suffisante des matériaux potentiellement inflammables.
  6. Le matériel électrique doit être protégé contre les moisissures excessives, les gaz, les vapeurs, les fumées, les liquides, la chaleur, le froid ou autres agents qui pourraient provoquer la détérioration des qualités d'isolation électrique du matériel.
  7. Le matériel électrique doit être installé seulement dans des endroits pour lesquels il a été homologué, à moins que des précautions appropriées ne soient prises pour le protéger du mauvais temps (paragraphe 66-402 [5] du CSIEO et spécification 3 de l'OSIE, articles 4.36 et 4.37).

Éclairage

  1. Les échafaudages et autres grilles, tuyaux ou structures utilisés pour soutenir les appareils d'éclairage ou d'alimentation électrique doivent être effectivement reliés à la terre (spécification 3 de l'OSIE, article 2.4.27).
  2. Les appareils d'éclairage, les supports à lampe, les lampes, les accessoires, les socles de fixation ou les autres types de matériel électrique ne doivent avoir aucune partie exposée sous tension.
  3. Les travailleurs qui utilisent des sources d'éclairage à haute tension ou pression (appareils HMI, DHI, CSI, néon et fluorescent) doivent :
    • avoir reçu la formation nécessaire à leur utilisation;
    • bien connaître les ballasts utilisés;
    • s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont en bon état de fonctionnement.
  4. Lorsqu'ils changent et manipulent une lampe, les travailleurs doivent respecter toutes les recommandations du fabricant en matière de sécurité.
  5. Tout appareil d'éclairage à bâti ouvert muni d'une lampe à quartz-halogène ou d'une autre lampe à haute pression doit comporter un dispositif de protection contre les éclats que projette l'explosion d'une lampe. Cette protection peut être assurée par une vitre ou un écran de sécurité. Le dispositif de sécurité doit être correctement remis en place après le remplacement ou l'ajustement de la lampe.
  6. Un dispositif antichute secondaire convenable (p. ex., chaîne ou câble de sécurité, fil à paqueter) devrait être employé pour empêcher un appareil ou ses accessoires de tomber. Ce dispositif doit avoir une résistance à la rupture suffisante pour arrêter la charge dynamique de l'appareil et (ou) des accessoires qui sont en train de tomber. La distance sur laquelle un appareil peut tomber avant d'être arrêté par son dispositif antichute devrait être telle qu'aucune tension n'est appliquée sur son cordon électrique.
  7. L'éclairage de secours doit être conforme à l'article 46 du CSIEO.
  8. Les disjoncteurs de fuite de terre utilisés sur la sortie des gradateurs doivent être du type à tension de commande distincte, précisé pour le dispositif (spécification 3 de l'OSIE, article 2.4.11). Il ne faut pas employer de disjoncteurs de fuite de terre de type résidentiel sur les circuits à gradateur.

Câbles électriques

  1. Tous les câbles électriques et éléments de connexion doivent :
    • être fournis par un fabricant approuvé (articles 2-022 et 2-024 du CSIEO);
    • être approuvés pour l'utilisation qui doit en être faite (article 2-034 du CSIEO);
    • avoir leur polarité indiquée;
    • être mis à la terre;
    • être correctement assemblés.
  2. Les connecteurs et les câbles des systèmes de distribution à simple contact doivent comporter les codes de couleurs standard : Spécification 3 de l'OSIE, par. 4.7 (a).
    Vert : Mise à la terre
    Blanc : Neutre
    Rouge, bleu ou noir : Sous tension
  3. Les câbles électriques doivent être fixés correctement de manière à n'exercer aucune tension sur le connecteur ni à causer une usure ou des dommages indus au câble, à l'isolant du câble et aux bornes de tout appareil, dispositif ou joint électrique, conformément à l'article 12-100 du CSIEO en ce qui concerne les types de conducteurs et à l'article 12-120 dans le cas des supports de conducteurs.
  4. Lorsque des câbles simples sont utilisés, leurs codes de couleur doivent être appliqués aux deux extrémités de chacun des câbles avant qu'ils ne soient branchés (paragraphe 66-456 [2b] du CSIEO)
  5. Les câbles électriques devraient être en bon état (paragraphe 66-400 [3] du CSIEO) (LSST, alinéa 25 [1] b]).
  6. Les câbles électriques doivent être protégés contre l'usure et les dommages, tels que l'écrasement, l'abrasion et le cisaillement. Lorsque les câbles électriques ou leur gainage isolant sont endommagés, ils doivent être mis hors service (paragraphe 66-400 [2] du CSIEO).
  7. Les câbles électriques ne doivent pas être fixés ou suspendus de manière que leur enveloppe isolante puisse être endommagée.
  8. L'épissage ne constitue pas une méthode approuvée pour relier des câbles.

Environnement

  1. Il ne faut pas utiliser d'échelles faites d'un matériau conducteur lorsqu'on travaille sur des câbles et du matériel sous tension ou près de ceux-ci (Règlement 851 [Établissements industriels], article 43; Règl. de l'Ont 213/91 [Construction Projects Regulation], article 187). Utiliser des escabeaux en fibre de verre dans la mesure du possible.
  2. À l'extérieur, il faut prendre bien soin de relier à la terre toute structure qui supporte du matériel électrique (spécification 3 de l'OSIE, paragraphe 2.4.27).

Urgences

  1. Aucune réparation ou modification ne doit être effectuée sur du matériel sous tension, sauf s'il est impossible de débrancher complètement le matériel (Code de l'électricité, article 3.4; Règlement 851, article 42; Règl. de l'Ont. 213/91, article 190).

Ressources

Le Code de sécurité relatif aux installations électriques de l'Ontario (CSIEO) (en anglais seulement) aborde en détail les installations électriques permanentes et temporaires de théâtre. La présente directive de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène met en lumière les articles du CSIEO qui s'appliquent à la nature temporaire et innovatrice de cette industrie.  

L'Office de la sécurité des installations électriques (OSIE) a été établi en 1999 avec le mandat de rehausser la sécurité des installations électriques pour le public ontarien. L'OSIE est une autorité administrative, une société indépendante sans but lucratif agissant au nom du gouvernement de l'Ontario et investie de responsabilités précises en matière de sécurité des installations électriques. Dans le cadre de son mandat, l'OSIE administre les règlements en vigueur dans quatre secteurs : le Code de sécurité relatif aux installations électriques de l'Ontario, la délivrance de permis aux entrepreneurs électriques et aux maîtres-électriciens, la sécurité des réseaux de distribution d'électricité et la sécurité des produits électriques (en anglais).

L'OSIE a produit un livret de directives intitulé Television, Film, Live Performance and Event Electrical Guidelines (directives sur la sécurité des installations électriques dans les secteurs de la télévision, du cinéma, du spectacle de scène et des événements) (spécification 3-R7 de l'OSIE, juillet 2013) [PDF, en anglais].

On trouvera sur le site Web de l'Office de la sécurité des installations électriques des exemples d'organismes de certification actuels (en anglais).

L'Association de santé et sécurité dans les infrastructures offre une variété de programmes de sensibilisation à la sécurité dans le domaine de l'électricité aux travailleurs du secteur et autres. Par exemple, le programme de sensibilisation à la sécurité électrique permet aux participants de se familiariser avec les activités liées au domaine de l'électricité et signale les dangers à la fois généraux et spécifiques. Un programme de formation sur le verrouillage et l'étiquetage des systèmes électriques est également offert.

L'Entertainment Electrical Safety Committee of Ontario (EESCO) s'engage à élaborer et à tenir à jour des normes et des méthodes de travail sécuritaires en matière d'installations électriques au sein de l'industrie du spectacle.