Principes pour la mise en œuvre de permis améliorés d’aménagement forestier durable

L’objectif du présent document est d’orienter le processus de transition des entreprises vers les permis améliorés d’aménagement forestier durable (PAFD améliorés). Ce processus résulte d’une collaboration entre les représentants de Premières nations prises individuellement, l’industrie forestière, des collectivités et le ministère. footnote 1

Le présent document n’a pas pour effet d’abroger les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones ni de leur porter atteinte. Concernant les communautés autochtones, l’objectif est de trouver des possibilités importantes de développement économique et d’aménagement au sein du secteur forestier, sachant que les autres questions – comme l’établissement de relations entre les gouvernements, l’amélioration de la gérance de l’environnement et le partage des avantages et des revenus tirés des ressources – devront être traitées par les moyens distincts qui sont actuellement à l’étude.

Préambule et établissement du contexte

  1. La transition vers l’acquisition, par les entreprises, de permis améliorés d’aménagement forestier durable se produira à un rythme modéré et posé.
  2. Le ministère déterminera les zones d’aménagement proposées ainsi que les participants au processus de transition vers les PAFD améliorés, et les confirmera en fonction d’engagements préliminaires ou de discussions avec les communautés autochtones locales, l’industrie forestière locale et les collectivités locales.
  3. Les participants au processus de transition vers les PAFD améliorés trouveront des solutions locales répondant à six caractéristiques clés du PAFD amélioré quant à la zone d’aménagement proposée :
    • Gouvernance;
    • Participation de la communauté autochtone locale et de la collectivité locale;
    • Utilisation du bois;
    • Nouveaux arrivants;
    • Aménagement durable des forêts;
    • Viabilité économique et coûts concurrentiels du bois.
  4. Le ministère dirigera la recherche et l’étude de choix relatifs à un nouveau système d’établissement du prix des matières ligneuses en fonction du marché au cours d’un processus distinct et parallèle.
  5. Un processus coopératif sera établi pour élaborer des critères en vue d’évaluer le rendement de divers modèles, afin de déterminer et de promouvoir les futures améliorations.

Principes et conditions

  1. La Couronne respectera son obligation de consulter les Autochtones et de tenir compte de leurs intérêts relatifs à leurs droits ancestraux et issus de traités, en vertu de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. Des sociétés dotées d’un PAFD amélioré seront établies pour s’acquitter des responsabilités liées à la possession d’un permis d’aménagement forestier durable.
  3. Le processus de transition vers les PAFD améliorés sera local, inclusif et coopératif.
  4. La collaboration des participants au processus de transition du PAFD amélioré doit se faire dans un milieu où règnent la confiance, l’ouverture, l’inclusivité, le respect mutuel et la responsabilité personnelle, où des décisions sont prises en collaboration et que des responsabilités sont partagées.
  5. Le ministère assurera la supervision, fournira des ressources, facilitera la transition et surveillera les progrès.
  6. Le processus de transition vers les PAFD améliorés procurera à toutes les parties des occasions de réaliser des gains d’efficacité et favorisera des coûts concurrentiels pour le bois.
  7. La composition, la structure et la gouvernance des sociétés dotées d’un PAFD amélioré seront flexibles, afin de s’adapter aux circonstances locales et aux intérêts des participants locaux (y compris les communautés autochtones locales, l’industrie forestière locale, les collectivités locales et le ministère).
  8. L’accord commercial des sociétés dotées d’un PAFD amélioré (p. ex. la convention entre actionnaires ou la convention d’affiliation) respectera les engagements actuels quant à l’approvisionnement en bois et à la récolte du bois.
  9. Le processus de transition vers le PAFD amélioré respectera les engagements quant à l’approvisionnement en bois et à la récolte du bois des sociétés d’actionnaires actuels du permis d’aménagement forestier durable, et les actionnaires actuels auront la possibilité, à leur entière discrétion, de demeurer des actionnaires du PAFD amélioré.
  10. Les titulaires actuels de permis relatifs à l’approvisionnement en bois et à la récolte du bois auront la possibilité, à leur entière discrétion, de devenir actionnaires et de nommer des représentants au conseil d’administration de la société dotée du PAFD amélioré.
  11. L’accord commercial offrira la possibilité de faire des modifications relatives aux membres, notamment quant à l’attrition et au recrutement de nouveaux actionnaires, et comprendra des dispositions relatives aux nouveaux arrivants.
  12. Les communautés autochtones locales et les collectivités locales auront la possibilité de participer à la société du PAFD amélioré. On réservera au moins un poste au conseil d’administration assorti d’un droit de vote aux communautés autochtones locales et un autre aux collectivités locales, en tant qu’administrateurs indépendants.
  13. Le conseil d’administration qui représente les actionnaires ayant des obligations financières aura une influence proportionnelle sur les décisions financières de la société du PAFD amélioré. Il veillera à ce que tous les directeurs, y compris les administrateurs externes, aient le droit de voter sur toutes les décisions. Aucun membre individuel n’aura la capacité de contrôler directement ou indirectement la société du PAFD amélioré.
  14. Un directeur général indépendant sera engagé ou retenu par le Conseil d’administration ou travaillera sous son autorité, et sa responsabilité principale consistera à assurer un aménagement durable des forêts, comme l’indique l’accord commercial.
  15. Tous les membres du Conseil d’administration ont l’obligation fiduciaire de prendre des décisions au mieux des intérêts de la société du PAFD amélioré. Le conseil d’administration assurera un leadership, une planification stratégique ainsi qu’une surveillance de la conformité et de l’intendance de haut niveau. De plus, il établira des objectifs et évaluera la performance du directeur général indépendant.
  16. Le Conseil d’administration sera lié et orienté par l’accord commercial, lequel favorisera de bonnes pratiques de gouvernance.
  17. La société du PAFD amélioré promouvra une utilisation durable de tout l’approvisionnement en bois offert par la Couronne, en s’assurant qu’il soit utilisé ou mis à la disposition d’autrui aux fins d’utilisation.

Définitions

Accord commercial
Les documents fondamentaux et constitutionnels ainsi que les actes constitutifs de la société de permis amélioré d’aménagement forestier durable – y compris les statuts constitutifs, les ententes et règlements des actionnaires – portant sur des questions comme le financement, le processus décisionnel, le vote, l’émission et le transfert d’actions, le conseil d’administration et l’attribution de droits à l’approvisionnement en bois.
Société de permis amélioré d’aménagement forestier durable
Société privée à laquelle un permis d’aménagement forestier durable a été octroyé ou pourrait être octroyé, et qui a été créée pour posséder les caractéristiques d’une société de permis amélioré d’aménagement forestier durable, telles qu’elles sont énoncées dans le présent document. La société peut être une société d’actionnaires, ou une autre compagnie constituée en personne morale comme une société en commandite; on s’attend à ce que la majorité des sociétés soient des sociétés de permis amélioré d’aménagement forestier durable à capital-actions.
Communautés autochtones locales
Communautés autochtones dont le territoire est situé dans une zone d’aménagement proposée ou finale, ou dans une zone adjacente à celle-ci.
Collectivités locales
Municipalités locales organisées ou territoires locaux non organisés qui sont situés dans la zone d’aménagement proposée ou finale.
Industrie forestière locale
Usines et exploitants consommateurs qui possèdent, au moment de la détermination, un ou plusieurs des éléments suivants se rattachant à une zone d’aménagement proposée ou finale :
  • Engagements de la Couronne quant à l’approvisionnement en bois;
  • Engagements de la Couronne quant à la récolte;
  • Accords commerciaux soutenus par la Couronne.
Administrateur indépendant
Directeur d’une société de permis amélioré d’aménagement forestier durable qui n’est pas ou qui n’a pas été, récemment :
  • Un actionnaire de la société de permis amélioré d’aménagement forestier durable;
  • Un employé ou un cadre supérieur de la société de permis amélioré d’aménagement forestier durable;
  • Un actionnaire d’une société qui est actionnaire d’une société de permis amélioré d’aménagement forestier durable;
  • Une industrie forestière locale ou l’un de ses actionnaires, employés ou cadres supérieurs;
  • Un employé du ministère des Richesses naturelles.

Font partie des administrateurs indépendants les personnes apparentées et les sociétés affiliées aux administrateurs susmentionnés, et en cas de participation d’entités dépourvues de personnalité morale, les personnes détenant des postes analogues en feront également partie.