Objet : Droits exigibles pour les exploitations de pêche
Directive : FisPo.9.2.4
Rédigé par - Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée :  Réserves de pêche
Numéro : FI 2.06.03
En date du : Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

 Loi 
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
 plans d’eau artificiels 
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou d’écoulement dans les eaux naturelles. L’usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
 réserve de pêche 
désigne tout plan d’eau qui a été agréé en vertu du Règlement de l’Ontario 267/95 en tant que réserve de pêche.
 plaine inondable régionale 
selon l’énoncé de politique provincial (délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement, décret  764-96), désigne la zone, généralement les basses terres jouxtant un cours d’eau, qui a été ou peut être sujette à des inondations.

2.0 Justification

Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) a supprimé l’ancienne définition de « réserve de pêche » (art. 34 de la Loi sur la chasse et la pêche) et, par conséquent, n’exige plus de permis pour posséder ou exploiter une réserve de pêche. L’application de l’ancienne définition était incohérente à l’échelle de la province et, dans certaines circonstances, a été considérée comme étant trop restrictive. Le MRN considère les exploitations de pêche contre paiement comme une composante de l’aquaculture, donc elles nécessiteront désormais un permis d’aquaculture qui sera délivré conformément aux politiques et procédures établies pour la délivrance des permis d’aquaculture sur les terres privées (FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations et FisPp.9.2.3 - L’aquaculture sur les terres privées). Cela simplifie le processus pour de nombreuses exploitations qui détenaient dans le passé un permis de pisciculture et de vente et un permis de réserve de pêche pour les mêmes eaux.

3.0 Orientation du programme

Les exploitations de pêche contre paiement, autrefois agréées en tant que réserves de pêche, nécessitent désormais le permis d’aquaculture. L’article 51 de la Loi sur la protection du poisson et de la faune prévoit l’obligation d’avoir un permis pour vendre du poisson. En plus des activités d’élevage qui peuvent se produire dans ces installations, la facturation d’une redevance pour les poissons pris dans ces installations nécessite un permis. Un permis d’aquaculture permet d’acheter ou de vendre les espèces de poissons indiquées sur ce dernier.

Une demande de permis d’aquaculture autorisant l’élevage, l’achat ou la vente de l’omble de fontaine, de la truite arc-en-ciel et de l’achigan à petite bouche ou à grande bouche dans des eaux déjà homologuées en vertu d’un permis de réserve de pêche pour ces mêmes espèces sera approuvée automatiquement.

La politique/procédure normale de délivrance d’un permis d’aquaculture (FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations) s’applique dans toutes les autres circonstances.

Il est conseillé aux clients des exploitations de pêche contre paiement d’obtenir une facture ou un acte de vente comme preuve d’achat si le nombre de poissons pris dépasse le maximum de poissons à posséder, la pêche a lieu au cours de la saison de pêche interdite pour ces espèces ou le client ne possède pas de permis de pêche à la ligne valable.

4.0 Renvois

4.1 Références juridiques

  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    • Article 34 - Réserves de pêche
    • Paragraphe 36(5) - Abandon de la viande, des peaux ou du poisson
    • Article 37 - Filets
    • Article 47 - Pisciculture
    • Article 51 - Achat ou vente de poisson Paragraphe 57(1) - Transport de contenants Article 60 - Délivrance de permis
    • Article 62 - Conditions : permis et autorisations
  • Règlement sur les permis de pêche
    • Article 19 - Demande de permis d’aquaculture
    • Article 20 - Permis, autorisations et limites de l’aquaculture
    • Article 21 - Conditions des permis d’aquaculture
    • Article 22 - Obligation du titulaire de permis d’aquaculture de signaler les maladies
    • Article 23 - Transfert d’un permis d’aquaculture
    • Article 24 - Exemptions pour les aquariums et le commerce des aquariums
    • Annexe B - Espèces admissibles à la pisciculture en Ontario
    • Annexe C - Agents pathogènes affectant les poissons
  • Loi sur les pêches
  • Règlement de pêche de l’Ontario
    • Article 3 - Application du Règlement de pêche de l’Ontario
    • Article 4 - Conditions : permis et autorisations

4.2 Références connexes

  • Politique et procédures
    • FisPp.9.2.1 - Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
    • FisPp.9.2.3 - L’aquaculture sur les terres privées
    • FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations
    • FisPp.9.3.1 - Délivrance d’un permis d’empoissonnement dans les eaux de l’Ontario FisPp.9.4.1 - Plans d’eau artificiels et application du Règlement de pêche de l’Ontario