Objet : Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
Directive : FisPp.9.2.1
Rédigé par - Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : FI 2.06.03 and FI 2.06.09
En date du : Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

Loi
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
aquaculture
est définie dans la Loi et signifie la reproduction ou l’élevage de poissons, et le verbe « élever » a, en ce qui concerne les poissons, un sens correspondant.
aquarium 
est défini au paragraphe 24(3) du Règlement sur les permis de pêche pris en vertu de la Loi et désigne un contenant artificiel utilisé pour la pisciculture à des fins personnelles ou commerciales.
commerce des aquariums 
est défini au paragraphe 24(3) du Règlement sur les permis de pêche pris en vertu de la Loi et désigne l’élevage, l’achat ou la vente de poissons d’aquarium, tropicaux ou ornementaux visant le marché des animaux de compagnie et des passe-temps.
plans d’eau artificiels 
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou d’écoulement dans les eaux naturelles. L’usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
élevage 
est déterminé dans la définition de « l’aquaculture » et, lorsqu'il est utilisé comme un verbe touchant les poissons, a un sens correspondant à l’aquaculture.
poisson 
est défini dans la Loi comme ayant la même signification que dans la Loi sur les pêches et comprend donc :
  • les parties du poisson;
  • les mollusques, les crustacés, les animaux marins et toute partie de ces derniers;
  • les œufs, le sperme, le frai, les larves, le naissain et les stades juvéniles des poissons, des coquillages, des crustacés et des animaux marins.
aquaculture terrestre 
décrit les installations où on élève des poissons dans des réservoirs, des canalisations ou des étangs (y compris les puits de mine ou les gravières).
eaux réceptrices 
sont les plans d’eau reliés à la décharge d’une installation d’aquaculture. Ces eaux sont considérées comme étant rattachées à une barrière physique ou écologique (par exemple, la température) des espèces en question.

2.0 Justification

Le rôle du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) tient un rôle de premier plan en veillant à ce que l’aquaculture en Ontario continue de se développer d’une manière écologiquement durable. Pour cette raison, un permis d’aquaculture est obligatoire pour élever des poissons (article 47 de la Loi sur la protection du poisson et de la faune), sauf dans le cas de certaines exceptions comme celles de l’industrie des aquariums (article 24 du Règlement sur les permis de pêche).

En contrôlant la pisciculture (article 19 du Règlement sur les permis de pêche), le MRNO s'efforce de minimiser le risque de dommages écologiques résultant de la fuite des poissons des installations aquacoles. En outre, la délivrance des permis réduit le potentiel du trafic illicite de poissons sauvages en fournissant une trace écrite de la vente légitime de poissons.

Le permis autorise l’élevage et la vente des espèces de poissons admissibles. En vertu de ce permis, les poissons sont élevés et vendus à des fins telles que la consommation humaine, l’empoissonnement, l’utilisation comme appât et les exploitations de pêche contre paiement. Le permis n'est valable que pour les lieux et les espèces indiqués.

Cette politique/procédure décrit la délivrance de permis, les renouvellements, les transferts, les modifications, les refus et les annulations.

3.0 Orientation du programme

3.1 Exigences relatives aux permis

Un permis d’aquaculture est obligatoire pour faire de la pisciculture en Ontario (sauf en cas d’exemption). Il confère également le pouvoir d’acheter du poisson pour le déposer dans les eaux, de vendre du poisson pris dans les eaux et de transporter du poisson vivant, comme indiqué sur le permis. Notez qu'il existe d’autres permis et mécanismes qui permettent l’achat, la vente et le transport du poisson.

En plus des critères généraux d’examen du permis d’aquaculture qui sont énoncés dans ces politiques, il y a des critères supplémentaires qui doivent être pris en considération lorsque des demandes d’élevage de poissons-appâts sont reçues. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le biologiste chargé des politiques et de la planification de l’aquaculture du Bureau de pisciculture.

L’empoissonnement dans les eaux exemptées du Règlement de pêche de l’Ontario [paragraphe 3(3)] et définies dans les présentes politiques comme des plans d’eau artificiels sans but lucratif n'est pas considéré comme un élevage (voir FisPp.9.4.1 - Plans d’eau artificiels [étangs] et application du Règlement de pêche de l’Ontario).

Un permis n'est pas obligatoire pour élever des poissons dans les aquariums (paragraphe 24(1) du Règlement sur les permis de pêche). Une personne peut, sans permis, acheter ou vendre (voir l’article 51 de la Loi) des poissons rouges, des carpes koï, des tilapias et des poissons qui n'existent pas dans les eaux de l’Ontario si elle les achète ou les vend uniquement aux fins du commerce des aquariums (paragraphe 24(2) du Règlement sur les permis de pêche).

Un permis commercial de récolte de poissons-appâts n'autorise personne à élever des poissons-appâts.

3.2 Demandes de permis

Pour obtenir un permis d’aquaculture, les demandeurs doivent fournir des renseignements détaillés sur l’emplacement du site proposé. Les renseignements varient selon que le site se trouve sur des terres publiques (voir FisPp.9.2.2 - L’aquaculture sur les terres publiques, qui inclut l’aquaculture au-dessus des terres publiques [si disponible]) ou privées (voir FisPp.9.2.3 - L’aquaculture sur les terres privées).

En ce qui concerne les exploitations terrestres — y compris les exploitations de cages dans des étangs artificiels, des gravières ou des puits de mine situés sur des terres privées et des installations de pompage d’eau de mer à terre — et la pisciculture en cage sur des plans d’eau intérieurs, il incombe au chef de district de veiller à ce que le demandeur procède à une analyse appropriée des risques (voir FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations) avant de lui délivrer un nouveau permis d’aquaculture ou un permis révisé. Quant à la pisciculture en cage et aux installations de pompage d’eau de mer à terre dans toute la région des Grands Lacs, le directeur de la Région des Grands Lacs et le chef de district partagent la responsabilité de veiller à ce que le demandeur procède à une analyse appropriée des risques.

Points importants de la Loi sur les évaluations environnementales

La délivrance d’un permis d’aquaculture n'est pas en soi considérée comme un engagement aux termes de la Loi sur l’évaluation environnementale, car elle ne constitue pas une aliénation des droits sur les ressources de la Couronne, sauf dans la situation décrite ci-dessous. La délivrance d’un permis d’aquaculture constitue une fonction de réglementation précisant la manière dont l’exploitation aquacole sera gérée, comme les mesures visant à empêcher toute fuite. Les eaux elles-mêmes ne constituent pas une ressource de la Couronne; elles sont soumises à des droits d’accès et d’usage riverains. La Couronne n'en est pas la propriétaire ou n'a pas de droits exclusifs sur l’utilisation de l’eau des plans d’eau ou des cours d’eau. En droit commun, l’eau motrice ne peut faire l’objet d’une propriété; selon la loi, l’Ontario n'a pas conféré la propriété des eaux de l’Ontario à la Couronne du chef de l’Ontario.

Exception : Si un permis d’aquaculture est délivré à une exploitation dans toutes les eaux d’un étang naturel ou d’un petit lac, le poisson qui existe naturellement dans ces eaux n'est plus protégé par le Règlement de pêche de l’Ontario, ce qui permet à l’exploitation aquacole de l’utiliser comme elle le souhaite. Dans ce cas, la délivrance d’un permis d’aquaculture serait considérée comme un engagement aux termes de la Loi sur l’évaluation environnementale parce qu'elle va au-delà d’une fonction de réglementation et constitue une aliénation des droits sur les poissons qui existent naturellement dans ces eaux.

Dans certains cas, les permis délivrés en vertu de la présente politique ou procédure peuvent être liés à la mise en œuvre d’un engagement et constituer une étape du processus permettant à une personne d’utiliser une ressource de la Couronne ou d’en obtenir un droit. Le principal exemple est la délivrance d’un permis d’utilisation des terres ou tout autre titre de propriété délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques pour l’utilisation des terres publiques à des fins d’aquaculture.

Si l’octroi du permis d’aquaculture est considéré comme étant un engagement, ou y est lié, il est impératif de se conformer aux directives établies à cet égard, comme il faut suivre l'« Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations » pour la cession des droits à des ressources de la Couronne lorsqu'un titre de propriété est délivré aux termes de la Loi sur les terres publiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, le personnel doit se reporter à l'« Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations » et consulter sa personne-ressource principale en matière d’évaluation environnementale.

3.3 Règlement sur la publication des actes de la CDE

Les règlements visant à classer les propositions d’actes de la Charte des droits environnementaux (CDE) stipulent que la délivrance d’un permis d’aquaculture est soumise aux exigences relatives à la publication des actes de la CDE si :

  1. le demandeur est obligé par le ministère des Richesses naturelles de présenter une analyse détaillée des risques écologiques (voir FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations);
  2. le permis autorise la pisciculture en cage dans les eaux couvrant des terres publiques ou des terres décrites, dans un brevet délivré en vertu de la Loi sur les terres publiques, comme un plan d’eau ou une partie du lit d’un cours d’eau (voir FisPp.9.2.2 - L’aquaculture sur les terres publiques [si disponible]).

L’alinéa 32(1)b) de la CDE stipule que l’obligation de publier un avis de proposition et un avis de décision concernant un permis d’aquaculture en cours d’examen ne s'applique pas lorsque, de l’avis du Ministre (à qui on a délégué, conformément au manuel sur la délégation des pouvoirs, un certain nombre de fonctions, y compris celles de chef de district), la délivrance constituerait une étape vers la mise en œuvre d’un engagement/projet approuvé par une décision rendue en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale. Dans ces cas, le MRNO utilise le registre environnemental pour publier un avis d’information, en accordant une période de commentaires, concernant le projet de permis d’aquaculture, et un avis d’information à jour pour faire part de la décision, mais ne publie pas d’avis de proposition ou de décision.

Pour la plupart des exploitations aquacoles terrestres, la proposition n'entraînera pas la cession des droits à une ressource de la Couronne (voir la rubrique Points importants de la Loi sur l’évaluation environnementale); par conséquent, la publication des avis de proposition et de décision dans le registre environnemental sera nécessaire lorsque le MRNO exige que le promoteur présente une analyse détaillée des risques écologiques (voir FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations).

La synchronisation de ces étapes principales est indiquée dans les procédures ci-dessous. On peut obtenir de plus amples renseignements sur le processus de publication en communiquant avec le planificateur du Registre environnemental, Bureau de la conservation et de la planification, Direction des terres et des eaux.

3.4 Réattribution des permis

Le Règlement de la Loi sur la protection du poisson et de la faune et les règlements relatifs à la publication des actes de la CDE ne prévoient pas de renouvellement des permis d’aquaculture en ce sens qu'ils visent un établissement aquacole précédemment ou actuellement agréé tout comme une demande concernant une nouvelle installation.

Cependant, dans la plupart des cas, la capacité d’examiner les informations recueillies lorsque le permis a été délivré antérieurement permet de rationaliser le processus d’examen nécessaire pour la délivrance d’un nouveau permis d’aquaculture. Ces examens doivent prendre en compte l’efficacité des mécanismes de prévention des fuites préalablement déterminés ainsi que toute nouvelle information concernant les espèces en question, les eaux réceptrices et le processus d’analyse des risques.

Un permis ne doit généralement pas être à nouveau délivré si son titulaire n'a pas respecté les conditions du permis qui va expirer ou les règlements (voir Refus de permis).

Au cas où une installation respecte les conditions du permis qui va expirer, mais ne se conforme pas à la procédure courante de l’analyse des risques et de la sûreté des installations (FisPp.9.2.5) en ce qui concerne une espèce élevée en vertu de ce permis, un délai de grâce doit être accordé si les risques écologiques l’exigent. La période de grâce ne doit pas dépasser six mois et ne peut être envisagée que si l’espèce est actuellement élevée (c'est-à-dire que si l’espèce a été inscrite sur le permis, mais n'est pas actuellement élevée dans l’installation, aucune période de grâce ne doit être envisagée). La période de grâce vise à accorder à l’exploitation aquacole le temps de répondre aux exigences déterminées dans le cadre de la procédure de l’analyse des risques et de la sûreté des installations (FisPp.9.2.5) tout en perturbant le moins possible les activités en cours qui ont déjà été approuvées par le MRN. Par ailleurs, si ces exigences ne peuvent être satisfaites, le délai de grâce peut accorder à l’exploitant le temps de disposer du stock existant et passer à l’élevage d’autres espèces convenant à son niveau de sécurité actuel. Le personnel du MRNO peut demander des conseils sur l’évaluation des risques se rapportant à une période de grâce appropriée auprès du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario.

Les conditions de la période de grâce doivent être énoncées comme conditions particulières sur le nouveau permis d’aquaculture. Par conséquent, si le titulaire ne se conforme pas dans le délai de grâce stipulé, il aura enfreint les conditions du permis et fera l’objet d’une mesure d’exécution.

La plupart des exploitations de pêche contre paiement ont, dans le passé, été agréées en tant que réserves de pêche en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche. Le permis de réserve de pêche a été supprimé et toutes les exploitations de pêche contre paiement seront désormais agréées en tant qu'installations aquacoles dans le cadre du permis d’aquaculture. Ainsi, ces installations seront désormais évaluées dans le cadre du processus d’évaluation des risques touchant toutes les installations aquacoles (FisPp.9.2.5). On a élaboré des lignes directrices pour simplifier le processus de renouvellement de plusieurs de ces installations (FisPo.9.2.4 - Exploitations de pêche contre paiement) tout en s'assurant que les préoccupations écologiques sont prises en compte.

3.5 Transferts de permis

Le MRNO approuvera toutes les demandes de transfert de permis si le titulaire respecte les conditions de ce dernier (article 23 du Règlement sur les permis de pêche). Notez que cela inclut les conditions générales énoncées dans le Règlement. Un autre permis d’origine sera délivré au nom du nouveau demandeur. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le transfert de permis et la durée de ce dernier se poursuivra à compter de la date initiale d’entrée en vigueur.

3.6 Modifications de permis

Le MRNO permettra des modifications au permis selon un commun accord entre le titulaire et lui. Les modifications doivent être conformes à la Loi sur la protection du poisson et de la faune, à son règlement et au Règlement de pêche de l’Ontario. Il n'y a pas de frais de modification de permis.

3.7 Refus et révocation de permis

3.7.1 Refus

Le refus de délivrer un permis est autorisé en vertu de l’article 71 de la Loi sur la protection du poisson et de la faune. Les permis peuvent être refusés pour des motifs conformes à l’objet de la Loi, y compris la protection et la gestion des ressources halieutiques.

Les détails du processus sont exposés dans la politique/procédure FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus du permis de pêche ou de chasse et exigences relatives aux avis. Un demandeur qui s'est vu refuser un permis pour des motifs liés à la protection et la gestion des ressources halieutiques doit être informé du refus et de son droit à une audience (formulaire FW3502). Le refus pour toute autre raison conforme à l’objet de la Loi n'exige pas d’audience.

3.7.2 Révocation

Le ministre peut révoquer un permis (Loi sur la protection du poisson et de la faune, paragraphe 75(1)). Cela ne doit se produire que dans des circonstances extrêmes où l’annulation est raisonnablement nécessaire pour la protection et la gestion des ressources halieutiques. La révocation ne doit se produire que si on ne peut pas résoudre les problèmes en faisant respecter le Règlement concerné et les conditions du permis. Le pouvoir de révoquer le permis d’aquaculture a été délégué aux directeurs régionaux de la Direction de l’aviation et de la lutte contre les feux de forêt. Avant qu'un permis ne puisse être révoqué en vertu de l’article 75 de la Loi, on doit envoyer au titulaire du permis un avis d’intention de révocation (formulaire FW3501 qu'on peut se procurer sur le site Fish and Wildlife Documentation) et l’aviser de son droit à une audience. Les détails du processus sont exposés dans la politique/procédure FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus du permis de pêche ou de chasse et exigences relatives aux avis.

4.0 Procédure de délivrance

Le pouvoir de délivrer des permis aux installations d’aquaculture est énoncé dans la Loi sur la protection du poisson et de la faune (article 60) et les règlements de l’Ontario (article 19 du Règlement sur les permis de pêche).

En ce qui concerne les exploitations terrestres — y compris les exploitations de cages dans des étangs artificiels, des gravières ou des puits de mine situés sur des terres privées et des installations de pompage d’eau de mer à terre — et la pisciculture en cage sur des plans d’eau intérieurs, c'est le chef de district qui délivre les permis d’aquaculture. Quant à la pisciculture en cage et les installations de pompage d’eau de mer à terre dans toute la région des Grands Lacs, le chef de district et le directeur de la Région des Grands Lacs partagent la responsabilité de délivrer les permis d’aquaculture, mais la préséance revient au chef de district.

Dans tous les cas, le permis d’aquaculture est valable pendant cinq ans à compter de la date figurant sur le permis.

A. Aquaculture terrestre

Bureau de district/Unité de gestion des ressources des Grands Lacs :

  1. Obtenir une demande de permis d’aquaculture (formulaire FW1014) sur le site Fish and Wildlife Documentation. Le permis (formulaire FW0012) sera délivré par l’intermédiaire du Système d’information sur la délivrance électronique des permis (SIDÉP).
  2. Fournir ou envoyer, sur demande, des formulaires de demande aux anciens et aux nouveaux titulaires de permis.
  3. Veiller à ce que les candidats aient dûment rempli les formulaires de demande et que les droits du permis ont été reçus.
  4. Lorsque le demandeur est une personne morale, inclure une liste de noms et d’adresses des dirigeants de la société.
  5. Vérifier que les espèces de poissons que les anciens ou nouveaux titulaires de permis proposent d’élever sont inscrites sur la liste des espèces admissibles à la pisciculture (Annexe B du Règlement sur les permis de pêche). Si les espèces de poissons ne figurent pas sur la liste des espèces admissibles à la pisciculture, passez à l’étape 13c.
  6. Déterminer si la délivrance projetée du permis d’aquaculture, ou du titre de propriété des terres connexe, est soumise à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations (voir Points importants de la Loi sur les évaluations environnementales).

    Le cas échéant, informer le demandeur des exigences de l’Évaluation environnementale. Notez que dans ces cas, l’examen final de la demande de permis d’aquaculture ne peut pas continuer sans que le demandeur réponde aux exigences de l’Évaluation environnementale. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le processus d’examen ne peut pas continuer – passez à l’étape 13a.

  7. Informer le demandeur de l’obligation de remplir le formulaire abrégé de l’analyse des risques et de fournir une description des mécanismes de prévention des fuites qui sont ou seront en place dans l’exploitation qui fait l’objet de l’examen. Si le formulaire abrégé de l’analyse des risques n'est pas rempli ou si le plan de sûreté des installations n'est pas fourni, le processus d’examen ne peut pas continuer – passez à l’étape 13a. Sinon, veiller à ce que les demandes soient évaluées selon chaque espèce et chaque emplacement dans le cadre de la procédure du formulaire abrégé de l’analyse des risques (FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations).
  8. Déterminer si le plan de sécurité des installations que le demandeur a fourni répond aux exigences figurant sur le formulaire abrégé de l’analyse des risques (FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations) pour chaque espèce et chaque emplacement de la demande. Le cas échéant, passez à l’étape 9. Dans le cas contraire et si le demandeur ne veut pas ou n'est pas en mesure d’apporter les changements nécessaires au plan de sûreté des installations, passez à l’étape 10.
  9. Déterminer s'il s'agit d’une demande où, en raison du risque écologique très élevé, le MRNO exigera une analyse détaillée des risques écologiques, malgré que la demande soit conforme au niveau de sécurité recommandé du formulaire abrégé de l’analyse des risques (voir FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations) — cela ne devrait se produire que dans des circonstances très inhabituelles. Si le demandeur refuse de procéder à une analyse détaillée des risques écologiques, on doit refuser le permis tout en accordant au demandeur le droit à une audience en vertu de la LPPF –passez à l’étape 13b. Dans le cas contraire, passez à l’étape 11. Le cas échéant, passez à l’étape 10.
  10. Lorsqu'une analyse détaillée des risques écologiques est nécessaire (tel que déterminé par la procédure d’analyse des risques [FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations]; par exemple, l’espèce ou la souche proposée n'est pas présente dans les eaux réceptrices et l’approbation d’une installation à sécurité moyenne [F2] est exigée) :
    1. Informer le demandeur qu'il doit effectuer une analyse détaillée des risques écologiques avant que la demande puisse être évaluée davantage. Fournir au demandeur un modèle d’analyse des risques du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario et un exemplaire de la politique/procedure « FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations ».
    2. Si une analyse détaillée des risques écologiques n'a pas été faite, passez à l’étape 13a à moins que le MRNO ait déterminé qu'une telle analyse était nécessaire contrairement à l’analyse des risques sur formulaire abrégé; dans ce cas, passez à l’étape 13b.
      1. Faire parvenir un exemplaire du formulaire d’analyse détaillée des risques écologiques dûment rempli au président du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario aux fins de son examen. La recommandation du comité sera transmise au directeur de la Région des Grands Lacs ou au chef de district. Si le projet n'est pas analysé dans le cadre de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations, alors une fois que le président du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario confirme que l’analyse détaillée des risques écologiques que le demandeur a présentée peut faire l’objet d’un examen (c.-à-d. que tous les renseignements nécessaires ont été fournis), communiquer avec le planificateur du Registre environnemental, Bureau de la conservation et de la planification, Direction des terres et des eaux pour achever le processus de publication d’un avis de proposition afin de délivrer le permis d’aquaculture (période de publication de 45 jours recommandée).
      2. Si le projet est analysé dans le cadre de l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations, alors une fois que le président du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario confirme que l’analyse détaillée des risques écologiques que le demandeur a présentée peut faire l’objet d’un examen (c.-à-d. que tous les renseignements nécessaires ont été fournis), communiquer avec le planificateur du Registre environnemental, Bureau de la conservation et de la planification, Direction des terres et des eaux pour achever le processus de publication d’un avis d’information concernant la proposition (tout en accordant une période de commentaires) afin de délivrer le permis d’aquaculture (période de publication de 45 jours recommandée).
  11. Effectuer un examen complet de tous les documents (pourrait inclure des commentaires sur l’évaluation environnementale, des commentaires sur la CDE, une analyse détaillée des risques écologiques et les recommandations du Comité des introductions et des transferts de l’Ontario), discuter de tout changement nécessaire à l’exploitation avec le demandeur et lui permettre de fournir une demande révisée définitive ou un plan de sûreté des installations définitif avant de déterminer si le permis peut ou ne peut pas être délivré. Si le permis doit être approuvé, passez à l’étape 12. Si le permis doit être refusé, passez à l’étape 13b.
12.En ce qui concerne les demandes approuvées
Étape 13 - Demandes incomplètes, rejetées ou refusées :
  1. Demande incomplète - aviser le demandeur par écrit de la décision du MRNO de ne pas procéder à un examen plus approfondi de la demande. Indiquer les motifs pour lesquels la demande ne sera pas examinée ultérieurement. La justification pourrait comprendre tout défaut de remplir un formulaire abrégé d’analyse des risques, de présenter un plan de sûreté des installations qui répond aux exigences de cette analyse, d’effectuer une analyse détaillée des risques écologiques lorsque les exigences de sûreté des installations proposées ne sont pas à la hauteur de celles qui sont recommandées à la suite de l’analyse des risques sur formulaire abrégé et d’effectuer un examen obligatoire conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations. Si un permis ne peut pas être délivré parce que la demande est jugée incomplète, on ne peut considérer cela comme un refus de permis pour l’application de l’article 71 de la LPPF.
  2. Refus de permis - aviser le demandeur par écrit de la décision du MRNO de refuser de lui délivrer un permis d’aquaculture et lui fournir une justification de la décision. Ce processus doit être suivi pour toutes les demandes complètes qui ont été refusées. Le cas échéant (c.-à-d. que le refus était motivé par la protection et la gestion des ressources halieutiques), aviser officiellement le demandeur du refus et son droit à une audience (formulaire FW3502, qu'on peut obtenir sur le site Fish and Wildlife Documentation). Le refus pour tout autre motif conforme à l’application de la loi ne peut faire l’objet d’une audience (voir FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus d’un permis de pêche et de chasse et exigences relatives aux avis).
  3. Espèces ne figurant pas sur la liste des espèces admissibles à la pisciculture Lorsque l’espèce ne figure pas sur la liste des espèces admissibles à la pisciculture en Ontario (Annexe B du Règlement sur les permis de pêche), informer le demandeur que le permis ne peut pas être délivré pour cette espèce parce qu'elle ne figure pas sur la liste en question. Notez qu'une espèce hybride ne peut être élevée que si elle est explicitement inscrite sur la liste des espèces approuvées (par exemple, la truite moulac) et que son nom figure sur le permis. C'est-à-dire que l’autorisation d’élever deux espèces ne veut pas dire qu'on peut élever leur espèce hybride. Si un permis ne peut pas être délivré parce que l’espèce ne figure pas sur la liste des espèces approuvées, on ne considère pas cela comme un refus de permis pour l’application de l’article 71 de la LPPF.
    • Informer le demandeur que s'il désire demander à ajouter les espèces à la liste des espèces admissibles à la pisciculture en Ontario, il doit communiquer avec le biologiste chargé des politiques et de la planification de l’aquaculture, Bureau de pisciculture (le directeur de ce bureau, à son tour, décide si la demande doit être transmise au Comité des introductions et des transferts de l’Ontario aux fins d’examen).
    • Informer le demandeur que la demande d’une modification de la liste des espèces sera examinée par le Bureau de pisciculture. Si le Bureau de pisciculture détermine que l’espèce mérite un examen plus approfondi aux fins de son ajout à la liste des espèces admissibles à la culture en Ontario, la demande devra être examinée par le Comité des introductions et des transferts de l’Ontario sur la foi d’une analyse des risques que doit effectuer le demandeur.
    • Informer le demandeur que si l’espèce est ajoutée à la liste des espèces admissibles à la pisciculture, le bureau local du MRNO examinera la demande de permis en fonction du site.

5.0 Renvois

5.1 Références juridiques

  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    • Article 34 - Réserves de pêche Paragraphe 36(5) - Abandon Article 37 - Filets
    • Article 47 - Pisciculture
    • Article 51 - Achat ou vente de poisson
    • Paragraphe 57(1) - Transport de contenants
    • Article 60 - Délivrance de permis
    • Article 62 - Conditions : permis et autorisations
    • Article 71 - Refus de délivrer des permis : tout motif
    • Article 72 - Refus de délivrer des permis : protection ou gestion
    • Article 75 - Révocation de permis au motif de la protection de la nature ou de l’aménagement
    • Article 76 - Signification d’un avis de révocation de permis
    • Article 77 - Audience
  • Règlement sur les permis de pêche
    • Article 19 - Demande de permis d’aquaculture
    • Article 20 - Permis, autorisations et limites de l’aquaculture
    • Article 21 - Conditions des permis d’aquaculture
    • Article 22 - Obligation du titulaire de permis d’aquaculture de signaler les maladies
    • Article 23 - Transfert d’un permis d’aquaculture
    • Article 24 - Exemptions pour les aquariums et le commerce des aquariums
    • Annexe B - Espèces admissibles à la pisciculture en Ontario
    • Annexe C - Agents pathogènes affectant les poissons
  • Loi sur les évaluations environnementales/Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagement d’installations
  • Charte des droits environnementaux/Classification of Proposals for Instruments (Règlement de l’Ontario). Le Règlement existe en anglais seulement. 681/94)

5.2 Références connexes

  • Politique et procédures
    • FisPp.9.2.2 - L’aquaculture sur les terres publiques (si disponible)
    • FisPp.9.2.3 - L’aquaculture sur les terres privées – Conditions du permis
    • FisPp.9.2.4 - Droits exigibles pour les exploitations de pêche (anciennement appelées réserves de pêche)
    • FisPp.9.2.5 - Analyse des risques et sûreté des installations
    • FWPp.2.2.1 - Annulation ou refus d’un permis/exigences relatives aux avis
    • FWPp.2.2.2 - Organisation d’une audience en vertu de la LPPF relativement à un refus ou une annulation
  • Mandat des comités des introductions et des transferts de l’Ontario
  • Plan stratégique commun pour la gestion des pêcheries des Grands Lacs