Le médiateur peut aider les parties à trouver une solution aux problèmes ou aux préoccupations que suscite un projet, pour que le processus d’évaluation environnementale puisse se poursuivre. La médiation peut être dirigée de façon autonome par les parties elles-mêmes, ou être nécessaire parce que certains différends ont été renvoyés à la médiation (auquel cas le médiateur rédige un rapport qui aidera le ministre à rendre sa décision au sujet du projet).

Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Évaluations Environnementales

Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux des autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements relativement à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique.

PIBS 6261f01
Révision 0 - juin 2007
Révision 1 - janvier 2014

Glossaire

Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Agent de projet
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.
Arbitrage
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.
Arrêté prévu à la partie II
Anciennement connu sous le nom de « changement de catégorie », un arrêté prévu à la partie II est un arrêté du ministre qui fait d’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale une entreprise assujettie à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.
Cadre de référence
Document préparé par le promoteur et envoyé au ministère de l’Environnement afin d’être approuvé. Le cadre de référence établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude. Si le cadre de référence est approuvé, l’évaluation environnementale doit être préparée en fonction de celui-ci.
Conciliation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie est choisie pour transmettre les messages entre les parties à un différend qui ne désirent pas se rencontrer directement. La conciliation est un outil qui vise à aider les parties à cerner les points non contestés et à rétablir éventuellement la communication directe.
Conditions
Les conditions d’autorisation de la Loi sur les évaluations environnementales sont juridiquement contraignantes et peuvent être utilisées comme outil de conformité. Les conditions peuvent établir la manière dont l’avant-projet détaillé, la mise en œuvre et l’exploitation ou la clôture d’une entreprise seront effectués. Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales dépendent des détails de l’entreprise et de l’évaluation environnementale, et peuvent servir à régler les préoccupations de l’équipe d’évaluation du gouvernement, du public et des collectivités.
Consultation
Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées par la planification, la mise en œuvre et la surveillance d’une entreprise proposée. Les objectifs de la consultation sont :
  • de cerner les préoccupations;
  • d’obtenir les renseignements pertinents;
  • de définir les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes;
  • de définir les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés;
  • d’encourager le dépôt de demandes de complément d’information et d’analyse préliminaire lors du processus d’évaluation environnementale;
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
Coordonnateur de l’évaluation environnementale
Membre du personnel désigné de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère. Les coordonnateurs de l’évaluation environnementale administrent les exigences provinciales en matière d’évaluation environnementale en faisant la gestion des examens techniques du ministère, en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs dans le but d’être réglées, ainsi qu’en fournissant une orientation sur les processus, les dispositions et les exigences spécifiques aux évaluations environnementales de portée générale et aux processus d’examen environnemental préalables.
Demande d’examen supplémentaire
Pendant la période d’examen obligatoire pour les rapports préparés dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable ou lors d’une consultation publique sur les plans de gestion forestière aux termes de l’arrêté MNR-71, demande par écrit que les membres du public, les organismes gouvernementaux ou les collectivités autochtones qui ont des préoccupations environnementales importantes peuvent présenter au directeur pour qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale.
Directeur*
Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.
Direction
Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
Dossier public
La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.
En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.
Engagement
Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation. Des engagements se trouvent également dans les rapports environnementaux pour les projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale. Même s’ils ne sont pas approuvés par le ministre et le Conseil des ministres, ils représentent des garanties du promoteur concernant un certain plan d’action.
Entreprise*
Entreprise, activité ou proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.
Environnement*
Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :
  1. air, terre ou eau;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
Équipe d’évaluation du gouvernement
Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux, provinciaux, notamment les offices de protection de la nature, et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale) en en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs.
Évaluateur de projet
Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des demandes d’arrêtés aux termes de la partie II pour des projets nécessitant une évaluation environnementale de portée générale ou des demandes d’examen supplémentaire pour les projets d’électricité ou de gestion des déchets, sous réserve de la Loi sur les évaluations environnementales.
Évaluation environnementale
Étude qui évalue les effets environnementaux potentiels (positifs ou négatifs) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des solutions de rechange, ainsi que la gestion des effets environnementaux possibles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Une telle évaluation est souvent désignée sous le nom d’évaluation environnementale « distincte ».
Évaluation environnementale de portée générale
Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou groupes d’activités dont le demandeur est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets courants et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement.
Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre approbation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (un arrêté prévu à la partie II ou un « changement de catégorie »).
Évaluation préliminaire par un arbitre
Processus de règlement des différends au cours duquel les parties et leurs représentants se rencontrent pour s’expliquer mutuellement, en présence d’une tierce partie, leurs prises de position et leurs observations, avant la fixation d’une audience formelle. La tierce partie aidera les parties à un différend à cerner les problèmes, à évaluer la force des arguments de chacune des parties au différend et, si la demande lui est faite, elle pourra les aider à envisager les différentes options de règlement.
Facilitation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie appuie les parties à un différend lors des discussions traitant des problèmes et des préoccupations en encourageant la participation, en orientant les pourparlers sur la bonne voie, en voyant au maintien d’une atmosphère constructive et en résumant les points sur lesquels les parties s’entendent ou sont en désaccord.
Litige
Processus accusatoire de règlement des différends dans lequel les questions de droit sont débattues devant un juge ou un comité d’experts autorisé à rendre une décision contraignante en la matière. Dans le processus d’évaluation environnementale, le litige peut prendre la forme d’une audience devant le Tribunal de l’environnement, de demandes de nature judiciaire ou d’appels.
Loi sur les évaluations environnementales
La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les effets environnementaux possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’autorise.
Médiateur
Tierce partie neutre qui aide les parties à un différend à trouver une solution de bonne foi et acceptable pour toutes les parties par l’entremise de la médiation.
Médiation
Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties à un différend à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.
Médiation à la suite d’un renvoi
Médiation qui est ordonnée par le ministre aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et à laquelle l’article 8 de la Loi s’applique, ou par le directeur aux termes des règlements sur les projets d’électricité et de gestion de déchets.
Médiation autogérée
Médiation entamée par les personnes intéressées ou le promoteur au cours du processus d’évaluation environnementale, mais qui ne relève pas de l’article 8 de la Loi sur les évaluations environnementales.
Ministère*
Ministère de l’Environnement.
Ministre*
Ministre de l’Environnement.
Négociation
Processus de règlement des différends dans lequel les parties tentent de trouver une solution en discutant et en faisant des compromis. Une tierce partie neutre peut être invitée à participer.
Parties
Personnes qui participent à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends. Ce terme comprend habituellement le promoteur, mais exclut le médiateur et les personnes-ressources qui ne possèdent pas d’intérêt dans le résultat. Les parties comprennent généralement les personnes qui sont directement touchées par la question qui fait l’objet des discussions, celles qui seront responsables de la mise en œuvre de la solution trouvée au litige, ainsi que toutes les autres personnes qui seront touchées par la manière dont le problème sera réglé ou qui désirent en savoir plus long à ce sujet.
Personnes intéressées
Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.
Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement touchées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.
Peuples autochtones
La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.
Processus d’évaluation des projets de transport en commun
Processus décrit aux articles 6 à 17 du <cite>Règlement de l’Ontario</cite> 231/08. Il est constitué de différentes étapes et exigences. Il s’agit d’un processus d’évaluation ciblé des impacts qui comprend une consultation, une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, une évaluation des mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de la documentation telle que la préparation d’un rapport environnemental sur le projet.
Processus d’examen environnemental
Processus d’auto-évaluation rationalisé, mené par le promoteur. Les promoteurs de projets d’électricité conçus aux termes de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects (en anglais seulement).
Les promoteurs de projets de gestion des déchets conçus aux termes de la partie III du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects Regulation) doivent se conformer complètement au processus décrit dans la partie B du Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects (en anglais seulement).
Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ».
Promoteur*
Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise, ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.
Recherche des faits
Processus de règlement des différends dans lequel les parties à un différend s’échangent des renseignements concernant des questions complexes sur le plan technique. L’objectif de la recherche des faits est la promotion de la compréhension des questions en litige, afin que les parties à un différend puissent commencer à mener des discussions sur des solutions possibles. Une tierce partie neutre peut faire partie, ou non, du processus.
Règlement sur les délais
Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant le cadre de référence et les évaluations environnementales.
Tribunal de l’environnement
Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de mener des audiences lorsqu’elles sont exigées par le ministre de l’Environnement.
Le Tribunal de l’environnement est un tribunal indépendant et impartial mis en place par une loi provinciale. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire assujetti aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le rôle premier du Tribunal est de statuer sur les demandes présentées et les appels interjetés en vertu de diverses lois en matière d’environnement et de planification.

Introduction (1)

L’évaluation environnementale est un processus de planification et de prise de décision utilisé pour favoriser une prise de décision responsable. En Ontario, ce processus est défini et habilité par la Loi sur les évaluations environnementales. L’objectif de la Loi sur les évaluations environnementales est de favoriser la protection et une saine gestion des milieux naturels en Ontario. Pour arriver à ce résultat, la Loi sur les évaluations environnementales favorise la prise de décisions responsables sur le plan environnemental et s’assure que les personnes intéressées ont la chance d’émettre des commentaires sur les entreprises qui peuvent avoir un effet sur elles. La Loi sur les évaluations environnementales donne un sens large à l’environnement afin d’inclure les environnements naturel, social, économique, culturel et bâti.

Un des éléments d’une prise de décision responsable d’un point de vue environnemental est de s’assurer que les personnes qui possèdent un possible intérêt dans une proposition (par exemple une nouvelle route, un corridor de transport ou un site d’enfouissement) ont la chance de participer au processus décisionnel et d’influencer les décisions dans la mesure du possible. Les consultations publiques protègent l’intérêt du public et aident à s’assurer que les préoccupations sont cernées le plus tôt possible et résolues dans la mesure du possible.

Des modifications apportées à la Loi sur les évaluations environnementales en 1997 permettent au ministre de l’Environnement (le ministre) de favoriser et de faciliter la résolution constructive des différends en renvoyant les questions non résolues en médiation. Ces dispositions peuvent être utilisées avant l’autorisation du cadre de référence par le ministre ou avant que ce dernier ou le Tribunal de l’environnement (le Tribunal) prenne une décision concernant l’autorisation d’aller de l’avant avec une entreprise. Lors d’une évaluation environnementale, si le promoteur et les personnes intéressées n’ont pas résolu leurs désaccords par l’entremise de techniques volontaires de résolution des différends, le promoteur ou toute personne intéressée peut demander au ministre de renvoyer la question devant un médiateur aux termes de ces dispositions de la loi.

De plus, le directeur de la Direction des autorisations environnementales (le directeur) peut favoriser ou faciliter un règlement constructif en renvoyant les questions non résolues devant un médiateur avant qu’une décision soit prise concernant une demande d’examen supplémentaire relativement à un projet d’électricité ou de gestion des déchets, conformément à un processus d’examen environnemental préalable. Pendant la période d’examen obligatoire pour les rapports préparés dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable, les membres du public ou les organismes qui ont des préoccupations environnementales importantes peuvent faire une demande par écrit au directeur afin qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale. Un projet au stade préalable, ou un projet pour lequel un addenda a été préparé peut faire l’objet d’une demande d’examen environnemental dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable, ou d’une évaluation environnementale pour un projet d’électricité ou de gestion des déchets. Un projet à l’étape de l’examen environnemental, ou un projet pour lequel un rapport équivalent sur le processus d’examen a été préparé peut faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Le ministre peut aussi favoriser et faciliter un règlement des différends constructif en renvoyant les questions non résolues devant un médiateur avant qu’une décision soit prise concernant une demande d’arrêté prévu à la partie II pour un projet qui doit suivre un processus d’évaluation environnementale de portée générale. À la suite de la délivrance de l’avis d’achèvement de l’examen et pendant la période d’examen obligatoire des rapports d’évaluation environnementale, les membres du public ou les organismes qui ont des préoccupations environnementales importantes peuvent faire une demande par écrit au directeur afin qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale.

De plus, le ministre peut déléguer un certain nombre de pouvoirs et d’obligations à un employé de son ministère, par exemple le directeur, aux termes du paragraphe 31 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales. Cette délégation peut comprendre le pouvoir de renvoyer des questions en médiation.

Le terme médiation fait référence à un vaste éventail de techniques de règlement des différends utilisées pour résoudre des litiges avec l’aide d’une tierce partie neutre (le médiateur). Le médiateur aide les parties à trouver une solution de bonne foi et acceptable pour toutes les parties. Le médiateur ne peut imposer un règlement aux parties, lesquelles conservent le plein contrôle concernant la résolution du différend. Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, la médiation est un processus de règlement des différends volontaire et confidentiel. Si la médiation permet aux parties de trouver une solution, celles-ci demandent habituellement dans le rapport du médiateur que le ministre, le Tribunal ou le directeur mette en œuvre l’entente en imposant des conditions d’autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, en émettant un arrêté prévu à la partie II ou en rendant une décision à la suite d’une demande d’examen supplémentaire, afin de refléter la solution conclue lors de la médiation. Le ministre, le Tribunal ou le directeur conservent le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser la solution.

Ce code de pratique, dans le cadre des exigences ontariennes en matière d’évaluation environnementale, se concentre sur la médiation en tant que technique de règlement des différends. Les occasions de recourir à la médiation autogérée et les dispositions qui permettent au ministre ou au directeur de renvoyer une question en médiation sont cernées et font l’objet de discussions. Les occasions qui permettent désormais au ministre ou au directeur de renvoyer une question en médiation aux termes de la loi ne devraient pas être vues comme une diminution de la possibilité de recourir à la médiation autogérée afin de satisfaire aux exigences de l’évaluation environnementale.

Ce code de pratique présente un aperçu :

  • des occasions de recourir à la médiation autogérée qui n’exigent pas un renvoi par le ministre ou le directeur;
  • du cadre législatif pour le recours à la médiation lorsqu’une question est renvoyée en médiation par le ministre ou le directeur;
  • du cadre pour le recours à la médiation lorsqu’une question est renvoyée en médiation par le directeur, pour un projet qui suit un processus d’examen environnemental préalable;
  • des questions qui doivent être examinées avant, pendant et après le processus de médiation, que ce soit dans le cadre d’un processus de médiation autogérée ou par renvoi.

Tout en proposant des approches à la médiation, ce code de pratique reconnaît qu’une saine pratique de la médiation doit demeurer flexible et relever du contrôle à la fois des parties et du médiateur. C’est pourquoi ce code n’est pas conçu comme un document prévoyant ce qui doit sepasser dans le cadre d’une médiation, même si certaines parties en sont normatives, au sens que les promoteurs ou les autres parties sont fortement encouragés à suivre les conseils présentés dans ce document. On attend des promoteurs et des personnes intéressées qu’ils prennent des décisions éclairées concernant l’utilité possible de la médiation autogérée et la manière dont elle pourrait être mise en œuvre dans leur cas particulier. Le ministre et le directeur conservent le pouvoir discrétionnaire de décider, dans chaque cas, s’il est approprié de renvoyer une question en médiation.

La médiation et la Loi sur les évaluations environnementales (2)

Le lecteur doit lire cette partie parallèlement avec les documents suivants afin d’avoir une description complète et précise des dispositions reliées à la médiation :

  • laLoi sur les évaluations environnementales;
  • le Règlement de l’Ontario 616/98 (règlement sur les délais);
  • le Règlement de l’Ontario 116/01 (règlement sur les projets d’électricité);
  • le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects ;
  • le Règlement de l’Ontario 101/07 (règlement sur les projets de gestion des déchets);
  • le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste management Projects
  • le Règlement de l’Ontario 213/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings);
  • le guide intitulé Processus d’évaluation des projets de transport en commun en Ontario.

Les consultations auprès du public, des organismes gouvernementaux, des ministères, des municipalités et des autres personnes intéressées font intégralement partie du processus d’évaluation environnementale depuis les modifications apportées en 1997 à la Loi sur les évaluations environnementales. Même avant 1997, la consultation précoce du public et des personnes intéressées était vue comme ayant des avantages importants lors d’un processus d’évaluation environnementale. Les modifications de 1997 ont rendu la consultation juridiquement obligatoire, ce qui a renforcé l’importance de cette composante dans le cadre d’un processus décisionnel responsable sur le plan environnemental.

L’annexe A, qui met en évidence le processus d’examen et d’approbation de l’évaluation environnementale, souligne les occasions qu’a le public d’examiner et de commenter une entreprise et prévoit à quelles étapes ces commentaires sont examinés par le ministre dans le cadre du processus de prise de décision. Le graphique présente aussi les occasions où l’on peut recourir à la médiation autogérée ou par renvoi.

L’annexe B, qui met en évidence le processus d’examen et d’autorisation d’un arrêté prévu dans la partie II pour les projets qui suivent un processus d’évaluation environnementale de portée générale, souligne les occasions qu’a le public d’examiner et de faire des commentaires. Le graphique présente aussi les occasions où l’on peut recourir à la médiation autogérée ou par renvoi.

L’annexe C, qui met en évidence le processus d’examen environnemental préalable pour les projets d’électricité et les demandes d’examen supplémentaire, souligne les occasions qu’a le public d’examiner le processus et de faire des commentaires. Le graphique présente aussi les occasions où l’on peut recourir à la médiation autogérée ou par renvoi.

L’annexe D, qui met en évidence le processus d’examen environnemental préalable pour les projets de gestion des déchets et les demandes d’examen supplémentaire, souligne les occasions qu’a le public d’examiner et de faire des commentaires. Le graphique présente aussi les occasions où l’on peut recourir à la médiation autogérée ou par renvoi.

L’annexe E, qui illustre le processus d’évaluation d’un projet de transport en commun et des objections et décrit les possibilités d’examen et de commentaires offertes au public. L’organigramme illustre également la possibilité d’avoir recours à la médiation autogérée.

Les promoteurs ont la responsabilité de consulter toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans une entreprise proposée. Les promoteurs ont la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de consultation qui garantit que les personnes intéressées sont informées de la proposition et ont l’occasion de l’examiner et de la commenter.

Occasions de recourir à la médiation pour satisfaire aux exigences d’une évaluation environnementale (2.1)

Même avant les modifications apportées à la Loi sur les évaluations environnementales en 1997, la possibilité de recourir à la médiation autogérée lors du processus était offerte aux promoteurs et aux personnes intéressées. Les modifications législatives n’ont pas éliminél’option de la médiation autogérée; elles suggèrent simplement une autre façon de provoquer le recours à la médiation pour satisfaire aux exigences en matière d’évaluation environnementale.

La médiation est une technique efficace de règlement des différends qui devrait être envisagée attentivement par le promoteur et par les personnes intéressées, à toutes les étapes d’un processus d’évaluation environnementale, d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale, d’un processus d’examen environnemental préalable ou d’un processus d’évaluation de transport en commun.

Par exemple, les promoteurs ont l’obligation de « consulter » les personnes intéressées durant la planification et l’élaboration d’un projet, pour peu qu’il suive l’un de ces processus.

Les consultations peuvent être menées de plusieurs manières. Entre autres objectifs, la consultation a pour but de favoriser la compréhension et de réduire l’ampleur des différends lors du processus de planification et de prise de décision. Il arrive souvent que les désaccords puissent être résolus par une médiation entre les personnes intéressées qui sont préoccupées par une question particulière. Dans de telles circonstances, même si le ministre ou le directeur peuvent parfois renvoyer un problème en médiation, le promoteur et les personnes intéressées peuvent aussi choisir la médiation autogérée.

Toute médiation qui survient à la suite d’un renvoi par le ministre ou le directeur est appelée médiation à la suite d’un renvoi. Le détail de ces dispositions peut être trouvé à l’article 2.2, Médiation à la suite d’un renvoi.

Lors des modifications apportées à la Loi sur les évaluations environnementales, le ministère a mis en œuvre une politique visant à encourager les promoteurs à envisager des méthodes de règlement des différends qui n’exigent pas l’intervention du ministère.

Par exemple, au lieu de demander au ministre de renvoyer une question en médiation dans le cas d’une évaluation environnementale, le promoteur et les personnes intéressées à participer à la médiation peuvent choisir de concevoir leur propre processus. Ce genre d’arrangement s’appelle médiation autogérée. Le promoteur ou les personnes intéressées peuvent parfois préférer la médiation autogérée, puisque les parties ont alors un plus grand contrôle sur la quantité de temps à allouer au processus et sur le devenir du rapport du médiateur. Le détail de ces dispositions peut être trouvé à l’article 2.3, Médiation autogérée.

D’autres modifications à la Loi sur les évaluations environnementales entrées en vigueur en 1997 insistent sur la nécessité de recourir à la médiation et à d’autres méthodes de règlement des différends. Même si la consultation des personnes intéressées était encouragée avant 1997, tous les promoteurs ont depuis cette date l’obligation de consulter les personnes intéressées avant de faire des observations au ministre1. L’augmentation des consultations des personnes intéressées a mené à la définition précoce des points préoccupants. On attend donc du promoteur qu’il tente de régler les préoccupations et de résoudre les différends, dans la mesure du possible, durant son processus de planification et de prise de décision.

Médiation à la suite d’un renvoi (2.2)

Aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, le ministre peut renvoyer en médiation un problème lié à une demande d’autorisation d’une évaluation environnementale à la demande du promoteur, des personnes intéressées, du ministère ou de sa propre initiative. Un pouvoir semblable existe concernant un arrêté prévu à la partie II aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable, le directeur peut, de son propre chef, renvoyer en médiation des questions liées à une demande d’examen supplémentaire pour un projet d’électricité ou de gestion des déchets.

Même si le ministre ou le directeur ont le choix de renvoyer n’importe quel problème en médiation, le ministre ou le directeur, en raison de la nature même du processus de médiation, hésiteront à renvoyer un problème devant un médiateur à l’encontre de la volonté d’au moins une personne ayant un intérêt dans le différend.

La médiation à la suite d’un renvoi peut être demandée par le ministre dans le cadre de trois processus distincts. Les dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales qui traitent de médiation pour les trois processus sont décrites ci-contre.

Cadre de référence2 : Voir le paragraphe 6 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales. Le paragraphe 13.2 (3) confirme que le paragraphe 6 (5) s’applique également au cadre de référence pour les documents d’une évaluation environnementale de portée générale.

Évaluation environnementale : Voir le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. L’article 15 confirme que le paragraphe 8 (1) s’applique également aux documents d’une évaluation environnementale de portée générale.

Demande d’arrêté prévu à la partie II (demande de « changement de catégorie ») : Voir le paragraphe 16 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales qui confirme que l’article 8 s’applique avec les modifications nécessaires.

Lorsque le ministre renvoie un problème en médiation, le paragraphe 8 (3) exige qu’il fasse parvenir des motifs par écrit ainsi qu’un avis au promoteur, aux municipalités touchées et aux personnes intéressées.

La médiation à la suite d’un renvoi peut être demandée par le directeur dans le cadre de deux processus distincts.

Demande d’examen supplémentaire (projets d’électricité) : Le Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects stipule que « le directeur décidera de la façon dont sera menée la médiation conformément aux principes énoncés dans l’article 8 de la Loi sur les évaluations environnementales3. »

Demande d’examen supplémentaire (projets de gestion des déchets) : Le Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste management Projects permet aussi la médiation à la suite d’un renvoi.4

Le processus prévu par l’article 8 de la Loi sur les évaluations environnementales est décrit ci-dessous.

Désignation des parties (2.2.1)

Le paragraphe 8 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que,

« sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. »

Cet article permet aussi au ministre ou au directeur d’établir une procédure pour désigner les parties qui participent au processus de médiation plutôt que d’identifier les parties par leur nom.

L’article 5.2, Désignation des parties, fournit des renseignements sur les facteurs qui devraient être pris en compte lorsque les parties ont été désignées.

Nomination d’un médiateur (2.2.2)

Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que,

« le ministre peut charger une ou plusieurs personnes d’agir à titre de médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant à l’entreprise qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation »

Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales permet au ministre de charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur.

Lorsque le ministre ou le directeur renvoie un litige en médiation, les parties ont l’occasion d’indiquer le médiateur de leur choix. Les facteurs qui devraient être pris en compte lors du choix d’un médiateur sont présentés à l’article 5.4, Choix du médiateur.

Échéancier (2.2.3)

Pour s’assurer que la médiation est menée en temps opportun, le paragraphe 8 (7) de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que,

« les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre. »

Même si les délais et la durée de la médiation sont prévus par la Loi sur les évaluations environnementales, la conception et le calendrier du processus qui seront utilisés pour la médiation sont décidés, d’un commun accord, par le médiateur et les parties. L’article 6, Processus de médiation, fournit plus de renseignements sur le processus de médiation.

Coûts (2.2.4)

Conformément au paragraphe 8 (10) de la Loi sur les évaluations environnementales, le promoteur devra payer les frais et les dépenses raisonnables du médiateur. Tous les frais accessoires sont la responsabilité des parties, à moins qu’une entente de partage des coûts existe.

Rapport du médiateur (2.2.5)

Le paragraphe 8 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que,

« les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation. »

Le paragraphe 8 (7) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que,

« les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre. »

Tout règlement conclu grâce au processus de médiation doit être cohérent avec les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, s’il y a lieu.

Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que lorsque le ministre rend une décision finale concernant une entreprise pour laquelle un document d’évaluation environnementale ou une évaluation environnementale de portée générale a été soumise, le ministre a l’obligation de tenir compte du rapport du médiateur. Même si le ministre n’est pas obligé d’accepter les conclusions du rapport du médiateur en tout ou en partie, celui-ci fournira des motifs écrits à l’appui de sa décision concernant l’entreprise pour laquelle un document d’évaluation environnementale a été soumis.

Si la décision finale concernant une entreprise qui a été renvoyée en médiation est renvoyée devant le Tribunal afin qu’il rende une décision, le Tribunal a aussi l’obligation de tenir compte de toute partie du rapport du médiateur qui a été rendue publique.

Si une question liée à l’autorisation d’un cadre de référence a été renvoyée en médiation, le ministre doit examiner le rapport du médiateur avant de rendre une décision concernant le cadre de référence.

Si une question reliée à la décision relative à une demande d’arrêté prévu à la partie II a été renvoyée en médiation, le ministre doit examiner le rapport du médiateur avant de rendre une décision.

Le processus de médiation à la suite d’un renvoi prévu par les lignes directrices sur les projets d’électricité et de gestion des déchets est semblable à ce processus.

Confidentialité (2.2.6)

TLa confidentialité entourant une médiation en cours est protégée par le paragraphe 8 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales, lequel prévoit que,

« sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos. »

Une fois que le médiateur a produit un rapport, le paragraphe 8 (8) en protège la confidentialité jusqu’à ce que le ministre rende une décision.

Les parties qui participent à une médiation à la suite d’un renvoi doivent savoir que le paragraphe 8 (9) exige du ministre qu’il rende public le rapport du médiateur une fois que la décision concernant une entreprise prend effet. Des dispositions permettent aussi au ministre de rendre le rapport public plus tôt au cours du processus si toutes les parties acceptent.

L’article 5.5., Élaboration d’une entente de confidentialité, décrit les étapes que les parties peuvent suivre lors du processus de médiation pour garantir la confidentialité des instances.

Médiation autogérée (2.3)

La médiation autogérée ne nécessite pas un renvoi du ministre ou du directeur. Les personnes intéressées et le promoteur peuvent donc décider de soumettre à la médiation tout différend qui survient durant la planification d’un projet et à n’importe quel moment durant le processus avant qu’une décision soit rendue par le ministre, le Tribunal ou le directeur.

Lorsqu’une médiation autogérée est entamée, les parties ne sont pas obligées de demander la participation du ministère.

Cependant, concernant les évaluations environnementales, les promoteurs sont encouragés à garder l’agent de projet informé de toute tentative de médiation. Des contacts réguliers avec l’agent de projet aideront le ministère à évaluer si les préoccupations en suspens doivent être renvoyées en médiation plus tard au cours du processus d’évaluation environnementale. L’agent de projet suivra le déroulement de la médiation autogérée afin d’améliorer les services offerts par le ministère en matière de soutien au règlement extrajudiciaire des différends. L’agent de projet peut aussi être en mesure de donner des conseils sur la procédure à suivre concernant le processus de planification de l’évaluation environnementale ou le règlement des différends.

Étant donné que la médiation autogérée survient à l’initiative des parties, l’échéancier et les arrangements de partage des coûts ne sont pas réglementés, mais sont plutôt fixés par les parties elles-mêmes. Les dates d’échéance devraient être négociées par les parties, en gardant à l’esprit tous les calendriers législatifs en lien avec l’autorisation du cadre de référence ou de l’entreprise.

Une fois la médiation terminée, les parties demandent habituellement au médiateur de produire un rapport. Ce rapport devient le compte rendu des résultats de la médiation. Le sort du rapport relève des parties. Si toutes les parties y consentent, ce rapport peut être partagé avec d’autres.

Aussi, si les parties y consentent, le rapport, ou des parties de celui-ci, peut être inclus dans la soumission d’une proposition de cadre de référence, ou avec l’évaluation environnementale soumise, ou dans le cas d’une demande d’arrêté aux termes de la partie II, pour informer le ministre des efforts de consultation qui ont précédé la soumission. Un rapport peut être soumis au directeur afin de démontrer les efforts consentis pour résoudre un différend qui a été résolu ou qui demeure en suspens concernant une demande d’examen supplémentaire.

Médiation durant le processus de consultation (3)

Les initiatives de consultation donnent l’occasion aux promoteurs d’acquérir des renseignements utiles sur l’entreprise proposée et ses effets possibles sur l’environnement, en plus de permettre aux personnes qui possèdent un intérêt dans l’entreprise proposée de participer au processus de prise de décision d’une manière significative.5

Il arrive souvent, au cours du processus de consultation, que des préoccupations soient cernées relativement à un élément ou plus du projet ou de l’activité du promoteur. Si de telles préoccupations ne sont pas réglées à la satisfaction de toutes les parties au cours du processus de consultation, celles-ci peuvent donner lieu à des plaintes devant le ministre ou le directeur ou à des demandes d’audience par le Tribunal, des demandes d’arrêté aux termes de la partie II pour des évaluations environnementales de portée générale ou des demandes d’examen supplémentaire pour des projets d’électricité ou de gestion des déchets ou une objection à un projet de transport en commun.

Dans la mesure où la question sera tranchée par le ministre, le Tribunal ou le directeur, on attend des promoteurs et des personnes intéressées qu’ils cernent tous les points en litige le plus précisément possible, en plus de faire des efforts raisonnables pour tenter de trouver des solutions en vue de régler les préoccupations en suspens tout en veillant à la conservation, à la protection et à la gestion saine de l’environnement.

Le règlement des différends peut revêtir plusieurs formes, et la plupart du temps, des réponses écrites, des discussions et des négociations peuvent suffire à régler les préoccupations des personnes intéressées. Lorsque ces méthodes de règlement des différends s’avèrent inefficaces pour régler les préoccupations, les promoteurs et les personnes intéressées sont invités à envisager la participation d’une tierce partie dans le processus de règlement des différends.

La médiation, qui est avant tout une négociation facilitée par une tierce partie, peut souvent aider les parties à résoudre un différend, même lorsqu’elles l’ont déjà essayée, mais sans parvenir à s’entendre. D’autres techniques de règlement des différends peuvent être envisagées et sont brièvement décrites dans l’article 3.1.2, Solutions de rechange à la médiation.

Médiation pendant le processus d’évaluation environnementale

Un promoteur a l’obligation, conformément à l’article 5.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, de consulter les membres du public intéressés lorsqu’il élabore une proposition de cadre de référence6 et lorsqu’il prépare une évaluation environnementale. Les promoteurs sont invités à inclure un exposé sur les stratégies de règlement des différends dans leur cadre de référence, afin de favoriser l’utilisation de techniques de règlement des différends, comme la médiation, au cours du processus d’évaluation environnementale.

Le promoteur est invité à signaler toute tentative de médiation à l’agent de projet assigné à l’examen de l’entreprise proposée. Des contacts réguliers avec l’agent de projet aideront le ministère à évaluer si les préoccupations en suspens doivent être renvoyées en médiation plus tard au cours du processus d’évaluation environnementale. L’agent de projet suivra le déroulement de la médiation autogérée afin d’améliorer les services offerts par le ministère en matière de soutien au règlement extrajudiciaire des différends. L’agent de projet peut aussi être en mesure de donner des conseils sur la procédure à suivre concernant le processus de planification de l’évaluation environnementale ou le règlement des différends.

Médiation pendant un processus d’évaluation environnementale de portée générale

Un promoteur a l’obligation, conformément au processus d’évaluation environnementale de portée générale applicable aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de consulter les membres du public intéressés lorsqu’il mène le processus à terme.

Les promoteurs sont invités à favoriser l’utilisation des techniques de règlement des différends autogérées comme la médiation autogérée, de la manière décrite dans le présent document, lorsqu’ils mènent à terme le processus d’évaluation environnementale de portée générale. Il n’est pas nécessaire d’aviser le ministère de ce processus à moins qu’une demande d’arrêté prévu à la partie II ne soit reçue par le ministère.

Médiation pendant un processus d’examen environnemental préalable

Un promoteur a l’obligation, tel que souligné dans un processus d’examen environnemental préalable, de consulter les membres du public intéressés lorsqu’il mène le processus à terme.

Les promoteurs sont invités à favoriser l’utilisation des techniques de règlement des différends autogérées comme la médiation autogérée, de la manière décrite dans le présent document, durant un processus d’examen environnemental préalable. Il n’est pas nécessaire d’aviser le ministère de ce processus à moins qu’une demande d’examen supplémentaire ne soit reçue par le ministère.

Médiation pendant un processus d’évaluation d’un projet de transport en commun

Un promoteur a l’obligation, tel que souligné dans le processus d’évaluation d’un projet de transport en commun, de consulter les membres du public concernés pendant le déroulement du processus.

Les promoteurs sont invités à favoriser l’utilisation des techniques de règlement des différends autogérées comme la médiation autogérée, de la manière décrite dans le présent document, durant un processus d’évaluation d’un projet de transport en commun. Il n’est pas nécessaire d’aviser le ministère de ce processus à moins qu’une demande d’examen supplémentaire ne soit reçue par le ministère.

Décision sur la pertinence de la médiation (3.1)

Même si la médiation peut être un outil de choix pour aider les parties à résoudre des différends, tous les différends ne se prêtent pas au processus de médiation. Les promoteurs, les personnes intéressées, le ministre ou le directeur qui cherchent à résoudre un différend doivent l’analyser attentivement pour déterminer si la médiation lui convient.

Les promoteurs, les personnes intéressées, le ministre ou le directeur qui cherchent à déterminer si un problème non résolu se prête à la médiation doivent se poser les questions qui suivent :

  • Les parties au différend désirent-elles participer à un processus de médiation?

    Dans le processus d’évaluation environnementale ontarien, la participation au processus de médiation est volontaire et ne devrait donc pas être tentée sans la volonté de toutes les parties d’y participer.

  • D’autres tentatives ont-elles été faites pour résoudre la ou les questions?

    La médiation devrait survenir après l’échec d’autres tentatives pour résoudre le problème.

  • Est-il possible de cerner les questions?

    La médiation à la suite d’un renvoi est limitée dans le temps. Si les questions en litige ne sont pas clairement définies avant le début de la médiation, le médiateur peut manquer de temps pour les définir et travailler avec les parties à trouver une solution acceptable au cours de la période de 60 jours prévue par la loi.

    Lors d’une médiation autogérée, il est normalement dans l’intérêt primordial du promoteur et des autres parties d’accepter que la médiation soit axée sur une question ou une préoccupation particulière et de s’entendre sur un délai raisonnable pour mener à bien la médiation, afin de s’assurer du caractère efficace et productif du processus.

  • Les questions en litige sont-elles négociables?

    La médiation est un processus qui exige ouverture et flexibilité de la part de toutes les parties afin de mettre à jour et d’examiner des solutions acceptables. Les différends générés par des différences fondamentales d’opinion sont moins souvent résolus par l’entremise d’un processus de médiation.

  • Les parties au différend sont-elles aptes à participer à un processus de médiation?

    Dans certains cas, le temps, les ressources et d’autres facteurs empêchent une ou plusieurs parties à un différend de participer aux efforts de médiation. À moins qu’un représentant de la partie absente puisse être trouvé, la médiation peut ne pas être appropriée.

  • Le nombre de parties à un différend est-il acceptable?

    Plus le nombre de parties concernées est élevé, plus la médiation devient complexe. Les parties qui envisagent une médiation devraient évaluer si le nombre de parties à un différend est acceptable dans leur situation particulière.

  • Les parties à un différend s’engagent-elles à trouver un règlement?

    La médiation est un processus dans lequel les médiateurs facilitent le règlement de différends. Les médiateurs ne peuvent pas imposer une solution et ne peuvent pas non plus forcer une partie à changer de position ou d’opinion. L’engagement de parvenir à une solution doit donc venir des parties impliquées.

Avantages de la médiation (3.1.1)

Lorsque la médiation est utilisée pour gérer un différend et en diminuer l’ampleur tout en satisfaisant aux exigences de l’évaluation environnementale, elle peut présenter plusieurs avantages similaires à ceux d’un processus de consultation vigoureux. Le règlement de différends doit être vu comme une partie intégrante du processus de consultation. Plus la médiation est mise en œuvre tôt dans le processus visant à satisfaire les exigences en matière d’évaluation environnementale, plus elle est avantageuse.

Voici quelques-uns des avantages d’une médiation réussie :

  • elle facilite l’échange mutuel de renseignements;
  • elle facilite une meilleure compréhension du point de vue et des préoccupations de chaque partie;
  • elle stimule la confiance et la coopération entre les parties;
  • elle contribue à l’élaboration d’une proposition améliorée pour l’environnement, la collectivité, le promoteur et les autres intervenants;
  • elle diminue la probabilité d’avoir à recourir à une audience pour résoudre les différends plus tard au cours du processus.

Solutions de rechange à la médiation (3.1.2)

La médiation est l’une des nombreuses méthodes de règlement des différends. La figure 1 illustre un large éventail de méthodes qui peuvent être utilisées pour régler des différends. Les méthodes sont placées sur une échelle dont les coûts, la complexité et le niveau de débat contradictoire augmentent lorsqu’on s’y déplace de gauche à droite. Par exemple, la négociation et la facilitation7 sont considérées comme des méthodes relativement économiques, simples et concertées de règlement des différends qui offrent aux parties un grand contrôle tout au long du processus. L’arbitrage ou le litige (par l’entremise d’une audience pendant le processus d’évaluation environnementale) sont considérés comme plus dispendieux, complexes et contradictoires et offrent aux parties très peu de contrôle sur le processus et les résultats.

La médiation offre l’avantage d’une tierce partie agissant comme facilitatrice pour aider les parties à régler l’essence de la question en litige tout en fournissant un cadre structuré pour les discussions. Le contrôle du résultat demeure entre les mains des parties et les coûts du processus de règlement des différends demeurent normalement considérablement moindres que ceux reliés à un processus plus contradictoire. Peu importe le processus de règlement des différends choisi par les parties, il faut se rappeler que la décision ultime sera prise par le ministre, le Tribunal ou le directeur. Toute entente conclue par les parties est donc assujettie au processus d’autorisation prévu dans la Loi sur les évaluations environnementales.

Figure 1 : Spectre du règlement des différends

La figure 1 montre l’éventail de méthodes employées dans le règlement des différends. Les méthodes sont présentées en ordre croissant de coût, de complexité et d’affrontement. 1. Recherche des faits; 2. Négociation; 3. Facilitation; 4.Conciliation; 5. Médiation; 6. Évaluation préliminaire par un arbitre;  7. Arbitrage; 8. Litige

Choisir entre la médiation à la suite d’un renvoi et la médiation autogérée (3.2)

En général, on attend des promoteurs et des personnes intéressées qu’ils fassent des efforts raisonnables pour tenter de restreindre ou de résoudre les différends avant de soumettre au ministre une partie d’une demande d’évaluation environnementale ou une demande d’arrêté prévu à la partie II aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou une objection ou avant de demander au directeur de procéder à un examen supplémentaire.

Dans le processus d’évaluation environnementale, un promoteur ou une personne intéressée qui demande au ministre de renvoyer une question en médiation devra faire la preuve que des efforts autogérés pour résoudre le litige, par exemple des discussions ou des négociations, ont échoué. Plus encore, les parties sont fortement encouragées à analyser si la médiation autogérée est appropriée dans leur cas avant de demander au ministre de mettre en branle un processus de médiation à la suite d’un renvoi.

Dans le cas d’une demande d’examen supplémentaire, le directeur examinera les efforts autogérés qui ont été faits pour régler le différend avant de renvoyer un problème en médiation et de rendre une décision sur la demande.

Les promoteurs et les personnes intéressées qui ont décidé de participer à un processus de médiation préfèrent généralement se mobiliser dans une médiation autogérée pour les raisons suivantes :

  • la médiation peut débuter avant qu’une demande soit faite au ministre, au Tribunal ou au directeur;
  • les parties gardent le plein contrôle sur le temps qu’elles allouent au règlement d’un différend;
  • les parties gardent le contrôle sur la production et la distribution éventuelles d’un rapport du médiateur;
  • la solution trouvée en médiation peut être incorporée dans l’entreprise proposée.

La médiation à la suite d’un renvoi est considérée une option valable uniquement dans certains cas très précis. La médiation à la suite d’un renvoi peut, en particulier, être valable si :

  • les parties sont incapables de s’entendre sur un point, ce qui empêche une médiation autogérée (p. ex., les parties ne peuvent pas s’entendre sur un médiateur ou les arrangements relatifs aux coûts);
  • les parties sont incapables de s’entendre sur un point, ce qui empêche une médiation autogérée (p. ex., les parties ne peuvent pas s’entendre sur un médiateur ou les arrangements relatifs aux coûts);
  • les parties sont incapables de s’entendre sur un point, ce qui empêche une médiation autogérée (p. ex., les parties ne peuvent pas s’entendre sur un médiateur ou les arrangements relatifs aux coûts);
  • les parties sont incapables de s’entendre sur un point, ce qui empêche une médiation autogérée (p. ex., les parties ne peuvent pas s’entendre sur un médiateur ou les arrangements relatifs aux coûts);

L’organigramme de l’annexe F illustre les étapes du processus de médiation. Les lecteurs doivent prendre note que la médiation à la suite d’un renvoi est souvent plus appropriée après le dépôt d’une demande, mais après la fin de toutes les périodes de commentaires du public. Cela permet aux parties de cerner tous les différends avant d’entreprendre le processus de médiation.

Toute personne qui songe à demander une médiation à la suite d’un renvoi pour une évaluation environnementale est avisée de communiquer avec l’agent du projet assigné à l’entreprise proposée afin de discuter de cette option.

La médiation est une approche de « moyen terme » pour régler des différends. Même si elle occasionne certains coûts, elle demeure cependant un processus coopératif et direct qui donne aux parties le contrôle tant du processus que du résultat final de la demande, sous réserve de l’autorisation du ministre, du Tribunal ou du directeur.

Préparation d’une demande de médiation à la suite du renvoi d’une évaluation environnementale (3.3)

Si les parties à un différend lié à une évaluation environnementale sont d’avis que la médiation à la suite d’un renvoi est la meilleure méthode pour régler un différend, une demande écrite à cet effet doit êtreprésentée au ministre. La demande peut venir d’une seule partie même si toutes les parties doivent être favorables à cette option. Une demande de médiation à la suite d’un renvoi devrait comprendre les éléments suivants :

  • une description des questions en litige;
  • une liste annotée des noms et des adresses de toutes les personnes invitées à participer au processus de médiation; les annotations devraient indiquer les personnes qui ont choisi de participer et, si possible, la raison pour laquelle les autres ont choisi de ne pas participer;
  • un résumé des méthodes de règlement des différends qui ont déjà été utilisées pour résoudre les questions en litige et le résultat qu’elles ont donné;
  • l’identité du médiateur préféré (si nécessaire);
  • les raisons pour lesquelles la médiation autogérée n’est pas considérée comme une option appropriée pour régler le différend.

Après la réception de la demande de médiation à la suite d’un renvoi, celle-ci est examinée par le personnel du ministère avant que le ministre envisage de renvoyer le problème en médiation. Voici la liste minimale des facteurs qui sont examinés :

  • La question en litige a-t-elle été cernée clairement?
  • Est-il nécessaire de résoudre le litige pour garantir la protection, la conservation et la saine gestion de l’environnement?
  • D’autres lois fournissent-elles des occasions de résoudre le litige?
  • Les parties au différend sont-elles prêtes à participer à un processus de médiation à la suite d’un renvoi?
  • D’autres méthodes de règlement des différends ont-elles été utilisées pour régler le différend?
  • Est-il probable que les obstacles qui empêchent la tenue d’une médiation autogérée seront surmontés lors d’une médiation à la suite d’un renvoi?

Lorsque le ministre rend une décision, le requérant et les autres parties dont il est fait mention au paragraphe 8 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales sont avisés de la décision et de ses motifs.

Rôles et responsabilités (4)

Le processus de prise de décision dans le cadre d’une évaluation environnementale fait appel à de nombreux acteurs, chacun d’eux ayant un rôle différent. Cette partie met en lumière les rôles et les responsabilités clés des promoteurs, de la direction, des médiateurs et des personnes intéressées.

Promoteurs (4.1)

Les promoteurs commencent les projets selon les exigences d’une évaluation environnementale et ont la responsabilité de mener des consultations et d’initier les processus pour régler tous les différends qui peuvent survenir pendant le processus d’évaluation environnementale.

Les promoteurs doivent faire preuve de jugement et faire des choix concernant les mesures qui seront proposées pour régler les différends, en plus de décider de l’étendue des modifications à apporter à l’entreprise proposée afin d’atténuer les préoccupations soulevées. L’un des objectifs de ce code de pratique est d’encourager les promoteurs à envisager sérieusement l’option de la médiation en tant que processus de règlement des différends pour aider à satisfaire aux exigences en matière d’évaluation environnementale, qu’il s’agisse d’une médiation autogérée ou à la suite d’un renvoi. Lorsque des différends surgissent, les promoteurs sont responsables :

  • de respecter et de prendre en considération les préoccupations, les risques et les incertitudes soulevés par les personnes intéressées et de faire des efforts raisonnables pour les régler;
  • d’envisager et de discuter des options, tels des changements à apporter au cadre de référence, à l’entreprise ou à l’évaluation environnementale, au rapport préalable ou au rapport d’étude environnementale, afin de répondre à certaines préoccupations;
  • de fournir des renseignements sur les restrictions réglementaires ou autres qui peuvent empêcher la mise en œuvre d’une option suggérée par une personne intéressée (s’il y a lieu);
  • d’enquêter et d’envisager des méthodes de règlement des différends, notamment la médiation, qui peuvent aider à régler les préoccupations;
  • de participer aux processus de règlement des différends, par exemple la médiation, de bonne foi et conformément aux attentes imposées à l’ensemble des autres parties;
  • de communiquer avec l’agent de projet et les personnes intéressées concernant les options envisagées pour répondre aux préoccupations;
  • de mettre au clair les efforts de règlement des différends consentis ainsi que les résultats de ces efforts.

Direction des autorisations environnementales (4.2)

Les employés de la Direction des autorisations environnementales et les rôles qu’ils jouent sont décrits ci-dessous en lien avec les différents programmes d’évaluation environnementale :

Agents de projet pour une évaluation environnementale (4.2.1)

La principale responsabilité d’un agent de projet de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales est de fournir une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, d’aider les promoteurs et les personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale, de coordonner l’examen du cadre de référence ou de l’évaluation environnementale, d’aider les promoteurs et les personnes intéressées dans le processus d’évaluation du projet de transport en commun et de conseiller le ministre sur les décisions qu’il doit rendre.

Une fois qu’un cadre de référence ou une évaluation environnementale a été officiellement reçu par le ministre, l’agent de projet coordonne l’examen que fait le ministère de cette documentation et fait rapport au ministre, en plus de le conseiller, sur les points suivants :

  • la demande du promoteur satisfait-elle aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales;
  • la demande du promoteur satisfait-elle aux attentes décrites dans les lignes directrices ou les codes de pratique pertinents.

Lorsque les promoteurs et les personnes intéressées travaillent à régler les différends qui ont surgi pendant le processus d’évaluation environnementale, l’agent de projet est responsable :

  • d’encourager les parties à tenter de régler leurs différends sans l’intervention du gouvernement lorsque cela est possible;
  • de fournir les renseignements sur les organismes qui détiennent des listes de médiateurs spécialisés dans les questions environnementales aux promoteurs ou aux personnes intéressées qui en font la demande;
  • d’aider les parties à définir la question en litige;
  • d’aider les promoteurs à désigner et à cerner les parties qui peuvent être touchées par une question faisant l’objet d’un différend;
  • de renseigner les parties qui participent au processus de médiation et le ministre sur les différends possibles entre les solutions trouvées en médiation et la législation applicable;
  • de conseiller le ministre sur le caractère approprié d’une médiation à la suite d’un renvoi;
  • de surveiller les efforts de médiation autogérée et de médiation à la suite d’un renvoi afin de décider, s’il y a lieu, des outils dont les parties ont besoin pour régler avec succès les différends qui surgissent lors du processus d’évaluation environnementale.

Évaluateurs de projet pour un arrêté prévu à la partie II (4.2.2)

La principale responsabilité de l’évaluateur de projet de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales est de fournir une orientation concernant les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, afin d’aider les promoteurs et les personnes intéressées qui font une demande d’arrêté prévu à la partie II. Lorsque le ministre reçoit une demande officielle d’arrêté prévu à la partie II, l’évaluateur de projet coordonne l’examen par le ministère de la demande présentée par la personne intéressée et fait rapport au ministre relativement à la documentation du promoteur, à savoir si, à son avis, elle :

  • satisfait aux exigences prévues dans la Loi sur les évaluations environnementales;
  • satisfait aux attentes décrites dans les lignes directrices ou les codes de pratique pertinents.

Lorsqu’un problème est renvoyé en médiation par le ministre afin de régler un différend qui fait l’objet d’une demande d’arrêté prévu à la partie II, l’évaluateur du projet a la responsabilité :

  • de fournir les renseignements sur les organismes qui détiennent des listes de médiateurs spécialisés dans les questions environnementales aux promoteurs ou aux parties qui en font la demande;
  • d’aider les parties à cerner la question en litige;
  • d’aider les promoteurs à désigner et à cerner les parties qui peuvent être touchées par une question faisant l’objet d’un différend;
  • de renseigner les parties qui participent au processus de médiation et le ministre sur les conflits possibles entre les solutions trouvées en médiation et la législation applicable;
  • de surveiller les efforts de médiation à la suite d’un renvoi afin de décider, s’il y a lieu, des outils dont les parties ont besoin pour régler avec succès les différends qui surgissent lors du processus d’évaluation environnementale.

Évaluateurs de projet pour une demande d’examen supplémentaire (4.2.3)

La principale responsabilité de l’évaluateur de projet de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales est de fournir une orientation afin d’aider les promoteurs et les personnes intéressées à satisfaire aux exigences entourant la présentation et l’étude d’une demande d’examen supplémentaire dans le cadre d’un processus d’examen environnemental préalable. Lorsque le directeur reçoit une demande officielle d’examen supplémentaire, l’évaluateur de projet coordonne l’examen par le ministère de la demande présentée par la personne intéressée, du rapport préalable ou du rapport d’étude environnementale du promoteur et avise le directeur si, selon lui, ce rapport satisfait aux exigences du Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects ou au Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects. L’évaluateur de projet conseille aussi le ministre sur le caractère approprié d’une médiation à la suite d’un renvoi.

Lorsque les promoteurs et les personnes intéressées travaillent à régler des différends renvoyés en médiation par le directeur, l’évaluateur de projet est responsable :

  • de fournir les renseignements sur les organismes qui détiennent des listes de médiateurs spécialisés dans les questions environnementales aux promoteurs ou aux personnes intéressées qui en font la demande;
  • d’aider les parties à cerner la question en litige;
  • d’aider les promoteurs à cerner les parties qui peuvent être touchées par une question faisant l’objet d’un différend;
  • de renseigner les parties qui participent au processus de médiation et le directeur sur les conflits possibles entre les solutions trouvées en médiation et la législation applicable;
  • de surveiller les efforts de médiation à la suite d’un renvoi afin de décider, s’il y a lieu, des outils dont les parties ont besoin pour régler avec succès les différends qui surgissent lors du processus d’évaluation environnementale.

Coordonnateur de l’évaluation environnementale (4.3)

La principale responsabilité du coordonnateur de l’évaluation environnementale au cours du processus d’évaluation environnementale est de coordonner l’examen technique par le ministère des projets qui suivent un processus d’évaluation environnementale de portée générale ou un processus d’examen environnemental préalable et de s’assurer que les commentaires sont transmis au promoteur. Le coordonnateur de l’évaluation environnementale est responsable des examens qui sont fondés sur des questions techniques comme : l’air, le bruit, l’eau et la protection de l’écosystème et tient compte de toutes les lois, les politiques ou les lignes directrices pertinentes. Le coordonnateur de l’évaluation environnementale participera également à l’étude et à la préparation des commentaires sur l’examen technique par le ministère en réponse à des demandes d’arrêtés prévus à la partie II ou à des demandes d’examen supplémentaire.

Médiateur (4.4)

Un médiateur peut être défini comme un arbitre qui établit les règles de base pour une résolution de problèmes efficace et comme un entraîneur qui suggère des stratégies plus efficaces pour atteindre les objectifs ou qui offre des encouragements lorsque la situation semble difficile à régler8. Le médiateur agit comme une tierce partie neutre qui aide les parties à un différend à trouver une solution de bonne foi, acceptable pour toutes les parties. Durant la médiation d’un différend survenu pendant le processus d’évaluation environnementale, le médiateur est responsable :

  • d’aider les parties à clarifier les faits, à surmonter les obstacles de communication et à cerner les points en litige;
  • de faciliter les discussions qui examinent systématiquement les intérêts et les préoccupations des parties;
  • d’aider les parties à élaborer des options pour régler leur différend;
  • de respecter toutes les ententes de confidentialité que les parties ont conclues pendant le processus de médiation;
  • de préparer un rapport de médiation lorsque les parties le demandent ou que la législation l’exige;
  • de respecter tous les délais imposés au processus par les parties ou par la législation.

Le médiateur est :

  • le gestionnaire du processus, celui qui est à la tête du processus de règlement des différends;
  • impartial face aux parties et neutre concernant la plupart des questions en litige; les médiateurs ne sont pas neutres face à des questions comme des risques environnementaux imminents, des menaces pour la santé et la sécurité, la non-divulgation de renseignements nécessaires, les renseignements délibérément erronés ou les tentatives d’utiliser le processus de médiation avec des arrières- pensées;
  • un facilitateur qui « huile les mécanismes » de la négociation;
  • un animateur en communication qui privilégie la communication verbale efficace, en plus d’encourager les parties à faire de même;
  • un catalyseur de nouvelles idées, pensées ou approches;
  • un contrôleur de la réalité;
  • un présage d’espoir, celui qui peut encourager les parties lorsque le découragement s’installe;
  • un spécialiste ou un arbitre des questions de procédure.

Le médiateur n’est pas :

  • un décideur;
  • une personne qui donne des conseils, sauf concernant le processus de médiation;
  • un chercheur ou un fournisseur d’information;
  • une personne qui recueille l’information;
  • un juge de l’équité;
  • un expert scientifique, environnementaliste, financier, juridique ou autre.

Le tableau de l’annexe G résume les tâches d’un médiateur lors d’une médiation complexe et multilatérale dans le cadre de la Loi sur les évaluations environnementales.

L’annexe H (Trousse du médiateur) contient des renseignements et des ressources déterminés qui visent à aider le médiateur à se décharger de son rôle et de ses responsabilités dans le contexte d’une médiation liée à un problème qui relève de la Loi sur les évaluations environnementales et pour aider le promoteur et les autres parties à mieux comprendre ce à quoi ils doivent s’attendre lorsqu’ils envisagent de participer à une médiation dans le cadre d’une évaluation environnementale.

Personnes intéressées (4.5)

Les personnes intéressées sont encouragées à participer aux consultations qui ont lieu tout au long du processus d’évaluation environnementale.

Les personnes intéressées qui sont impliquées dans un différend avec un promoteur ont la responsabilité :

  • de donner des détails sur la nature précise de leurs préoccupations;
  • de suggérer des options et des modifications possibles à une entreprise proposée afin de répondre à ces préoccupations;
  • de participer à des efforts appropriés de règlement des différends, lorsque cela est possible;
  • de respecter toutes les ententes de confidentialité conclues avec le promoteur;
  • de participer au processus d’examen public mis en place par le promoteur et le ministère;
  • de faire des efforts raisonnables pour travailler avec le promoteur, les autres personnes intéressées et les organismes gouvernementaux afin de parvenir à des solutions acceptables pour tous qui règlent les problèmes et les préoccupations au fur et à mesure qu’ils sont soulevés.

Parties (4.6)

Les parties (y compris le promoteur) à un processus de médiation doivent :

  • assister et participer dans la mesure du possible, en toute bonne foi;
  • être ponctuelles;
  • faire preuve d’initiative;
  • fournir des mémoires et d’autres documents pertinents afin qu’ils circulent et respectent le principe de la divulgation complète;
  • faire preuve de respect à l’égard des autres parties, particulièrement celles qui ont des opinions divergentes;
  • aider à mettre en place des lignes directrices en matière de confidentialité et de comportement et y adhérer;
  • être ouvertes à des séances de remue-méninges afin de trouver des options qui satisfont aux intérêts de toutes les parties;
  • tenter de mettre les positions restreintes dans une perspective plus large et susceptible de rallier toutes les parties;
  • tenter de communiquer efficacement et, si cela s’avère nécessaire, se faire aider par le médiateur;
  • s’acquitter de leurs engagements en matière de recherche ou terminer leurs tâches à l’extérieur du processus, ou entre les séances de médiation.

Préparation à la médiation (5)

Que le processus de médiation soit mis en œuvre par les parties qui décident de mener une médiation autogérée ou qu’il soit le résultat d’une médiation à la suite d’un renvoi, un certain nombre de questions préliminaires doivent d’abord être réglées avant de s’attaquer au fond. Lors d’une médiation à la suite d’un renvoi, certaines de ces questions sont déterminées par le ministre ou le directeur. Dans le cas d’une médiation autogérée, ce sont plutôt les parties qui décident de ces questions préliminaires. Le fait de trancher ces questions préliminaires avant le début de la médiation ou lors d’une séance de médiation préalable maximise les possibilités de succès et aide à s’assurer de l’efficacité et de l’efficience du processus de médiation.

Définition des questions en litige (5.1)

Lorsqu’il est possible d’utiliser un processus de médiation autogérée pour définir les questions qui préoccupent les parties, la médiation dans le contexte d’une évaluation environnementale est habituellement plus ciblée, efficace et efficiente si les questions qui doivent faire l’objet de la médiation sont d’abord cernées. Par exemple, si une association de voisins est préoccupée par une proposition de permettre un site d’enfouissement dans les environs, le promoteur et les représentants de l’association doivent discuter afin de cerner la nature des préoccupations et de voir si ces questions peuvent être résolues par une médiation. Les questions en litige peuvent comprendre l’augmentation de la circulation de camions, les heures d’exploitation, les déchets et les odeurs possibles, les déchets qu’il faudra éliminer, les menaces pour l’eau souterraine, etc. Il est important de définir clairement les questions parce que celles-ci pourraient avoir une incidence tant sur l’éventail de solutions à examiner que sur les parties qui pourraient être touchées par les solutions potentielles.

Dans une médiation à la suite d’un renvoi, le ministre ou le directeur cerne la ou les questions qui sont renvoyées devant le médiateur en fonction des observations et des commentaires du promoteur, des personnes intéressées et du personnel du ministère.

Désignation des parties (5.2)

Déterminer quelles personnes devraient faire partie du processus de médiation est probablement l’aspect le plus important du processus de médiation. Une fois que les questions ont été définies, il est essentiel que toutes les personnes intéressées par ces questions soient incluses dans la médiation. Dans le cas contraire, les solutions possibles aux préoccupations d’une partie à la médiation peuvent soulever des préoccupations pour d’autres personnes qui ne sont pas concernées par le processus de médiation.

Par exemple, si un groupe est préoccupé par la circulation de camions autour d’un site d’enfouissement proposé, une solution pourrait être de changer l’itinéraire des camions, ce qui pourrait cependant toucher des parties qui n’étaient auparavant pas touchées ni concernées par la proposition. Afin de s’assurer que le processus de médiation aboutira à une solution acceptable pour toutes les personnes intéressées, il importe de déterminer quelles parties pourraient être touchées par les diverses solutions possibles et de les inviter à la table de négociation, ou de s’entendre à l’avance sur le fait que certaines solutions qui pourraient toucher ces personnes ne seront pas examinées au cours de la médiation.

Même si ce processus peut ajouter un certain nombre de parties à la médiation, cela permet de s’assurer que la solution trouvée au cours de la médiation n’aura pas d’effet négatif sur d’autres parties une fois la médiation terminée. Afin que le nombre de parties concernées par une médiation reste raisonnable, le ministère invite aussi les parties qui ont des intérêts semblables à se rassembler pour représenter leurs intérêts, lorsque cela est possible.

Les parties qui devraient être incluses dans le processus de médiation dépendent des questions en litige. Dans de nombreux cas, il faut songer à inclure les organismes gouvernementaux qui exercent une fonction d’autorisation ou une fonction politique liées à l’entreprise, en plus des personnes, des entreprises et des groupes qui peuvent être touchés par la question ou par le projet, ou qui ont manifesté un intérêt à son égard. Par exemple, les ministères fédéraux et provinciaux, les municipalités, les offices de protection de la nature et les peuples autochtones devraient être consultés afin de dégager leur intérêt à participer. L’agent de projet peut aider les parties à un différend à déterminer quelles sont les autres parties qui devraient être incluses dans les efforts de médiation.

Dans une médiation amorcée à la suite d’un renvoi, le ministre ou le directeur désigne les parties en fonction des observations et des commentaires du promoteur, des personnes intéressées et du personnel du ministère. Le ministre ou le directeur peut aussi fixer un processus pour déterminer quelles parties doivent être mobilisées avant de procéder au renvoi.

Élaboration d’une entente de partage des coûts (5.3)

Avant d’entreprendre une médiation, les parties désignées devraient conclure une entente sur la distribution des coûts associés au processus. Les coûts qui doivent être envisagés peuvent comprendre :

  • le temps employé et les dépenses encourues par chaque partie pour se préparer et participer au processus de médiation;
  • les frais et les dépenses facturés par le médiateur;
  • les frais encourus pour engager des experts;
  • les frais de location de la salle où a lieu la médiation.

Les détails des arrangements relatifs au partage des coûts devraient être négociés entre le promoteur et les parties intéressées. Dans une médiation à la suite d’un renvoi, c’est le promoteur qui assume les frais du médiateur, alors que la répartition des autres coûts associés à la médiation dépend de l’entente conclue par les parties.

Choix du médiateur (5.4)

Dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi, un médiateur peut être choisi par le ministre ou le directeur, habituellement en fonction des suggestions des parties. Dans le cas d’une médiation autogérée, les parties choisissent le médiateur. Puisque la médiation est un processus volontaire, le médiateur doit être acceptable pour toutes les parties à la médiation et le médiateur devrait rendre des comptes à tous ceux qui participent au processus. Le médiateur doit être choisi selon une approche sur laquelle toutes les parties s’entendent, idéalement d’un commun accord.

Habituellement, la première étape pour choisir un médiateur est de dresser une liste de médiateurs spécialisés dans les différends environnementaux (voir l’annexe I du présent code).

Une fois la liste de médiateurs constituée, les parties doivent élaborer une procédure pour choisir le médiateur préféré à partir de cette liste. Afin de raffiner la liste des médiateurs, les parties peuvent établir certains critères de base. Voici certaines questions que devraient se poser les parties sur la personne dont elles envisagent la candidature :

  • A-t-elle fait preuve d’aptitudes particulières en matière de médiation?
  • Est-elle à l’écart de tout conflit d’intérêts?
  • A-t-elle une connaissance éprouvée de la Loi sur les évaluations environnementales, de la législation connexe et des problèmes semblables à ceux qui font l’objet du différend?
  • Est-elle acceptable pour toutes les parties et leur rendra-t-elle tous des comptes?
  • Est-elle disponible pour mener la médiation?

Dans une médiation à la suite d’un renvoi, deux scénarios peuvent se présenter. Les parties à un différend peuvent premièrement avoir demandé au ministre ou au directeur de renvoyer une ou plusieurs questions en médiation. Selon ce scénario, la demande de médiation devrait comprendre une suggestion de médiateur, tel qu’expliqué dans l’article 3.3, Préparation d’une demande de médiation à la suite d’un renvoi d’une évaluation environnementale. Deuxièmement, le ministre ou le directeur peut avoir renvoyé une question en médiation sans que les parties en fassent la demande. Dans ce scénario, le ministre ou le directeur donne aux parties la chance de choisir leur propre médiateur.

Lorsque les parties n’arrivent pas à choisir un médiateur, c’est le ministre ou le directeur qui nomme normalement un médiateur, et ce, peu importe le scénario suivi. Une des options qui s’offre au ministre ou au directeur est de renvoyer les questions en litige devant le Tribunal pour qu’il tienne une médiation. C’est le cas, par exemple, lorsque le ministre ou le directeur est d’avis que l’expertise spécialisée du Tribunal serait avantageuse pour la médiation. Si un membre du Tribunal agit comme médiateur et si un aspect quelconque d’une entreprise est par la suite renvoyé devant le Tribunal pour une audience, le membre qui a agi comme médiateur ne siège pas au comité qui préside l’audience, à moins que l’ensemble des parties y consente.

Dans tous les cas, le délai pour le dépôt du rapport du médiateur ne commence pas avant que le ministre ou le directeur nomme le médiateur.

Élaboration d’une entente de confidentialité (5.5)

Les médiations, tout comme les négociations, sont normalement menées confidentiellement et « sous réserve » de tous les droits et opinions des parties, dans l’éventualité où une entente ne serait pas conclue. De plus, même lorsqu’une entente est conclue, les discussions tenues et les éléments divulgués durant le processus de médiation ou de négociation demeurent normalement confidentiels et peuvent ne pas être dévoilés par les parties. Lorsqu’une entente est conclue à la suite d’une médiation ou de négociations, le contenu de l’entente est normalement rendu public. Dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi, la législation exige que le rapport du médiateur soit rendu public une fois que le ministre ou le directeur a rendu une décision sur la question en litige. Dans le cas d’une médiation autogérée, ce sont les parties qui décident si le contenu de l’entente et le rapport du médiateur, s’il y a lieu, seront rendus publics. Les parties doivent normalement décider de rendre l’entente et le rapport publics, afin que le ministre ou le directeur puisse l’examiner avant de rendre une décision.

Les parties à une médiation doivent se demander si une entente de confidentialité est appropriée dans leur cas. Si elles pensent qu’une telle entente est pertinente, les parties et le médiateur concernés doivent confirmer leur engagement à garder confidentiel le contenu des discussions, des communications et des documents. Cette entente peut être verbale ou écrite, bien qu’une entente écrite soit fortement recommandée pour éviter les malentendus.

Une entente de confidentialité entre les parties et le médiateur permet des discussions franches et directes puisqu’aucun propos ou document produit durant le processus de médiation ne peut être utilisé hors du cadre de la médiation (par exemple, lors d’une audience ultérieure) sans le consentement des parties. Toutes les autres personnes qui participent à la médiation à l’invitation des parties (par exemple les personnes-ressources) doivent aussi adhérer aux mêmes dispositions de confidentialité.

Un exemple d’entente de médiation, y compris une entente de confidentialité, se trouve à l’annexe H-7.

Processus de médiation (6)

Le processus utilisé pour une médiation à la suite d’un renvoi et pour une médiation autogérée doit être défini par les parties. Cette partie souligne un certain nombre de points que les parties et le médiateur doivent prendre en considération pour maximiser leurs chances de conclure une entente à la suite d’une médiation et pour s’assurer que toute entente de ce genre respecte les exigences en matière d’évaluation environnementale.

En particulier, toute entente qui exige que le ministre ou le directeur exerce son pouvoir discrétionnaire doit respecter la compétence légale du ministre ou du directeur et doit inclure une demande clairement définie. Cela excepté, les parties et le médiateur conservent une latitude totale sur la manière de mener le processus de médiation et sur la forme et le contenu des ententes conclues durant ce processus, tout en gardant à l’esprit les délais légaux prévus pour une médiation à la suite d’un renvoi.

Au début du processus de médiation, les parties et le médiateur doivent décider d’une procédure et d’un calendrier de médiation qui conviennent à l’ensemble des parties. Les discussions autour de la procédure de médiation doivent notamment porter sur les éléments suivants :

  • le lieu, la durée et la fréquence des séances de médiation;
  • les règles de conduite que le médiateur s’attend à ce que les parties suivent;
  • l’échéancier prévu pour le processus de médiation (cet échéancier est limité par la loi dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi);
  • les rôles et les responsabilités de chacune des parties;
  • le fait de produire ou non un rapport du médiateur à la fin du processus (cela est obligatoire dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi);
  • les étapes que suivront le promoteur et les personnes intéressées si la question en litige n’est pas réglée positivement grâce au processus de médiation.

Cette discussion initiale des procédures de médiation est importante afin de s’assurer que toutes les parties partagent les mêmes attentes concernant le déroulement du processus. Si cette discussion n’a pas lieu, des attentes différentes pourraient entraîner des conflits entre les parties plus tard au cours du processus.

Une fois que les parties se sont entendues sur les procédures de médiation, celle-ci peut débuter. L’annexe G contient des renseignements que le médiateur examine habituellement lors de la première séance de médiation.

Généralement, le médiateur introduit brièvement la médiation en tant que technique de règlement des différends et souligne les résultats auxquels les parties peuvent s’attendre. Le médiateur examine aussi le contexte législatif de la médiation et aide les parties à se concentrer sur une solution qui satisfait aux besoins des parties et relève du champ d’application des exigences en matière d’évaluation environnementale et de la compétence du ministre ou du directeur aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Lorsqu’ils exposent les solutions possibles à un différend, les parties et le médiateur doivent tenir compte de toutes les exigences législatives. Les parties peuvent demander au médiateur d’inviter un représentant de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales pour agir à titre de personne-ressource afin d’aider les parties et le médiateur à évaluer la manière dont une solution proposée et sa stratégie de mise en œuvre peuvent être touchées par toute législation pertinente.

Une fois que les parties ont examiné le caractère approprié de la solution proposée dans le contexte du processus d’évaluation environnementale, les parties doivent discuter de la manière dont l’entente sera mise en œuvre. Une stratégie de mise en œuvre garantit que toutes les parties connaissent le moment où des actions précises seront prises pour la mise en œuvre de l’entente ainsi que les personnes responsables de chacune des tâches. Selon la nature de la question en litige et de l’entente conclue, la mise en œuvre peut survenir immédiatement après la médiation (si une autorisation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales n’est pas exigée), ou beaucoup plus tard durant la construction, l’exploitation ou même la désaffectation de l’entreprise proposée. Si l’entente ne peut être totalement mise en œuvre après l’autorisation de la demande, les parties peuvent l’inclure sur la liste des engagements contenue dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale9. Autrement, les parties peuvent choisir de demander au ministre d’exiger du promoteur qu’il mette l’entente en œuvre comme condition d’autorisation pour l’entreprise ou par une modification à l’entreprise ou à l’évaluation environnementale. Le ministre examine l’entente de médiation et le rapport du médiateur, s’il est soumis, lorsqu’il rend une décision sur la question en litige.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre au cours du processus de médiation, toutes les parties au processus doivent discuter des prochaines étapes en se servant de la procédure de médiation comme point de départ. Toutes les parties doivent être avisées que le ministre examinera le différend non résolu lorsqu’il se prononcera sur une demande ou une demande d’arrêté prévu à la partie II. Dans le cas d’une médiation à la suite d’un renvoi, le ministre rendra une décision concernant la demande ou l’arrêté prévu à la partie II, ou le directeur rendra une décision concernant une demande d’examen supplémentaire soumise après avoir examiné et pris en compte le rapport du médiateur.

Rapport du médiateur (6.1)

Dans le cas d’une médiation autogérée, ce sont les parties qui décident de demander ou non au médiateur de produire un rapport à la fin de la médiation. Si une entente a été conclue, le médiateur consigne habituellement l’entente et peut décrire le processus que les parties ont suivi pour parvenir à une entente dans son rapport. Si aucune entente n’est conclue, aucun rapport de médiation n’est produit. Dans une médiation à la suite d’un renvoi, il est obligatoire qu’un rapport du médiateur soit produit et qu’il soit présenté au ministre ou au directeur dans les 60 jours civils (ou moins si cela est précisé) suivants la nomination du médiateur.

Les rapports de médiateur produits au cours d’un processus de médiation à la suite d’un renvoi doivent contenir les éléments suivants :

  • l’identité de chaque partie qui participe au processus de médiation;
  • le nom et l’adresse du médiateur;
  • les questions en litige;
  • la date à laquelle la médiation a commencé;
  • la date à laquelle la médiation s’est terminée;
  • une liste des questions qui demeurent non résolues (s’il y a lieu);
  • une liste des questions qui ont été résolues en partie (s’il y a lieu);
  • une liste des questions qui ont été résolues (s’il y a lieu);
  • une déclaration indiquant comment les questions ont été résolues ou partiellement résolues (s’il y a lieu);
  • si la médiation à la suite d’un renvoi est liée à une demande pour autoriser un cadre de référence proposé, toutes les modifications que les parties ont accepté de demander au ministre d’apporter au cadre de référence avant de l’autoriser, conformément au paragraphe 6 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • si la médiation à la suite d’un renvoi est liée à une demande de procéder avec une entreprise, les conditions, les modifications, les changements ou les autres décisions que les parties ont accepté de demander conjointement au ministre de rendre;
  • si la médiation à la suite d’un renvoi est liée à une demande d’arrêté prévu à la partie II, un exposé clair de toutes les conditions ou autres décisions que les parties ont accepté de demander conjointement au ministre de rendre aux termes de l’article 16 de la Loi sur les évaluations environnementales;
  • si la médiation à la suite d’un renvoi est liée à une demande d’examen supplémentaire, un exposé clair de toutes les conditions ou autres décisions que les parties ont accepté de demander conjointement;
  • un exposé, y compris les motifs, indiquant si le médiateur est d’avis qu’une médiation continue entraînerait un meilleur règlement des questions en litige (s’il y a lieu).

Le rapport du médiateur ne doit pas contenir :

  • tout renseignement confidentiel divulgué lors de la médiation;
  • toute discussion qui a eu lieu entre les parties concernant les options qui n’ont pas été incorporées à l’entente;
  • toute discussion des motifs formulés par les parties pour accepter ou rejeter une option;
  • toute citation directe attribuable à une partie à la médiation;
  • un résumé ou une transcription des discussions.

Si le temps le permet, les parties au différend doivent avoir l’occasion d’examiner une ébauche du rapport du médiateur et de faire des commentaires sur son contenu au médiateur avant que le rapport ne soit présenté au ministre ou au directeur. Si le médiateur reçoit des commentaires, il doit en tenir compte. Le médiateur conserve le pouvoir discrétionnaire de décider si le corps du rapport doit être modifié afin de refléter de tels commentaires. Lorsqu’une partie au différend a des préoccupations sérieuses concernant le contenu du rapport final, ces préoccupations écrites doivent être annexées au rapport par le médiateur.

Même si la médiation ne peut pas être terminée dans le délai fixé par le ministre ou le directeur ou prescrit par la Loi sur les évaluations environnementales pour la production du rapport du médiateur, le médiateur doit tout de même soumettre son rapport avant l’échéance.

Dans cette éventualité, le rapport devrait étayer le processus de médiation qui a eu lieu, toutes les questions en litige qui ont été réglées et toutes les ententes qui ont été conclues, en plus de contenir une évaluation par le médiateur de la nécessité de poursuivre la médiation. Le ministre ou le directeur examine le rapport du médiateur au moment de trancher la question et peut décider de renvoyer un autre aspect de la question en médiation avant de rendre une décision. Les parties peuvent aussi décider de poursuivre le processus de médiation d’une manière autogérée et peuvent terminer la médiation et présenter les résultats de cette médiation terminée au ministre ou au directeur avant qu’une décision soit rendue.

Dans une médiation à la suite d’un renvoi, le rapport fait partie du dossier public après qu’une décision sans appel sur la question en litige a été rendue par le directeur. Autrement, le rapport peut être publié avant la décision du ministre ou du directeur avec le consentement de toutes les parties concernées par la médiation.

Dans une médiation autogérée, les parties peuvent choisir d’inclure les éléments qu’ils veulent dans le rapport du médiateur, ou encore de ne pas produire de rapport. Si un rapport est produit, le promoteur peut obtenir le consentement de toutes les parties pour inclure tout le rapport, ou une partie de celui-ci, dans la demande d’autorisation afin d’étoffer la description des efforts de consultation publique qui ont été faits, comme l’exige la Loi sur les évaluations environnementales.

Après le processus de médiation (6.2)

À la conclusion du processus de médiation (qu’elle soit à la suite d’un renvoi ou autogérée), le promoteur doit décider s’il va de l’avant avec son entreprise. Au moment de prendre sa décision, le promoteur doit examiner les questions qui demeurent non résolues, ainsi que les effets possibles de l’entreprise proposée sur l’environnement. Lorsque des questions en litige demeurent non résolues, le promoteur doit être conscient que le ministre peut décider de refuser d’autoriser une demande, ou de renvoyer la question non résolue qui concerne la demande devant le Tribunal pour une audience avant de rendre une décision sur l’entreprise proposée. Le directeur peut aussi décider de rejeter une demande d’examen supplémentaire ou encore d’exiger que le projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le promoteur doit décider en dernier lieu s’il va de l’avant avec l’entreprise.

Décision du ministre concernant l’entreprise après une médiation à la suite d’un renvoi (6.3)

Dans une médiation à la suite d’un renvoi, le rapport du médiateur est examiné par la Direction des évaluations et des autorisations environnementales après avoir été soumis. Lorsque vient le moment où la demande doit être examinée par le ministre, la Direction transmet à ce dernier l’analyse qu’elle a faite du rapport du médiateur afin qu’il l’examine. L’analyse qu’a faite la Direction de la demande entière est accompagnée de son analyse du rapport du médiateur. Voici la liste minimale des facteurs qui seront examinés lors de l’évaluation du rapport de médiation :

  • Les parties sont-elles parvenues à s’entendre sur les points en litige?
  • Des questions restent-elles encore en suspens?
  • Le médiateur prévoit-il que d’autres questions pourraient être réglées si la médiation se poursuit?
  • L’entente conclue en médiation nécessite-t-elle une décision qui relève de la compétence du ministre?
  • L’entente contrevient-elle à la Loi sur les évaluations environnementales ou à toute autre législation applicable?
  • La Direction prévoit-elle que l’entente affectera de manière défavorable des parties qui n’étaient pas concernées par le processus de médiation?
  • L’entente servira-t-elle à favoriser la protection, la conservation et la saine gestion de l’environnement?
  • L’entente exige-t-elle que le ministre autorise une modification au cadre de référence ou à l’entreprise proposés et quelles sont les prochaines étapes?
  • Une consultation publique plus poussée devrait-elle être entreprise concernant le règlement proposé dans l’entente?

Lorsque le ministre reçoit l’analyse faite par la Direction, il peut rendre plusieurs décisions. Si les questions en litige qui ont été renvoyées en médiation demeurent non résolues à la fin de la période de 60 jours, le ministre peut choisir de les renvoyer en médiation une deuxième fois. Cette option serait probablement exercée uniquement dans les cas où les parties sont d’accord pour continuer le processus de médiation et où le médiateur est d’avis que des progrès supplémentaires peuvent être réalisés concernant le règlement du conflit.

Si le ministre choisit de ne pas renvoyer les questions non résolues en médiation pour une deuxième fois, ou s’il n’y a pas de points en litige, le ministre peut rendre une décision concernant la demande. Le ministre peut :

  • approuver le cadre de référence proposé;
  • modifier le cadre de référence proposé avant de l’approuver;
  • avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser l’exploitation de l’entreprise avec ou sans conditions d’autorisation;
  • avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, rejeter la demande (dans le cas d’une évaluation environnementale proposée);
  • renvoyer la demande d’autoriser l’exploitation d’une entreprise ou des questions précises liées à la demande devant le Tribunal afin qu’il tienne une audience.

Dans le cas d’une demande d’arrêté prévu à la partie II, le ministre peut :

  • rejeter la demande d’arrêté prévu à la partie II;
  • rejeter la demande d’arrêté prévu à la partie II avec des conditions;
  • accepter la demande d’arrêté prévu à la partie II et exiger que le promoteur prépare une évaluation environnementale distincte.

En rendant une décision, le ministre examine toute entente conclue pendant la médiation ainsi que l’analyse de l’entente effectuée par la Direction. S’il y a lieu, le ministre intègre l’entente dans sa décision par l’entremise de conditions d’autorisation ou par d’autres méthodes qui peuvent être proposées par les parties et qui sont permises par la législation.

Décision du directeur concernant une demande d’examen supplémentaire après une médiation à la suite d’un renvoi (6.4)

Dans une médiation à la suite d’un renvoi, le rapport du médiateur, après avoir été présenté, est examiné par la Direction des évaluations et des autorisations environnementales. Lorsque vient le moment où la demande doit être examinée par le directeur, la Direction transmet à ce dernier l’analyse qu’elle a faite du rapport du médiateur afin qu’il l’examine.

Voici la liste minimale des facteurs qui seront examinés lors de l’évaluation du rapport de médiation :

  • Les parties sont-elles parvenues à s’entendre sur les points en litige?
  • Des questions restent-elles encore en suspens?
  • Le médiateur prévoit-il que d’autres questions pourraient être réglées si la médiation se poursuit?
  • L’entente conclue en médiation nécessite-t-elle une décision qui relève de la compétence du directeur?
  • L’entente contrevient-elle à la Loi sur les évaluations environnementales, au processus d’examen environnemental préalable ou à toute autre législation applicable?
  • La Direction prévoit-elle que l’entente affectera de manière défavorable des parties qui n’étaient pas concernées par le processus de médiation?
  • L’entente servira-t-elle à favoriser la protection, la conservation et la saine gestion de l’environnement?
  • Une consultation publique plus poussée devrait-elle être entreprise concernant le règlement proposé dans l’entente?

Lorsque le directeur reçoit l’analyse faite par la Direction, il peut rendre plusieurs décisions.

Dans le cas d’une demande d’examen supplémentaire pour un projet d’électricité, le directeur peut :

  • rejeter la demande d’examen supplémentaire;
  • rejeter la demande d’examen supplémentaire avec des conditions;
  • exiger du promoteur qu’il effectue un examen environnemental;
  • recommander au ministre que le projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale distincte;

Dans le cas d’une demande d’examen supplémentaire pour un projet de gestion des déchets, le directeur peut :

  • rejeter la demande d’examen supplémentaire;
  • rejeter la demande d’examen supplémentaire avec des conditions;
  • exiger une évaluation environnementale distincte.

En rendant une décision, le directeur examine toute entente conclue pendant la médiation ainsi que l’analyse de l’entente effectuée par la Direction. S’il y a lieu, le directeur intègre l’entente dans sa décision concernant l’entreprise par l’entremise de conditions d’autorisation ou d’autres méthodes qui peuvent être proposées par les parties et qui sont permises par la législation.

Ce code de pratique vise à aider les promoteurs et les autres personnes intéressées à comprendre le processus de médiation et à favoriser son utilisation en tant que processus de règlement des différends dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. Les questions précises concernant la médiation pour une entreprise particulière doivent être adressées à l’agent de projet ou au coordonnateur des évaluations environnementales assigné à l’entreprise proposée.

Les personnes qui désirent avoir plus de renseignements sur le processus d’évaluation environnementale ontarien doivent consulter le site Web du ministère de l’Environnement à l’adresse indiquée ci-dessous afin d’obtenir des directives sur le processus, les consultations publiques et la médiation.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto, (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.caa
Site Web :Évaluations Environnementales

De plus, le ministère offre des documents d’orientation pour les éléments clés suivants du processus d’évaluation environnementale :

  • évaluations environnementales de portée générale
  • effets climatiques (ébauche) (draft)
  • consultation
  • coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale
  • projets d’électricité
  • évaluations environnementales
  • glossaire
  • comment préparer une demande d’arrêté prévu à la partie II
  • présenter une demande d’audience
  • cadre de référence
  • projets de transport en commun
  • projets de gestion des déchets

Appendix

Annexe A : Utilisation de la médiation pendant un processus d’évaluation environnementale

L’image montre un organigramme de l' utilisation de la médiation pendant un processus d’évaluation environnementale qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

  1. Le promoteur consulte pendant la préparation du cadre de référence.
  2. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  3. Le cadre de référence est soumis à l’examen du gouvernement et du public.
  4. Le ministère prend la décision de refuser ou d’approuver le cadre de référence. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps entre les étapes 2 et 4.
    1. Si le cadre de référence est refusé, le promoteur peut décider d’abandonner le projet ou soumettre un nouveau cadre de référence (étape 2).
    2. Si le cadre de référence est approuvé, le promoteur consulte pendant la préparation de l’évaluation environnementale.
  5. Le promoteur présente le cadre de référence au ministère.
  6. Le cadre de référence est soumis à l’examen du gouvernement et du public. Le directeur peut remettre un rapport exposant les lacunes. Si les lacunes ne sont pas résolues, le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale.
  7. Le ministère émet un Avis d’achèvement de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.
  8. Le public inspecte l’examen du ministère (final).
  9. Le ministre a trois choix :
    1. renvoyer la totalité ou une partie de la demande au Tribunal
    2. prendre une décision
    3. renvoyer en médiation.
  10. Si le ministre renvoie la demande devant le Tribunal de l’environnement (audience), le ministre a 28 jours pour examiner la décision du tribunal. Les choix qui s’offrent au tribunal sont les mêmes que pour le ministre (approuver, approuver avec conditions ou refuser).
  11. Si le ministre prend une décision, il a le choix d’approuver, approuver avec conditions ou refuser l’évaluation environnementale. La médiation à la suite d’un renvoi a généralement lieu à cette étape, mais peut également avoir lieu en tout temps après l’étape 6.
  12. Si le ministre renvoie en médiation, il tiendra compte du rapport du médiateur au moment de prendre la décision d’approuver, d’approuver avec conditions ou de refuser l’évaluation environnementale.

Nota : La médiation autogérée peut survenir en tout temps. Le ministre peut renvoyer une demande d’évaluation environnementale en médiation (médiation à la suite d’un renvoi) en tout temps au cours du processus d’évaluation environnementale (60 jours au maximum).

Annexe B : Utilisation de la médiation pendant un processus d’évaluation environnementale de portée générale

L’image montre un organigramme de l' utilisation de la médiation pendant un processus d’évaluation environnementale de portée générale qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

La médiation autogérée peut survenir en tout temps, jusqu’à ce qu’une recommandation soit soumise au directeur. Le directeur peut renvoyer le projet en médiation.

Problème/Occasion

  1. Cerner le problème ou l’occasion.
  2. Déterminer la catégorie du projet. Cette étape peut survenir à différents moments du processus.

« Méthodes de rechange » / Solutions de rechange

Le processus d’évaluation du projet peut inclure l’obligation d’examiner des solutions de rechange.

  1. Cerner et évaluer les solutions de rechange / méthodes de rechange.
  2. Choisir la solution / méthode de rechange souhaitée.
  3. S’il n’y a pas de « méthodes de rechange » :
    1. Documenter le processus décisionnel (dossier ou plan du projet). Cette étape peut survenir à différents moments du processus.
    2. Émettre un Avis d’achèvement et procéder à un examen public. Passer à l’« arrêté prévu à la Partie II » (étape 12).
  4. S’il y a des « méthodes de rechange » :

« Méthodes de rechange » / concepts du design de rechange pour la solution souhaitée

Le processus d’évaluation du projet peut inclure l’obligation d’examiner des solutions de rechange.

  1. Cerner et évaluer les concepts du design de rechange/de la méthode de rechange pour la solution souhaitée.
  2. Choisir la conception ou la méthode souhaitée.

Préparation et examen du rapport d’évaluation environnementale

Le terme « rapport d’évaluation environnementale » comprend les documents préparés conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable.

  1. Commencer à préparer le rapport d’évaluation environnementale.
  2. Terminer le rapport d’évaluation environnementale.
  3. Émettre un Avis d’achèvement et procéder à un examen public du rapport d’évaluation environnementale.

Demande au directeur pour un arrêté prévu à la Partie II

  1. Assigner à un évaluateur de projet.
  2. La demande est distribuée au promoteur du projet, au coordonnateur de l’évaluation environnementale du bureau régional pour examen de l’aspect technique, ainsi qu’au ministère ou à d’autres organismes pour examen technique.
  3. L’évaluateur du projet évalue les suggestions et prépare les recommandations.
  4. Options du directeur – voir la section 6.4 du document.

Annexe C : Détails du processus d’examen environnemental préalable pour les projets d’électricité

L’image montre un organigramme des détails du processus d’examen environnemental préalable pour les projets d’électricité qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

Étape de la classification du projet

Le promoteur décide de commencer le processus et détermine la classification du projet. (Voir le graphique 1 dans la partie A du guide et du règlement pour le projet d’électricité.)

Catégorie A

Aucune exigence dans la Loi sur les évaluations environnementales. Le promoteur n’est pas tenu d’entreprendre le processus d’examen environnemental préalable ou de préparer une évaluation environnementale.

Catégorie B

Processus d’examen environnemental préalable. Le promoteur entreprend le processus préalable (voir ci-dessous).

Catégorie C

Évaluation environnementale distincte. Le promoteur commence la préparation de l’évaluation environnementale.

Étape de l’examen préalable

  1. Le promoteur prépare et publie un avis de lancement de l’examen préalable. Il s’agit d’un avis public obligatoire.
  2. Préparation de la description du projet.
  3. Application des critères préalables pour déterminer les effets environnementaux négatifs possibles.
  4. Consultation du public et des organismes pour cerner les questions et les préoccupations.
  5. Évaluation des effets négatifs possibles. Élaboration d’une gestion des atténuations et de l’impact. Consultation et recherche de solutions aux questions et préoccupations.
  6. S’il y a des effets nets importants ou si toutes les préoccupations ne sont pas résolues, le projet passe à l’étape de l’évaluation environnementale.
  7. S’il n’y a pas d’effets nets importants et que toutes les préoccupations sont résolues, préparer le rapport préalable. Inclure les résultats des engagements en matière de gestion de l’impact pris lors du processus préalable et des consultations.
  8. Publier l’avis d’achèvement du rapport préalable et commencer l’examen public et l’examen par l’organisme de 30 jours. Il s’agit d’un avis public obligatoire.
  9. S’il n’y a pas de demande(s) d’examen supplémentaire du projet, le promoteur soumet sa déclaration d’achèvement au ministère et le projet peut aller de l’avant, pourvu qu’il ait obtenu toute autre approbation requise.
  10. Si une ou des demandes d’examen supplémentaire sont présentées par le promoteur, le projet passe à l’étape de l’examen environnemental. Si la ou les demandes d’examen supplémentaire sont présentées par un organisme ou par le public, le projet passe à l’étape « Statut d’examen supplémentaire d’un projet ».

Nota : Le promoteur peut entreprendre la médiation autogérée lors des étapes 4 à 10.

Étape de l’examen environnemental

  1. Le promoteur cerne et décrit les préoccupations, les questions et les effets environnementaux possibles qui doivent être traités dans l’examen environnemental.
  2. Le promoteur prépare et publie un avis de lancement d’un examen environnemental.
  3. Détermination des études et des évaluations des effets supplémentaires requises en consultation avec le public et les organismes.
  4. Réalisation des études et des évaluations sur les effets. Élaboration d’une gestion de l’atténuation et des impacts. Consultation et recherche de solutions aux questions et préoccupations.
  5. S’il y a des effets nets importants et que toutes les préoccupations ne sont pas résolues, le projet retourne à l’étape 3.
  6. S’il n’y a pas d’effets nets importants et que toutes les préoccupations sont résolues, préparation d’un rapport préalable. Inclure les résultats des engagements en matière de gestion des impacts pris lors du processus préalable et des consultations.
  7. Publication de l’avis d’achèvement du rapport d’examen environnemental et début de l’examen de 30 jours par le public et l’organisme. Il s’agit d’un avis public obligatoire.
  8. S’il n’y a pas de demande d’examen supplémentaire du projet, le promoteur soumet sa déclaration d’achèvement au ministère et le projet peut aller de l’avant, pourvu qu’il ait obtenu toute autre approbation requise.
  9. Si le promoteur présente une demande d’examen supplémentaire du projet, il commence la préparation d’une évaluation environnementale.
  10. Si un organisme ou le public présente une demande d’examen supplémentaire du projet, le projet passe à l’étape « Statut d’examen supplémentaire d’un projet ».

Statut d’examen supplémentaire d’un projet

Le directeur reçoit une ou des demandes d’examen supplémentaire pour le projet; dans les 30 jours, il prend l’une des mesures suivantes :

  • Rejeter la demande d’examen supplémentaire. Le projet peut aller de l’avant.
  • Rejeter la demande d’examen supplémentaire avec des conditions. Le projet peut aller de l’avant.
  • Renvoyer le problème en médiation avant de prendre une décision.
  • Exiger du promoteur qu’il mène un complément d’étude avant de rendre une décision.
  • Exiger du promoteur qu’il mène un examen environnemental.
  • Recommander au ministre que le projet fasse l’objet d’une évaluation environnementale distincte.

Annexe D : Détails du processus d’examen environnemental préalable pour les projets de gestion des déchets

L’image montre un organigramme des détails du processus d’examen environnemental préalable pour les projets de gestion des déchets qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

Classification du projet

Le promoteur décide de commencer le processus et définit le volet applicable du processus d’évaluation environnementale (voir la figure 1 dans la partie A du guide et du règlement sur les projets de gestion de déchets).

Catégorie A

Aucune exigence dans la Loi sur les évaluations environnementales. Le promoteur n’est pas tenu d’entreprendre le processus d’examen environnemental préalable ou de préparer une évaluation environnementale.

Catégorie B

Exigences de l’examen environnemental préalable. Le promoteur entreprend le processus préalable (voir ci-dessous).

Catégorie C

Exigences de l’évaluation environnementale. Le promoteur commence la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale.

Étapes préalables

  1. Préparer et publier l’avis de lancement de projet préalable.
  2. Identifier le problème et les occasions et fournir la description du projet.
  3. Appliquer la liste de contrôle des critères préalables pour cerner les effets environnementaux potentiels.
  4. Décrire les effets environnementaux potentiels, les questions et les préoccupations qui doivent être traités.
  5. Consulter les personnes intéressées, les peuples autochtones et les organismes gouvernementaux pour cerner les questions ou les préoccupations.
  6. Réaliser les études et les évaluations des effets environnementaux potentiels.
  7. Élaborer les mesures de gestion de l’impact (p. ex., mesures d’atténuation).
  8. Consulter les personnes intéressées et les organismes gouvernementaux pour cerner les questions ou les préoccupations.
  9. S’il y a des effets nets importants ou que toutes les préoccupations ne sont pas résolues, procéder à des études et à des évaluations additionnelles des mesures de gestion des effets et de l’impact (en consultation avec le public et les organismes).
  10. S’il n’y a pas d’effets nets importants et que toutes les préoccupations sont résolues, préparer le rapport d’examen environnemental préalable (comprend les résultats de l’examen des consultations et les mesures d’atténuation et de gestion de l’impact).
  11. Publier l’avis d’achèvement du rapport d’examen environnemental préalable et commencer l’examen de 60 jours.
  12. S’il n’y a pas de demande(s) d’examen supplémentaire du projet, le promoteur soumet sa déclaration d’achèvement au ministère et le projet peut aller de l’avant, pourvu qu’il ait obtenu toute autre approbation requise.
  13. Si le promoteur présente une demande d’examen supplémentaire du projet, il commence la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale.
  14. Si un organisme gouvernemental, des personnes concernées ou les peuples autochtones présentent une demande d’examen supplémentaire du projet, le projet passe à l’étape de « Statut d’examen supplémentaire d’un projet ».

Nota : Le promoteur peut entreprendre la médiation autogérée lors des étapes 5 à 14.

Statut d’examen supplémentaire d’un projet

Le directeur reçoit une ou des demandes d’examen supplémentaire pour le projet; dans les 30 jours, il prend l’une des mesures suivantes :

  • Rejeter la demande d’examen supplémentaire. Le projet peut aller de l’avant.
  • Rejeter la demande d’examen supplémentaire avec des conditions. Le projet peut aller de l’avant.
  • Renvoyer le problème en médiation avant de prendre une décision.
  • Exiger du promoteur qu’il mène un complément d’études avant de rendre une décision.
  • Exiger que le promoteur procède à une évaluation environnementale.

Annexe E : Détails du processus d’évaluation d’un projet de transport en commun

L’image montre un organigramme des Détails du processus d’évaluation d’un projet de transport en commun qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

Le promoteur peut entreprendre la médiation autogérée en tout temps, jusqu’au moment de soumettre un avis d’achèvement.

  1. Le promoteur contacte le directeur.
  2. Le promoteur contacte les organismes nommés par le directeur (ministère des Affaires autochtones, ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada).
  3. Le promoteur distribue l’avis de lancement.
  4. Le promoteur prépare le rapport environnemental sur le projet et consulte sur le projet souhaité (analyse de l’impact et évaluation de la méthode souhaitée et des autres méthodes examinées). Le promoteur dispose de 120 jours, à partir de la date d’envoi de l’avis de lancement, pour terminer cette étape. Le promoteur peut prendre un « temps d’arrêt » uniquement s’il y a un impact négatif potentiel sur une question d’importance provinciale qui est reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.
  5. Le promoteur publie l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet.
  6. Examen final du rapport environnemental sur le projet (par le public, les organismes de réglementation, les collectivités autochtones, les autres personnes concernées).
  7. Des objections sont présentées ou aucune objection n’est présentée. En raison du pouvoir du ministre d’agir, les préoccupations ou les objections devraient être fondées sur le fait qu’un projet de transport en commun proposé peut avoir un impact potentiellement négatif sur une question d’importance provinciale reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

    Nota : Les étapes 5 à 7 se déroulent sur une période de 30 jours.

  8. Le ministre dispose de 35 jours pour donner un avis le cas échéant.
    1. Si le ministre ne donne aucun avis, le projet peut aller de l’avant.
    2. Si le ministre donne un avis selon lequel le projet peut aller de l’avant, ou qu’il peut aller de l’avant sous réserve de conditions, le promoteur présente une déclaration d’achèvement. Il peut y avoir un processus d’addenda, après quoi le promoteur pourra réaliser la mise en œuvre de la construction.
    3. Si le ministre donne un avis selon lequel le promoteur doit réaliser du travail additionnel, le promoteur révise son rapport environnemental sur le projet et le présente au ministre. Le ministre dispose de 30 jours pour donner avis.
      1. Si le ministre donne un avis selon lequel le processus d’évaluation du projet de transport en commun est terminé, le promoteur doit respecter un processus d’évaluation environnementale de portée générale (voir la Partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales).
      2. Si le ministre donne un avis selon lequel le projet peut aller de l’avant, le promoteur présente une déclaration d’achèvement. Il peut y avoir un processus d’addenda, après quoi le promoteur pourra réaliser la mise en œuvre de la construction.

Annexe F : Étapes du processus de médiation

L’image montre un organigramme des Étapes du processus de médiation qui est décrite ci-dessous.

Agrandir cette image

Médiation mise en œuvre par les parties

  1. Reconnaître l’existence d’un conflit.
  2. Cerner les questions en litige.
  3. Identifier les parties touchées
  4. Déterminer si la médiation est appropriée.
  5. Décider du type de médiation souhaitée (autogérée ou à la suite d’un renvoi).

Médiation autogérée

  1. Élaborer une entente de partage des coûts.
  2. Choisir le médiateur souhaité.
  3. Élaborer une entente de confidentialité.
  4. Mener la médiation.
  5. Élaborer une stratégie de mise en œuvre.
  6. Rapport du médiateur (facultatif).
  7. Continuer avec les étapes suivantes du processus d’évaluation environnementale.

Nota : Au cours des étapes 1 à 3, envisager la possibilité d’une médiation à la suite d’un renvoi si des problèmes surgissent. Au cours des étapes 4 à 6, consultez la Direction des autorisations environnementales (facultatif).

Médiation à la suite d’un renvoi

  1. Choisir le médiateur souhaité.
  2. Soumettre une demande de médiation.
  3. Décision du ministre.
  4. Élaborer une entente de confidentialité.
  5. Mener la médiation.
  6. Élaborer une stratégie de mise en œuvre.
  7. Rapport du médiateur.
  8. Analyse de la demande par la Direction des autorisations environnementales (y compris le rapport du médiateur).
  9. Décision du ministre ou du directeur.

Nota : Au cours des étapes 5 à 7, consultez la Direction des autorisations environnementales (facultatif).

Annexe G : Tâches du médiateur dans un différend complexe et multilatéral

Annexe G : Tâches du médiateur dans un différend complexe et multilatéral
Quand Quoi Comment Objet

Médiation Préalable

(avant la convocation des parties)

Phase d’évaluation

a) Analyse du différend
b) Désignation des parties

  • Entrevues directes ou par téléphone
  • Lecture des renseignements généraux ou des mémoires
  • Réception des commentaires du personnel
  • Cerner les points litigieux énoncés
  • Décider du caractère approprié de la médiation (préalable)
  • Analyser les intérêts comme ils ont été présentés au départ
  • Évaluer la volonté des parties à négocier (empressement)

Médiation Préalable

(avant la convocation des parties)
c) Conception du processus initial
  • Rencontres avec les parties
  • Examen du rapport d’évaluation
  • Clarifier les objectifs du processus.
  • Établir une définition commune du problème
  • Recommander un modèle de processus général
  • Désigner les parties et les négociateurs (qui sera à la table?)
  • Mettre en lumière les tâches des négociateurs
Médiation Préalable (avant la convocation des parties) d) Autre préparation, y compris une formation élémentaire en communication
  • Rencontres avec les parties, séparément ou en groupes
  • Comment gérer un projet
  • Trouver le financement (quoi et comment?)
  • Engagement des négociateurs à participer
  • Description du processus
  • Collecte de renseignements de base
  • Conception, ébauche et mise en circulation conjointes des règles de base en vigueur
  • Formation
Médiation (après la convocation des parties) a) Conception conjointe et gestion des séances de négociation
  • Facilitation des discussions de groupe
  • Médiation des intérêts
  • Conception conjointe de l’entente de confidentialité
  • Élaboration des règles de base
  • Fixer la forme des rencontres
  • Échange de renseignements par la narration d’entrevue
  • Élaboration d’un programme
  • Les questions deviennent des intérêts
  • Examen des renseignements et des données
  • Embauche d’experts agissant comme tierce partie neutre
  • Exploration des options de règlement
  • Raffiner les options possibles
  • Projet d’entente
Médiation (après la convocation des parties) b) Favoriser et contrôler la communication à la table et à l’extérieur de celle-ci
  • Rencontres des médiateurs avec leurs publics cibles
  • Encourager la communication régulière entre les négociateurs
  • Rendre les discussions compréhensibles et agréables pour les membres de chaque groupe d’intérêt
  • Aider à transmettre les renseignements au public et aux médias - Comment? Qui?
Médiation (après la convocation des parties) c) Coordonner les activités des différents acteurs
  • S’occuper de la logistique de la planification et de la coordination
  • Prendre des arrangements quant au moment et à l’endroit des séances de travail avec les experts en ressources, les observateurs et les commanditaires
  • Les co-médiateurs coordonnent leurs activités les uns avec les autres
  • Se servir des compétences des rapporteurs et des animateurs de groupe
  • Le médiateur agit comme un éducateur en s’assurant que les personnes connaissent leurs rôles
  • Clarifier les rôles
  • Le médiateur agit comme coordonnateur
Médiation (après la convocation des parties) d) Superviser les demandes faites et approuvées par les négociateurs
  • Superviser l’achèvement des tâches
  • Clarifier les renseignements
  • Engager les experts appropriés
  • Recevoir des renseignements techniques
  • Mettre en place des groupes de travail d’experts
Médiation (après la convocation des parties) e) Régler un problème
  • Intervenir dans le cas de données prêtant à la controverse
  • Amoindrir les impasses dans des projets d’entente
  • Trouver un expert acceptable aux yeux de tous
  • Réunion
  • Obtenir des renseignements supplémentaires
  • Mettre en place un groupe de travail à l’extérieur des séances de négociation
  • « Suivre la vague »
L’aprés Médiation (Mise en œuvre des ententes a) Faciliter le processus de contrôle
  • Le groupe de négociateurs se rencontre périodiquement
  • Demander à un organisme avec des pouvoirs de contrainte
  • Convoquer un comité de gestion
  • Reconvoquer toutes les parties
  • Aplanir les difficultés rencontrées « en chemin »
  • Surveiller (mise en œuvre)
  • Terminer les tâches
  • Examiner les progrès accomplis
  • Aider les parties à éviter ou à contourner les obstacles
L’aprés Médiation (Mise en œuvre des ententes b) Aider aux négociations supplémentaires et aux renégociations
  • Renégociation de certaines parties d’une entente irréalisable
  • Mise en œuvre des ententes en matière de procédure
  • Travailler avec les procédures pour parvenir à des résultats réels

Annexe H : Trousse du médiateur

Annexe H-1 : Entrevue de médiation préalable avec les parties

Une des premières tâches du médiateur est de confirmer si les parties sont prêtes et ont la volonté de participer à une médiation et s’il est possible de régler leurs questions ou préoccupations par la médiation. Dans certains cas, cela peut être déterminé au cours de la première séance de médiation. Cependant, lorsque cela est possible, et particulièrement lors de médiations complexes et multilatérales, il est recommandé que le médiateur tienne une entrevue de médiation préalable avec chaque partie afin de déterminer cela.

Les questions qui suivent aideront le médiateur à évaluer les chances d’une médiation réussie.

  1. Dans l’entreprise, le cadre de référence ou l’évaluation environnementale proposés, qu’est-ce qui vous préoccupe?
  2. Qu’est-ce qui vous a fait penser à la médiation comme moyen de régler vos préoccupations? Avez-vous déjà participé à une médiation ou à une négociation?
  3. Quelles ont été, ou seront les répercussions de l’entreprise proposée sur vous personnellement? Sur votre famille? Sur votre collectivité?
  4. Qui, selon vous, est ou sera touché par la proposition? Selon vous, quelles autres parties devraient être assises à la table?
  5. Jusqu’à présent, comment avez-vous répondu à la proposition? Avez-vous présenté des observations écrites ou verbales? Des discussions ont-elles eu lieu? Des confrontations ont-elles eu lieu? Des poursuites ont-elles été intentées? La police ou les médias ont- ils été impliqués? Comment ont-ils été impliqués?
  6. Quelles possibilités de règlement ont été envisagées jusqu’à présent?
  7. Avez-vous une proposition à faire pour résoudre le différend?
  8. Seriez-vous disposé à représenter votre groupe d’intérêt en tant que négociateur et en seriez-vous capable? Seriez-vous disposé à ce qu’une autre personne de votre groupe d’intérêt représente vos intérêts lors de la médiation?

Annexe H-2 : Liste de contrôle pour vérifier la pertinence d’une médiation pour des questions qui touchent à l’évaluation environnementale

Voici des signes positifs qui indiquent que la médiation est appropriée :

  1. les parties ont précédemment coopéré avec succès pour régler des différends;
  2. les parties intéressées par le litige peuvent être cernées et formeront un nombre relativement peu élevé de groupes partageant un point de vue;
  3. les questions en litige ne sont pas trop nombreuses et les parties au différend sont capables de s’entendre sur les questions importantes;
  4. le niveau d’hostilité et de défiance dont font preuve toutes les parties est surmontable;
  5. les parties désirent fortement parvenir à un règlement ou à un changement;
  6. il y a des avantages et des pressions externes pour régler le différend (temps, argent, résultats incertains, etc.);
  7. il est possible ou probable qu’une relation permanente s’établisse entre les parties;
  8. les parties acceptent de s’engager dans le processus en toute bonne foi;
  9. toutes les personnes intéressées sont prêtes à s’engager volontairement et sont capables de comprendre le processus;
  10. les parties seront capables d’appliquer le cadre de l’entente, s’il est approuvé conformément à la Loi sur les évaluations environnementales;
  11. le médiateur choisi est impartial face au contenu et au résultat du différend et augmentera les possibilités de conclure un règlement constructif.

Voici des signes négatifs qui indiquent que la médiation n’est pas appropriée :

  1. les parties ont déjà fait preuve d’intimidation physique ou psychologique ou se sont déjà affrontées par le passé;
  2. un déséquilibre de pouvoir ou une preuve de manœuvres coercitives;
  3. une perturbation ou une maladie psychologique, ou l’alcoolisme ou une toxicomanie chronique;
  4. un incident grave est récemment survenu et les parties sont trop fâchées pour participer de manière productive;
  5. une partie se sert de la médiation pour accroître ou prolonger le différend ou retarder son règlement par d’autres moyens et n’entend pas négocier de bonne foi pour essayer de le résoudre;
  6. les parties clés sont incapables de participer au processus ou ne le désirent pas, ou les représentants des parties n’ont pas l’autorité suffisante pour parler au nom de la partie qu’ils représentent;
  7. au moins une des parties croit que la question en litige exige l’attention du public et non du privé (par exemple, la présence de risques environnementaux imminents, d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité ou le besoin d’un précédent jurisprudentiel);
  8. un promoteur participe au processus de médiation pour essayer d’améliorer son image ou pour soutenir son processus de consultation publique et n’a pas l’intention de négocier de bonne foi pour tenter de régler les questions en litige.

Annexe H-3 : Modèle pour une médiation multilatérale d’une évaluation environnementale

l’image montre un Modèle pour une médiation multilatérale d’une évaluation environnementale. voir l’explication ci-dessous

Outre les médiateurs, les groupes de personnes suivants sont appelés à jouer un rôle dans le cadre de la médiation multilatérale :

Porte-parole(s)

Le ou les porte-parole(s) des parties peuvent être les parties elles-mêmes ou leurs représentants. Il s’agit des parties qui devraient s’asseoir « autour de la table » et participer activement à la médiation. Il peut s’agir d’avocats, de leaders sociaux, de fonctionnaires et d’employés municipaux ou de tout autre représentant choisi par les parties. Le ou les porte-parole(s) doivent avoir été autorisés par la partie qu’ils représentent à s’engager au nom de celle-ci. Lorsque cela est impossible, par exemple, dans le cas d’une municipalité ou d’une association de contribuables qui exige le vote des membres avant qu’une décision puisse être rendue, le porte-parole doit avoir le pouvoir de s’engager, sous réserve d’une ratification par l’organisme votant, de recommander l’engagement à l’organisme qui prend la décision et être préparé à fortement appuyer l’appui à cette recommandation.

Exemples de parties représentées : groupes d’intérêts environnementaux, municipalités, associations de contribuables, promoteurs.

Personnes de confiance

Les personnes de confiance sont des personnes qui doivent être présentes pour appuyer et conseiller les porte-paroles d’une partie, mais qui ne doivent normalement pas participer directement aux discussions.

Exemple : conseillers du promoteur ou des autres parties (p. ex., employés municipaux, experts-conseils ou membres d’une partie qui est un groupe).

Personnes-ressources

Les personnes-ressources peuvent être présentes aux séances de médiation de temps en temps, à la suite d’une invitation des parties. Elles peuvent être présentes à titre d’observateurs ou fournir des renseignements aux parties en médiation afin d’aider les parties et le médiateur à comprendre les sujets techniques ou spécialisés pour faciliter le règlement du point en litige. Les personnes-ressources apportent généralement un point de vue « neutre » et ne sont pas intéressées par le résultat de la médiation.

Exemple : personnel de la Direction, scientifiques ou experts, office de protection de la nature, autres employés d’organismes.

Annexe H-4 : Étapes d’une médiation réussie

  1. Officialisation de la médiation, participation et achèvement de la manière prévue

    La médiation est un processus de négociation qui est facilité par un « arbitre » neutre, c’est-à-dire le médiateur. La négociation, qu’il s’agisse ou non d’une médiation, est une entreprise sérieuse. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de faire preuve d’un certain degré de formalité pour obtenir un résultat satisfaisant pour toutes les parties. C’est habituellement le médiateur qui fixe le ton des discussions.

    • Soyez volontaire.
    • Rechechez une tribune neutre.
    • Donnez-vous beaucoup de temps.
    • Évitez les interruptions… les téléphones cellulaires et autres demandes.
  2. Établissement d’un programme

    Le médiateur doit aider les parties à décider de l’étendue et de l’enchaînement des discussions et s’assurer que les parties s’y conforment. Les personnes qui se sont déjà rencontrées dans d’autres contextes peuvent en particulier avoir tendance à amener d’autres événements ou des questions non pertinentes dans la discussion. Cela ne fait que compliquer et obscurcir la question qui doit être résolue. Cerner la question en litige et centrer les discussions autour de celle-ci.

  3. Élaboration des règles de base

    Même les règles de courtoisie les plus élémentaires, comme le fait de parler un à la fois ou d’empêcher le langage gestuel négatif, devraient faire l’objet d’une entente commune. Peu importe les comportements précis que nomment les parties, le principe dominant pour une médiation efficace doit être le respect mutuel. Le rôle du médiateur est d’appliquer en tout temps les règles de base.

  4. Exploration de la gamme complète des questions en litige

    La plupart des médiations débutent par le médiateur qui invite chaque personne à présenter son point de vue et ses préoccupations. Les sentiments peuvent être intenses, mais les mots doivent rester respectueux. Chaque partie doit avoir l’impression d’avoir exprimé sa « vérité » et d’avoir été entendue par les autres parties et par le médiateur. Une exploration complète de la question signifie qu’il y a une divulgation honnête et le fait d’entendre à quel point l’opinion d’une autre personne peut être différente peut occasionner un malaise. Nommer l’écart qui existe peut parfois être utile. Cela peut être dit de la manière qui suit : « Je vois la situation comme suit alors que vous la voyez d’une autre manière. Voici donc ce qui nous sépare. »

  5. Cueillette et précision des questions en litige : cerner les intérêts

    Après avoir reconnu la disparité, le médiateur aide chaque partie à résumer ses propres questions de manière succincte. Si une exploration adéquate de l’étendue des questions a été faite, il y aura divulgation des besoins, des désirs, des peurs et des préoccupations. Il s’agit des intérêts que chaque partie possède et de la véritable force motrice derrière les questions en litige. La compréhension de ces intérêts peut réduire le temps final alloué à la négociation ainsi qu’amener une solution plus durable.

  6. Résolution des problèmes

    Le médiateur aide alors les parties à essayer de trouver une solution aux problèmes cernés. Souvent, un règlement peut émerger à la suite d’un remue-méninges par les parties pour examiner toutes les options de conception possibles. La solution peut être satisfaisante pour toutes les parties uniquement si tous les intérêts derrière les questions en litige ont été complètement examinés et pris en considération. Si aucune solution n’a été trouvée, il faut retourner à l’étape de l’examen des questions en litige et voir si d’autres éléments doivent être partagés ou reconnus.

  7. Formalités de conclusion

    Un certain formalisme a aussi lieu d’être pour conclure la médiation. Les parties doivent terminer la médiation de la même façon qu’elles l’ontcommencée. Cela peut prendre la forme d’une poignée de main, d’un « merci » ou d’une entente pour mettre en œuvre et surveiller une solution qui a fait l’objet d’une entente. Peu importe la formalité choisie, elle doit donner à toutes les parties l’impression que la discussion est terminée, mais que la porte est toujours ouverte pour une prochaine discussion. Lorsqu’une entente a été conclue, il est essentiel de la mettre par écrit, en des termes clairs. Le médiateur s’acquitte généralement de cette tâche en préparant une entente qui est signée par les parties, ainsi qu’un rapport.

Annexe H-5 : Stades de la médiation : Bâtir une entente

1. Explorer : Écoute active; Questionnement actif. 2. Cerner : Recadrage; Recentrage; Épreuve de réalité; Intérêts, pas de positions! 3. Options de remue-méninges : Remue-méninges; Gestion fine; Délimitation des options. 4. Entente.

Annexe H-6 : Prise de décision par consensus : quelques notions élémentaires

Une des caractéristiques clés d’une solution à un différend trouvée en médiation est que le règlement est le fruit d’un consensus. Le consensus est un processus de collaboration qui insiste sur l’élaboration de décisions par la coopération. Cela veut dire que les membres du groupe travaillent ensemble pour trouver des solutions collectives au lieu d’être en concurrence les uns contre les autres. Cela se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les conflits sont un élément inévitable et sain de la vie, lequel est enraciné dans les différentes perspectives des parties au processus. Si les parties respectent le point de vue de l’autre en plus de soutenir le leur, il est possible d’arriver à des résultats avantageux pour tous et d’une plus grande valeur que des solutions uniques amenées par des particuliers.

L’objectif du consensus consiste, pour les membres d’un groupe, à prendre ensemble des décisions qui seront endossées par tous. Le consentement de tous n’est cependant pas nécessairement synonyme d’unanimité enthousiaste, et ne veut pas nécessairement dire que tous sont pleinement satisfaits de chaque aspect du résultat final. Le consensus exige cependant l’unité. Cela signifie que même si les parties au processus décisionnel peuvent ne pas partager le même point de vue sur toutes les questions en litige, leur conclusion mixte est acceptable au point que toutes les parties sont prêtes à l’appuyer, y compris les plans de mise en œuvre.

La prise de décision par consensus exige :
  • un engagement éclairé et actif à utiliser une approche faite de collaboration pour la prise de décision;
  • un niveau de confiance raisonnable entre les parties;
  • de la bonne volonté et une attitude positive (les parties doivent absolument collaborer pour leur avantage mutuel);
  • de la patience (beaucoup!);
  • la communication des renseignements d’une manière qui encourage les autres à comprendre son point de vue;
  • d’excellentes aptitudes pour l’écoute, puisque l’écoute est souvent plus importante que la parole;
  • une ouverture d’esprit à différentes attitudes, pensées et émotions;
  • la volonté de mettre en pratique et d’acquérir de nouvelles compétences et approches;
  • chaque partie doit endosser la responsabilité d’une partie entière, ce qui veut dire que les parties doivent être prêtes à exprimer clairement et à défendre leurs propres droits et intérêts, en plus de s’engager à tenir compte des besoins et des intérêts des autres.
Niveaux de consensus

Toutes les parties n’ont pas à soutenir avec enthousiasme une décision de groupe pour décider qu’il s’agit d’une décision consensuelle acceptable. Les exemples qui suivent présentent différents niveaux de consensus qui pourraient être acceptés.

  1. Consensus tous sont pleinement d’accord et sont prêts à appuyer avec enthousiasme la décision;
    • chaque partie peut dire « oui » à la décision sans aucune arrière- pensée;
    • autrement, chaque partie est d’avis que la décision exprime la volonté du groupe et est prête à l’appuyer;
    • toutes les parties peuvent accepter la décision, même si toutes ne sont pas enthousiastes à son propos.
  2. Consensus with Minor Amendment
    • une entente générale a été conclue. Cependant, certaines personnes sont uniquement prêtes à appuyer le consensus avec de légères modifications, par exemple une objection relative à la formulation ou un changement sur l’accent mis, sans pour autant vouloir changer l’intention de la décision proposée;
  3. Consensus avec réserve
    • une ou des parties ne sont pas pleinement d’accord avec la décision proposée, mais ne désirent pas bloquer la décision (la réserve peut être officiellement enregistrée);
    • autrement, une ou des parties sont prêtes à appuyer la décision parce qu’elles font confiance au bien-fondé de la décision du groupe et au processus de consensus et les appuient, même dans un cas où elles n’auraient normalement pas appuyé la décision.
  4. Forte opposition ou blocage
    • c’est la forme de désaccord la plus forte; une ou des parties sont prêtes à s’opposer à la décision proposée et acceptée; il ne s’agit pas d’une décision par consensus;
    • autrement, une ou des parties ne sont pas convaincues que des efforts suffisants ont été faits pour tenter de parvenir à une position consensuelle, croient que la décision proposée est prématurée et sont prêtes à la bloquer;
    • il ne s’agit pas d’une décision par consensus.

Annexe H-7 : Exemple d’entente de médiation – médiation à la suite d’un renvoi

Télécharger Exemple d’entente de médiation – médiation à la suite d’un renvoi.

Annexe I : Organismes de médiation

Remarque : Le ministère de l’Environnement n’approuve pas les produits ou les services offerts par l’un ou l’autre organisme.

ADR Institute of Ontario (anciennement Arbitration and Mediation Institute of Ontario)
234, avenue Eglinton Est, bureau 405
Toronto (Ontario) M4P 1K5 Canada

Courriel : admin@adrontario.ca
Site Web : ADR Institute of Ontario


* An asterisk (*) beside a defined term indicates that the term is defined in the Environmental Assessment Act.

1 Pour en savoir plus sur la consultation publique dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, veuillez consulter le Code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

2 Pour en savoir plus sur le cadre de référence dans le processus d’évaluation environnementale, veuillez consulter le Code de pratique du ministère intitulé, Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario.

3 Pour en savoir plus sur la consultation publique dans un processus d’examen environnemental préalable pour un projet d’électricité, veuillez consulter la directive du ministère intitulée, Guide to Environmental Assessment Requirements for Electricity Projects (en anglais seulement).

4 Pour en savoir plus sur la consultation publique dans un processus d’examen environnemental préalable pour un projet de gestion des déchets, veuillez consulter la directive du ministère intitulée, Guide to Environmental Assessment Requirements for Waste Management Projects (en anglais seulement).

5 Pour en savoir plus sur la consultation publique dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, veuillez consulter le Code de pratique du ministère intitulé Consultations publiques dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

6 Pour en savoir plus sur le cadre de référence, veuillez consulter le Code de pratique du ministère intitulé, Préparation et examen du cadre de référence pour les évaluations environnementales en Ontario.

7 Voir le glossaire pour une brève description des différents processus de règlement des conflits mentionnés.

8 Ministère des Affaires municipales et du Logement. Guide du citoyen – Savoir tirer parti de la médiation, imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1997, p. 3.

9 Si l’exploitation de l’entreprise est autorisée, la liste des engagements est émise par le ministère pour s’assurer que le promoteur respecte bien le cadre de l’évaluation environnementale.