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qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. T.17

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Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.17

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 7 avril 2013.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 2009, chap. 22, art. 103 et par. 104 (1).

Dernière modification : 2009, chap. 24, art. 35.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«apprenti» Personne âgée d’au moins seize ans qui a conclu un contrat aux termes duquel elle reçoit de son employeur ou par son intermédiaire une formation et un enseignement dans un métier. («apprentice»)

«directeur» Le directeur de l’apprentissage nommé aux termes de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. («Director»)

«employeur» S’entend en outre de la Couronne et de tout autre corps public, de l’Institut d’apprentissage de l’Ontario et des comités locaux d’apprentissage. («employer»)

«métier agréé» Métier désigné comme métier agréé en vertu de l’article 10. («certified trade»)

«ministre» Le ministre de la Formation professionnelle. («Minister»)

«permis» Permis délivré aux termes de la présente loi et des règlements en vue d’assurer le fonctionnement d’une école de métiers. L’expression «titulaire d’un permis» s’entend du détenteur d’un permis. («licence», «licensee»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 1; 1998, chap. 22, par. 20 (1).

Champ d’application

1.1 (1) La présente loi ne s’applique qu’aux métiers suivants :

1. Technicien du verre et du métal architecturaux.

2. Briqueteur-maçon.

3. Cimentier.

4. Chaudronnier de construction.

5. Mécanicien-monteur de construction.

6. Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.

7. Jointoyeur et plâtrier.

8. Électricien.

9. Charpentier-menuisier général.

10. Conducteur d’engins de levage.

11. Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature.

12. Monteur de lignes.

13. Peintre-décorateur.

14. Plombier.

15. Mécanicien en réfrigération et en climatisation.

16. Tôlier.

17. Installateur de systèmes de protection contre les incendies.

18. Monteur de tuyaux de vapeur.

19. Les autres métiers de l’industrie de la construction qui sont prescrits par les règlements. 2009, chap. 22, art. 101.

Écoles de coiffure

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en application de l’alinéa 26 (1) f) à l’égard des écoles de coiffure continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 1999 et la présente loi continue de s’appliquer à ces écoles jusqu’à cette date. 1998, chap. 22, par. 20 (2).

Examinateurs

2. (1) Abrogé : 1998, chap. 22, par. 20 (3).

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, le directeur peut nommer un ou plusieurs examinateurs chargés d’aider à la tenue des examens prescrits pour l’exercice de métiers. Sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, ceux-ci reçoivent, en contrepartie de leurs services, le remboursement de leurs frais de déplacement et une indemnité journalière prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 2 (2).

Création de comités consultatifs provinciaux

3. (1) Le ministre peut créer un comité consultatif provincial pour un métier ou groupe de métiers afin de le conseiller en matière de mise sur pied et de gestion de programmes de formation des apprentis et de qualification professionnelle des gens de métier.

composition

(2) Les comités consultatifs provinciaux se composent d’au moins cinq membres, soit un nombre égal de représentants des employeurs et des employés, ainsi que le directeur ou le fonctionnaire du ministère de la Formation professionnelle qu’il désigne.

mandat

(3) Les représentants des employeurs et des employés siégeant au comité consultatif provincial sont investis d’un mandat de un, deux ou trois ans, à l’expiration duquel ils ne peuvent être nommés de nouveau pendant au moins deux ans.

vacance

(4) Le ministre peut combler la vacance qui survient au comité consultatif provincial pour compléter le mandat.

frais de déplacement et autres dépenses

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le paiement, prélevé sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, des frais de déplacement des membres des comités consultatifs provinciaux, d’une indemnité journalière pour leur temps de présence aux réunions, ainsi que des dépenses légitimement engagées par le comité dans l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 3.

Comités locaux d’apprentissage

4. Le directeur peut créer, dans différentes régions de l’Ontario, des comités locaux d’apprentissage constitués des personnes qu’il juge appropriées afin de le conseiller et de l’aider en matière d’apprentissage ou de qualification professionnelle des gens de métier dans la région. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 4.

Ententes relatives à la formation de la main-d’oeuvre

5. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes avec le ministre du Travail du Canada relativement à la formation des apprentis ou de la main-d’oeuvre. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 5.

Fonctions du directeur

6. Sous la surveillance et la direction du ministre, le directeur est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi, notamment :

a) en collaborant avec des personnes et des organisations à l’évaluation des besoins de formation des gens de métier;

b) en entreprenant des études ou des enquêtes, ou en y collaborant, sur les besoins en main-d’oeuvre et en formation des corps de métiers;

c) en faisant la publicité et la promotion de l’apprentissage comme moyen de formation des gens de métier;

d) en élaborant et en mettant en oeuvre des programmes d’apprentissage de métiers;

e) en remplissant toutes les fonctions dont l’investit le ministre pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 6.

Pouvoirs du directeur

7. (1) Pour assurer l’application de la présente loi, le directeur, ou la personne que le ministre habilite par écrit à cette fin, peut :

a) inspecter, sur production d’une preuve de l’habilitation reçue en vertu du présent paragraphe, les locaux, l’équipement ainsi que les installations de l’employeur servant à la formation;

b) examiner les livres, les feuilles de paie et autres registres de l’employeur, qui portent sur les salaires, les heures de travail ou les conditions d’emploi;

c) tirer des extraits ou des copies des inscriptions portées à ces livres, à ces feuilles de paie et à ces registres;

d) enjoindre à l’employeur de divulguer, de façon complète, et de produire tous renseignements, oraux ou écrits et attestés sous serment ou autrement, et notamment les registres, documents, états, écrits, livres et extraits ou copies de ceux-ci dont il peut avoir la possession ou le contrôle et qui portent sur les salaires, les heures de travail ou les conditions d’emploi de ses employés.

Idem, circonstances particulières

(2) Malgré la présente loi ou les règlements, le directeur peut inscrire une personne à titre d’apprenti ou délivrer un certificat d’apprentissage, un certificat de qualification professionnelle ou un certificat d’aptitude professionnelle à la personne qui, à son avis, ne peut, notamment pour cause d’incapacité physique, suivre ou terminer le programme prescrit d’étude ou de formation des gens de métier ou le programme de formation des apprentis. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 7.

Résiliation du contrat

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur, ou la personne que le ministre habilite par écrit à cette fin, peut résilier pour un motif suffisant le contrat d’apprentissage. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 8 (1).

Avis de l’intention de résilier le contrat

(2) Le directeur ou la personne habilitée à cette fin en vertu du paragraphe (1) signifie un avis écrit motivé de son intention de résilier, pour un motif suffisant, le contrat d’apprentissage à chaque partie au contrat en l’informant de son droit à une audience, sur requête présentée dans les quinze jours de la signification de l’avis, devant un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 8 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1)

Pouvoirs du directeur en l’absence d’audience

(3) En l’absence de requête présentée dans les délais prévus au paragraphe (2), le directeur ou la personne habilitée à cette fin en vertu du paragraphe (1) peut résilier sans délai le contrat. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 8 (3).

Pouvoirs du juge à l’audience

(4) Le juge saisi d’une requête conformément au paragraphe (2) tient l’audience après en avoir fixé la date. Sur requête présentée à l’audience par le directeur ou la personne ayant signifié l’avis, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au directeur ou à cette personne de résilier le contrat ou de s’abstenir de le résilier, selon le cas, selon ce qu’il estime approprié conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 8 (4).

Parties

(5) Sont parties à l’instance introduite devant le juge conformément au présent article le directeur ou la personne ayant signifié l’avis en vertu du paragraphe (2), les parties au contrat visé par l’avis ainsi que les personnes que peut préciser le juge. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 8 (5).

Devoir de s’inscrire à titre d’apprenti

9. (1) La personne qui commence à exercer un métier pour lequel il existe un programme de formation des apprentis, sans être titulaire d’un certificat d’apprentissage ou de qualification professionnelle pour ce métier :

a) demande sans délai, selon la formule prescrite, de subir un apprentissage;

b) dépose dans les trois mois son contrat d’apprentissage auprès du directeur.

Idem

(2) La personne qui ne respecte pas le paragraphe (1) doit, à l’expiration du délai de trois mois fixé à l’alinéa (1) b), cesser d’exercer son métier jusqu’à ce qu’elle ait déposé auprès du directeur son contrat d’apprentissage ou que le directeur l’ait autorisée par écrit à continuer ou à recommencer à l’exercer. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 9.

Métiers agréés

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout métier comme métier agréé pour l’application de la présente loi et en prévoir différents champs d’exercice ou différentes classifications.

Personnes pouvant exercer un métier agréé

(2) À l’exception d’un apprenti, d’une personne d’une catégorie soustraite à l’application du présent article ou d’une personne visée au paragraphe (4), nul ne doit exercer un métier agréé ou y être employé à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle en vigueur pour un métier agréé.

Personnes pouvant être employées dans un métier agréé

(3) Nul ne doit employer dans un métier agréé une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification professionnelle en vigueur pour le métier agréé à l’exception d’un apprenti, d’une personne d’une catégorie soustraite à l’application du présent article ou d’une personne visée au paragraphe (4).

Personnes exerçant un métier lors de sa désignation

(4) Lors de la désignation d’un métier en vertu du paragraphe (1), la personne qui exerce alors ce métier jouit d’un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la désignation pour obtenir le certificat de qualification professionnelle pertinent si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle est titulaire d’un certificat d’apprentissage pour ce métier;

b) elle convainc le directeur qu’elle a été employée de façon ininterrompue à titre d’ouvrier dans le métier pendant une période plus longue que celle prévue pour l’apprentissage;

c) elle convainc le directeur qu’elle est qualifiée pour exercer le métier et qu’elle satisfait aux autres exigences qu’il peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 10.

Grèves

11. L’apprenti en grève légale au sens de la Loi sur les relations de travail est réputé ne pas avoir rompu son contrat d’apprentissage. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 11.

Contenu obligatoire du contrat d’apprentissage

12. Le contrat d’apprentissage :

a) a une durée minimale de deux ans;

b) est rédigé selon la formule prescrite;

c) est signé :

(i) par l’employeur,

(ii) par le candidat à l’apprentissage,

(iii) si le candidat à l’apprentissage est âgé de moins de dix-huit ans, par son père, sa mère ou son tuteur, mais si aucun de ceux-ci ne veut signer ou n’est capable de le faire, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête du candidat à l’apprentissage et sans nomination d’un tuteur à l’instance, permettre de passer outre à la signature si la preuve le convainc que le contrat est à l’avantage du candidat;

d) est approuvé par le directeur. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 12; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Enregistrement des contrats

13. Lorsqu’il approuve un contrat d’apprentissage le directeur l’enregistre sans délai. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 13.

Mineurs

14. L’apprenti âgé de moins de dix-huit ans exécute son contrat d’apprentissage et jouit des avantages qui en découlent conformément à ses conditions, selon les mêmes modalités et dans la même mesure qu’une personne de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 14.

Annulation des contrats d’apprentissage

15. (1) Le contrat d’apprentissage n’est pas annulé avant la fin de la période d’apprentissage prévue sauf en cas de :

a) décès d’une partie;

b) consentement explicite ou implicite des parties;

c) résiliation pour un motif suffisant.

Cession du contrat

(2) Le directeur peut prendre les mesures nécessaires en vue de céder le contrat d’apprentissage dont l’exécution ne peut, à son avis, avantager aucune partie.

Mention à la copie enregistrée de l’entente

(3) Le directeur porte sur la copie enregistrée de l’entente une mention de l’annulation, de la résiliation ou de la cession du contrat d’apprentissage. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 15.

Certificat d’apprentissage

16. Le directeur délivre un certificat d’apprentissage dans le métier agréé à l’apprenti qui a terminé un programme de formation des apprentis dans un métier agréé, réussi les examens finals prescrits par le directeur pour évaluer sa compétence et satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 16.

Certificat de qualification professionnelle

17. (1) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé est déjà titulaire d’un certificat d’apprentissage pour le métier, délivré aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, le directeur lui délivre le certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits mais sans examen. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 17 (1).

Auteur de la demande non titulaire d’un certificat d’apprentissage

(2) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage, mais qu’il a néanmoins satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements lui donnant droit au certificat de qualification professionnelle, le directeur lui délivre le certificat de qualification professionnelle pour le métier agréé sur acquittement des droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 17 (2).

Titulaire d’un document canadien équivalent

(3) Le directeur délivre, sur acquittement des droits prescrits et sans examen, un certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un document équivalent pour le métier délivré dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a) le document est un certificat d’autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, pour le métier;

b) l’autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lequel le document y a été délivré sont prescrits pour l’application du présent alinéa. 2009, chap. 24, par. 35 (1).

Durée du certificat

18. (1) Sauf disposition contraire d’un règlement, le certificat de qualification professionnelle expire deux ans après sa délivrance.

Renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 19, le directeur renouvelle le certificat de qualification professionnelle sur demande du titulaire et acquittement des droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 18.

Refus de renouveler, suspension ou révocation

19. Sous réserve de l’article 21, le directeur peut refuser de renouveler le certificat de qualification professionnelle, le suspendre ou le révoquer dans l’un des cas suivants :

a) le titulaire est reconnu coupable d’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’a pas la capacité ou la compétence pour exercer le métier agréé avec une habileté raisonnable. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 19.

Suspension du permis d’une école de métiers

20. Lorsque les règlements exigent un permis pour la gestion d’une école de métiers enseignant un métier visé par la présente loi et que le permis a effectivement été délivré, le directeur peut, sous réserve de l’article 21, refuser de le renouveler, le suspendre ou le révoquer si l’école :

a) ou bien ne se conforme pas à la présente loi et aux règlements;

b) ou bien ne dispense pas à ses étudiants une formation satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 20.

Intention de suspendre un permis

21. (1) Le directeur signifie au titulaire d’un certificat ou d’un permis un avis écrit motivé de son intention de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le certificat de qualification professionnelle ou le permis en vertu de l’article 19 ou 20. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (1).

Avis

(2) L’avis informe le titulaire d’un certificat ou d’un permis de son droit à une audience devant un juge de la Cour supérieure de justice, sur requête présentée dans les quinze jours de la signification de l’avis. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1)

Pouvoirs du directeur en l’absence d’audience

(3) Si le titulaire d’un certificat ou d’un permis ne présente pas de requête conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention exprimée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (3).

Pouvoirs du juge à l’audience

(4) Le juge saisi d’une requête présentée par le titulaire d’un certificat ou d’un permis conformément au paragraphe (2) tient l’audience après en avoir fixé la date. Sur requête présentée à l’audience par le directeur, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à celui-ci de donner suite à son intention ou de s’abstenir de le faire et de prendre la mesure qu’il aurait dû prendre, selon le juge, conformément à la présente loi et aux règlements. Le juge peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (4).

Maintien en vigueur du certificat ou du permis

(5) Si, dans les délais prescrits ou, en l’absence de délais, avant l’expiration du certificat de qualification professionnelle ou du permis, le titulaire du certificat ou du permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le certificat ou le permis est réputé maintenu en vigueur :

a) soit jusqu’à son renouvellement;

b) soit, en cas de signification d’un avis du directeur indiquant son intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour présenter une requête en vue d’obtenir une audience devant un juge et, si une telle requête est présentée, jusqu’à la décision du juge. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (5).

Parties

(6) Sont parties à l’instance introduite devant le juge conformément au présent article le directeur, le titulaire d’un certificat ou d’un permis ainsi que les personnes que peut préciser le juge. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 21 (6).

Signification de l’avis

22. (1) L’avis prévu à l’article 8 ou 21 peut être signifié à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire. En cas de signification par courrier recommandé, la signification est réputée effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre au juge qu’il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure en raison de son absence, d’un accident, d’une maladie ou d’un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O 1990, chap. T.17, par. 22 (1).

Prorogation du délai d’appel

(2) Le juge auquel est présentée une requête en vertu de l’article 8 ou 21 peut en proroger le délai de présentation, avant ou après l’expiration du délai fixé, lorsqu’il est convaincu qu’il y a des moyens apparemment fondés pour accorder le redressement demandé et qu’il y a des motifs suffisants de présenter une requête en prorogation. Il peut subordonner la prorogation aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O 1990, chap. T.17, par. 22 (2).

Avis d’audience

(3) L’avis d’audience prévu à l’article 8 ou 21 offre un délai suffisant avant l’audience aux parties ou au titulaire d’un certificat ou d’un permis, selon le cas, soit de démontrer qu’il se conforme à toutes les exigences légales de maintien en vigueur du contrat d’apprentissage ou de rétention du certificat de qualification professionnelle ou du permis, soit de s’y conformer effectivement. L.R.O 1990, chap. T.17, par. 22 (3).

Examen de la preuve documentaire

(4) Les parties au contrat d’apprentissage, le titulaire d’un certificat de qualification professionnelle ou le titulaire d’un permis qui est partie à l’instance introduite en vertu de l’article 8 ou 21 doivent avoir l’occasion d’examiner avant l’audience toute preuve documentaire ou tout témoignage écrit qui seront produits à l’audience ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve. L.R.O 1990, chap. T.17, par. 22 (4).

Procès-verbal des témoignages

(5) Les témoignages oraux entendus par le juge lors de l’audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’en Cour supérieure de justice. L.R.O 1990, chap. T.17, par. 22 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1)

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 22 (6).

Appel à la Cour divisionnaire

23. (1) Toute partie à l’instance introduite devant un juge en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique de cette cour.

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour en appel

(3) La Cour divisionnaire peut confirmer la décision du juge faisant l’objet de l’appel ou l’annuler et rendre la décision qu’elle juge appropriée aux termes de la présente loi et des règlements. Elle peut ordonner au directeur de prendre toute mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que la Cour juge appropriée. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du juge ou renvoyer l’affaire au juge pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 23.

Infractions

24. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ quiconque, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) ne respecte pas les conditions du contrat d’apprentissage prévu à la présente loi;

c) conclut un contrat ou une entente relativement à l’embauche d’un apprenti, qui n’est pas conforme à la présente loi;

d) refuse de fournir des renseignements sur les conditions de travail ou de formation des apprentis ou fait à cet égard une déclaration inexacte;

e) fait entrave à l’application de la présente loi ou des règlements ou à l’exécution des conditions du contrat d’apprentissage prévu à la présente loi;

f) utilise, en vue d’obtenir un emploi ou de faire des affaires, le certificat d’apprentissage, le certificat de qualification professionnelle ou le certificat d’aptitude professionnelle délivré à une autre personne. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 24 (1).

Recouvrement des arrérages de salaire des apprentis

(2) Outre l’amende qui peut être imposée à l’employeur qui ne paie pas à l’apprenti le salaire devant être versé à un apprenti, la Cour peut lui ordonner de payer au directeur, en fiducie pour le compte de l’apprenti, le montant des arrérages de salaire. Lorsque l’ordonnance devient définitive, le directeur peut en déposer une copie certifiée conforme par la Cour l’ayant rendue au greffier local de la Cour supérieure de justice ou, si les arrérages n’excèdent pas le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, au greffier de cette Cour. Sur dépôt de l’ordonnance et acquittement des droits requis au greffier local ou au greffier de la Cour, l’ordonnance devient une ordonnance de la Cour en ayant reçu le dépôt et peut être exécutée contre l’employeur comme un jugement de cette Cour pour le montant précisé et les droits acquittés. L.R.O. 1990, chap. T.17, par. 24 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Attestation du directeur

25. Une attestation sur la délivrance ou la non-délivrance d’un certificat, d’une approbation ou d’un permis, ou sur le renouvellement, la révocation ou la suspension d’un certificat ou d’un permis ou sur l’enregistrement ou le non-enregistrement d’un contrat d’apprentissage, qui se présente comme étant certifiée par le directeur, est recevable comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, à tous égards dans toute action, instance ou poursuite en justice, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination du directeur ou l’authenticité de sa signature. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 25.

Règlements

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir un métier;

b) mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour un métier ou groupe de métiers;

c) soustraire un métier ou une catégorie de personnes exerçant un métier à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

d) établir un système de certificats d’aptitude professionnelle pour les métiers qui ne sont pas désignés comme métiers agréés en vertu de l’article 10;

e) prévoir l’approbation par le directeur des programmes de formation des apprentis que les employeurs mettent sur pied;

f) prévoir la délivrance de permis aux écoles enseignant des métiers visés par la présente loi, en prescrire les programmes d’étude et les méthodes de formation, et en prévoir le fonctionnement;

g) fixer la durée de l’apprentissage et prévoir les qualifications professionnelles et la formation des apprentis pour tout métier;

h) approuver ou prescrire les programmes de formation ou d’étude des apprentis et fixer les crédits pouvant ainsi être obtenus;

i) prescrire, pour tout métier, les taux de salaire versés aux candidats à l’apprentissage, aux apprentis ou à une de leurs catégories;

j) prescrire le nombre maximum d’apprentis qu’un employeur peut embaucher dans un métier;

k) prévoir la proportion, pour un même métier, que peuvent représenter les apprentis par rapport aux ouvriers qu’embauche un employeur;

l) prévoir des examens interprovinciaux normalisés, en régir les résultats, prévoir la reconnaissance des certificats ou des résultats accordés dans les autres provinces à la suite de ces examens, et la délivrance de certificats de qualification professionnelle à cet égard;

m) prévoir la délivrance de certificats de qualification professionnelle temporaires et en préciser les motifs de délivrance et les conditions;

n) prévoir le renouvellement des certificats de qualification professionnelle ayant expiré sans être renouvelés, et en préciser les conditions de renouvellement;

o) prévoir la délivrance de certificats de qualification professionnelle ou de permis aux titulaires de certificats ou de permis ayant été annulés, et en préciser les conditions de délivrance;

p) prévoir la conclusion, l’enregistrement ou la cession des contrats d’apprentissage;

q) exiger et prévoir l’affichage d’extraits de la présente loi ou des règlements dans les locaux des employeurs;

r) définir des expressions utilisées dans la présente loi en vue d’en préciser l’application;

s) prévoir les droits à acquitter et en prescrire le montant;

t) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

u) prescrire des métiers supplémentaires de l’industrie de la construction auxquels s’applique la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.17, art. 26; 1998, chap. 22, par. 20 (4) et (5).

Idem

(2) Malgré l’article 1.1 et les règlements pris en application de l’alinéa (1) u), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi ne s’applique pas à un métier.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (2) à l’égard d’un métier à moins qu’il ne soit recommandé par un comité créé pour le métier en vertu de l’article 3 ou par un comité créé en vertu de cet article pour un groupe de métiers qui comprend le métier. 1998, chap. 22, par. 20 (6).

Règlements du ministre

27. Pour l’application de l’alinéa 17 (3) b), le ministre peut, par règlement, prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire ainsi prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés. 2009, chap. 24, par. 35 (2).

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