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Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

L.O. 1999, chapitre 3

Période de codification : du 29 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 106.

Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe D, art. 12; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2010, chap. 16, annexe 5, art. 6; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 9; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 20; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 106.

Objet

1 La présente loi a pour objet d’établir et de tenir à jour un système d’appellations d’origine pour les vins de la société appelée Vintners Quality Alliance qui permette aux consommateurs d’identifier de tels vins selon les régions où sont cultivés les raisins et les méthodes utilisées pour produire le vin.  1999, chap. 3, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’éthanol propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 8 (1). («investigator»)

«fabricant» Personne qui produit de l’alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

«office des vins» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario. («wine authority»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, à l’exception des règles qui sont réputées des règlements aux termes de l’article 5. («regulations»)

«règles» Les règles adoptées en vertu de l’article 5. («rules»)

«tribunal» Le tribunal désigné dans les règlements. («tribunal»)

«vin de la Vintners Quality Alliance» (Vin de la VQA) Vin qui :

a) d’une part, est produit en Ontario à partir de raisin cultivé en Ontario, ou encore du jus de raisin ou du moût provenant d’un tel raisin;

b) d’autre part, satisfait aux normes de l’office des vins. («Vintners Quality Alliance wine»)  1999, chap. 3, art. 2; 2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (1); 2019, chap. 15, annexe 22, art. 106.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (1) - 25/01/2011

2019, chap. 15, annexe 22, art. 106 - 29/11/2021

Désignation d’un office des vins

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un office des vins pour l’application de la présente loi et des règlements.  1999, chap. 3, par. 3 (1).

Aucune désignation sans accord

(2) Aucun office des vins ne doit être désigné tant que le ministre et l’office n’ont pas conclu un accord à l’égard de l’application de la présente loi et des règlements.  1999, chap. 3, par. 3 (2).

Application de la Loi et des règlements

(3) L’office des vins désigné en vertu du paragraphe (1) applique la présente loi et les règlements conformément à la loi et à l’accord, compte tenu de l’objet de la présente loi.  1999, chap. 3, par. 3 (3).

Interdiction pour l’office de prendre des règlements

(4) Le fait que la responsabilité relative à l’application de la présente loi et des règlements ait été transférée à l’office des vins n’autorise pas celui-ci à prendre des règlements en application de la présente loi.  1999, chap. 3, par. 3 (4).

Révocation de la désignation

4 (1) Sur préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation d’un office des vins si, selon le cas :

a) l’office des vins ne s’est pas conformé à la présente loi ou à l’accord visé au paragraphe 3 (2);

b) le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public.  1999, chap. 3, par. 4 (1).

Non-application de la loi

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de révoquer une désignation.  1999, chap. 3, par. 4 (2).

Règles de l’office des vins

5 (1) L’office des vins désigné peut adopter des règles aux fins suivantes :

a) établir et définir les termes, les descriptions et les désignations pouvant figurer sur les étiquettes des vins de la Vintners Quality Alliance, y compris l’étiquetage du vin de cépage, l’indication du millésime, les secteurs viticoles, les caractéristiques géographiques et les déclarations de vignobles et de mise du domaine;

b) énoncer les normes de qualité et autres exigences à respecter avant que les termes, les descriptions et les désignations puissent être utilisés par le fabricant;

c) établir les conditions auxquelles est assujetti l’usage des termes, des descriptions et des désignations;

d) régir les demandes d’approbation et la délivrance d’approbations pour l’utilisation des termes, des descriptions et des désignations;

e) exiger que les fabricants qui demandent à utiliser ou qui utilisent des termes, des descriptions et des désignations fournissent à l’office des vins les déclarations, renseignements et autres choses ayant trait à la fabrication et à la vente de vin selon ce qui est précisé en vertu de l’alinéa 11 (1) c).  1999, chap. 3, par. 5 (1).

Approbation du ministre exigée

(2) Les règles adoptées en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) sont assujetties à l’approbation du ministre.  1999, chap. 3, par. 5 (2).

Règles assimilées à des règlements

(3) Les règles adoptées en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) sont réputées des règlements auxquels s’applique la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  1999, chap. 3, par. 5 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Autres pouvoirs

(4) L’office des vins désigné peut :

a) établir des formules relativement à l’application de la présente loi et des règlements;

b) fixer et percevoir des droits, des coûts ou d’autres frais liés à l’application de la présente loi et des règlements s’il le fait conformément au processus et aux critères qu’il établit et que le ministre approuve.  1999, chap. 3, par. 5 (4).

Affectation des sommes perçues

(5) Les sommes que perçoit l’office des vins dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et peuvent être affectées à l’exercice de ses activités conformément à ses buts ou à toute autre fin raisonnablement liée à ceux-ci.  1999, chap. 3, par. 5 (5).

Accords

(6) L’office des vins peut conclure un accord avec toute personne ou entité pour la réalisation des objets de la présente loi.  1999, chap. 3, par. 5 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Interdiction d’utiliser des termes ou descriptions

6 (1) Aucun fabricant ne doit utiliser les termes, descriptions et désignations que l’office des vins a établis sans l’approbation de celui-ci.  1999, chap. 3, par. 6 (1).

Demande d’approbation

(2) Le fabricant ne peut demander une approbation pour utiliser des termes, descriptions et désignations à l’office des vins que s’il est membre de l’office.  1999, chap. 3, par. 6 (2).

Approbation

(3) Le fabricant qui demande une approbation pour utiliser des termes, descriptions et désignations a droit à celle-ci s’il se conforme par ailleurs aux règles de l’office des vins, notamment celles établissant des normes de qualité, et qu’il respecte toutes les autres exigences prévues pour obtenir une approbation.  1999, chap. 3, par. 6 (3).

Refus d’approbation, révocation

(4) Si l’office des vins refuse d’accorder ou de renouveler une approbation ou qu’il en suspend ou révoque une, le fabricant peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformément aux règlements.  1999, chap. 3, par. 6 (4).

Aucune vente sans approbation

(5) Nul ne doit vendre l’alcool que produit un fabricant si celui-ci utilise sans approbation les termes, descriptions ou désignations relativement à cet alcool.  2001, chap. 9, annexe D, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 12 - 29/06/2001

Inspections

7 (1) Le conseil d’administration de l’office des vins peut nommer par écrit des inspecteurs pour effectuer des inspections aux termes du présent article.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Preuve de la nomination

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection produit sur demande une preuve de son autorité.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

But de l’inspection

(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et conformément au présent article, pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes suivantes et les inspecter en vue de vérifier l’observation de la présente loi, des règlements et des règles :

1. Les fabricants qui ont demandé à utiliser les termes, les descriptions et les désignations établis par les règles ou qui se sont vu accorder l’approbation de les utiliser.

2. Les personnes qui détiennent des raisins, du jus de raisin, du moût de raisin, du vin, des bouteilles à vin ou des choses d’un fabricant visé à la disposition 1.

3. Les personnes qui détiennent des documents ou des dossiers se rapportant à un fabricant visé à la disposition 1.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Pouvoirs des inspecteurs

(4) Dans le cadre d’une inspection effectuée aux termes du présent article, l’inspecteur :

a) peut faire les tests qui sont jugés raisonnablement nécessaires et qui peuvent entraîner la consommation de la chose contrôlée ou la modification de sa nature;

b) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever des choses, y compris des échantillons de vin, de raisin, de jus de raisin ou de moût de raisin, aux fins d’examen ou de test;

c) a le droit d’avoir libre accès à tous les documents, dossiers et choses qui se rapportent à l’inspection;

d) peut exiger qu’une personne produise un document, un dossier ou une chose et fournisse toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en recourant aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements qui se rapportent à l’inspection;

e) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements qui se rapportent à l’inspection;

f) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet et afin de les examiner et d’en tirer des copies, enlever les choses qui se rapportent à l’inspection, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Entrée dans un logement

(5) L’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans un logement ou une partie des locaux qui est utilisée comme logement et l’inspecter.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Restitution des choses enlevées

(7) L’inspecteur qui enlève une chose en vertu de l’alinéa (4) b) ou f) la restitue dans un délai raisonnable au fabricant ou à toute autre personne touchée par l’inspection. Toutefois, l’inspecteur n’est pas tenu de restituer une chose s’il a effectué à son égard un examen ou un test qui a entraîné sa consommation ou une modification de sa nature.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Respect de l’exigence

(8) Si l’inspecteur exige en vertu de l’alinéa (4) d) qu’une personne produise un document, un dossier ou une chose ou fournisse de l’aide, la personne obtempère.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents, des dossiers ou des choses qui se rapportent à l’inspection.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Admissibilité des copies

(10) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (2) - 25/01/2011

Nomination d’enquêteurs

8 (1) Le conseil d’administration de l’office des vins peut nommer par écrit des enquêteurs pour mener des enquêtes.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Attestation de nomination

(2) Le conseil d’administration de l’office des vins délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Preuves de la nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 8.1, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (2) - 25/01/2011

Mandat de perquisition

8.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (1).

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

  a.1) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;

  a.2) faire des tests à l’égard de toute chose mentionnée dans le mandat, y compris des tests qui entraînent la consommation ou la modification de la chose, et prendre et emporter des échantillons résultant des tests;

b) faire une copie d’un document ou d’un dossier saisi en application du présent paragraphe;

c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit;

e) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2) ; 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (1) et (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du présent article est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

(9) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (3).

Respect de l’exigence

(10) Si l’enquêteur exige en vertu de l’alinéa (2) d) qu’une personne produise des éléments de preuve ou des renseignements ou fournisse de l’aide, la personne obtempère.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Interdiction de faire entrave

(11) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est saisie en vertu du présent article et certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (2) - 25/01/2011

2019, chap. 14, annexe 10, art. 20 (1-3) - 10/12/2019

Saisie de choses non précisées

8.2 (1) L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Copies

(2) L’enquêteur peut faire une copie d’un document ou d’un dossier saisi en vertu du présent article, auquel cas le paragraphe 8.1 (12) s’applique.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

(3) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (2) - 25/01/2011

2019, chap. 14, annexe 10, art. 20 (4) - 10/12/2019

Perquisitions sans mandat en cas d’urgence

8.3 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 8.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2).

Application de l’art. 8.1

(4) Les paragraphes 8.1 (5), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.  2010, chap. 16, annexe 5, par. 6 (2); 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 5, art. 6 (2) - 25/01/2011

2019, chap. 14, annexe 10, art. 20 (5) - 10/12/2019

Rapport lors de la saisie de choses

8.4 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (6).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 20 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, art. 20 (6) - 10/12/2019

Ordre de se conformer

9 (1) L’inspecteur qui conclut qu’il y a eu contravention à l’une des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règles peut, au moyen d’un ordre écrit, sommer le contrevenant de se conformer à cette disposition et d’obtempérer sans délai ou dans le délai qu’il fixe.  1999, chap. 3, par. 9 (1).

Idem

(2) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) contient suffisamment de renseignements pour permettre de préciser la nature de la contravention.  1999, chap. 3, par. 9 (2).

Audience

(3) La personne à qui est donné un ordre de se conformer en vertu du présent article peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformément aux règlements.  1999, chap. 3, par. 9 (3).

Infraction

10 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles.  1999, chap. 3, art. 10.

Règlements

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le refus d’une demande d’utilisation des termes, descriptions et désignations ainsi que la suspension ou la révocation d’une telle approbation ou le refus de la renouveler;

b) prévoir l’introduction d’instances en vertu de la présente loi, y compris des audiences, la désignation d’un tribunal aux fins de telles audiences, des appels et le droit pour l’office des vins désigné de recouvrer auprès des parties aux instances les coûts et frais engagés à leur égard;

  b.1) si un règlement pris en application de l’alinéa b) charge un autre tribunal de tenir une audience prévue par la présente loi, régir la poursuite de toute audience qui n’est pas encore conclue le jour de la prise d’effet du changement, ainsi que les questions transitoires qui se rapportent aux audiences demandées en vertu du paragraphe 9 (3), mais qui n’ont pas encore commencé ce jour-là;

c) préciser les déclarations, les renseignements et autres objets que les fabricants doivent fournir à l’office des vins en ce qui a trait à la fabrication et à la vente de vins;

d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  1999, chap. 3, par. 11 (1); 2011, chap. 1, annexe 1, art. 9.

Application

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1999, chap. 3, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 1, art. 9 - 01/07/2011

12 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1999, chap. 3, art. 12.

13 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1999, chap. 3, art. 13.

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