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Règl. de l'Ont. 626/00 : COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
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compétence de la cour des petites créances ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS
Version telle qu’elle existait du 23 octobre 2019 au 31 décembre 2019.
Dernière modification : 343/19.
Historique législatif : 439/08, 244/10, 317/11, 343/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Compétence
1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «25 000 $» par «35 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1)
(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «25 000 $» par «35 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1)
Plafond pécuniaire relatif aux appels
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 31 a) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2 500 $» par «3 500 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2)
(2) Pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2 500 $» par «3 500 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2)
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.