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Règl. de l'Ont. 5/05 : TAUX D'IMPOSITION DU TABAC
en vertu de taxe sur le tabac (Loi de la), L.R.O. 1990, chap. T.10
Passer au contenuLoi de la taxe sur le tabac
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 5/05
TAUX D’IMPOSITION DU TABAC
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2014 au 1er mai 2014.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 125/14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Taux d’imposition
1. (1) À partir de la date indiquée dans la colonne 1 du tableau 1, la taxe que prévoit la Loi à l’égard des cigarettes et à l’égard du tabac autre que des cigarettes et des cigares est payable aux taux suivants :
Remarque : Le 2 mai 2014, le paragraphe (1) est modifié par remplacement de «du tabac autre» par «des produits du tabac autres» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 125/14, par. 1 (1) et art. 3)
1. Pour chaque cigarette, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par cigarette indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard de la date.
2. Pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac autre que des cigarettes et des cigares, le taux d’imposition correspond au montant de la taxe par gramme ou fraction de gramme de tabac indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 en regard de la date. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (1).
Remarque : Le 2 mai 2014, la disposition 2 est modifiée par remplacement de «tabac» par «produit du tabac» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 125/14, par. 1 (2) et art. 3)
(2) Un taux d’imposition prescrit aux termes du présent article continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un taux d’imposition différent commence à s’appliquer conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 5/05, par. 1 (2).
TABLEAU 1
Poste |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Date |
Taxe par cigarette |
Taxe par gramme ou fraction de gramme de tabac | |
1. |
19 janvier 2005 |
0,11725 $ |
0,11725 $ |
2. |
1er février 2006 |
0,12350 $ |
0,12350 $ |
Règl. de l’Ont. 5/05, tableau 1; Règl. de l’Ont. 12/06, art. 1.
Remarque : Le 2 mai 2014, le tableau 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/14, art. 2 et 3)
TABLEAU 1
Poste |
Colonne 1 Date |
Colonne 2 Taxe par cigarette |
Colonne 3 Taxe par gramme ou fraction de gramme de produit du tabac |
1. |
19 janvier 2005 |
0,11725 $ |
0,11725 $ |
2. |
1er février 2006 |
0,12350 $ |
0,12350 $ |
3. |
2 mai 2014 |
0,13975 $ |
0,13975 $ |
Règl. de l’Ont. 125/14, art. 2.