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Règl. de l'Ont. 267/15 : DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES
en vertu de assurance des produits agricoles (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 17, annexe C
Passer au contenuà jour | 18 septembre 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 septembre 2016 – 17 septembre 2024 | |
27 juillet 2016 – 31 août 2016 | |
1 septembre 2015 – 26 juillet 2016 |
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES
Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2016 au 17 septembre 2024.
Dernière modification : 272/16.
Historique législatif : 272/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation
1. Les produits suivants, sous toutes leurs formes et quelle que soit la façon dont ils sont cultivés, sont des produits agricoles pour l’application de la Loi :
1. Les pommiers.
2. Les pommes autres que les pommettes.
3. Les asperges.
4. L’orge.
5. Les abeilles de l’espèce Apis Mellifera.
6. Le pak-choï.
7. Les grosses fèves.
8. Le brocoli.
9. Les choux de Bruxelles.
10. Le chou.
11. Le canola, y compris la graine de colza.
12. Les carottes.
13. Le chou-fleur.
14. Le céleri-rave.
15. Le céleri.
16. Les cerises.
16.1 Les cerisiers.
17. Le chou chinois.
18. Les haricots colorés.
19. Le maïs.
20. Les concombres.
21. Les aubergines.
22. La graine de lin, y compris le solin.
23. Le fourrage.
24. L’échalote.
25. Le brocoli chinois.
26. L’ail.
27. Le ginseng.
28. Le raisin.
29. La vigne.
30. Les haricots verts et jaunes.
31. Les petits pois.
32. Le chanvre.
33. Le miel.
34. Le chou frisé.
35. Les poireaux.
36. La laitue.
37. Les haricots de Lima.
38. Le melon.
39. Le mesclun.
40. Les feuilles de moutarde.
40.1 Les nectariniers.
41. Les nectarines.
42. L’avoine.
43. Les oignons.
44. Les panais.
44.1 Les pêchers.
45. Les pêches.
46. Les arachides.
46.1 Les poiriers.
47. Les poires.
48. Les poivrons.
48.1 Les pruniers.
49. Les prunes.
50. Les pommes de terre.
51. Les citrouilles.
52. Les radis.
53. Les betteraves rouges.
54. Les rutabagas.
55. Le soya.
56. Les épinards.
57. Les courges.
58. Les fraises.
59. Les betteraves à sucre.
60. Les tournesols.
61. Le maïs sucré.
62. Les patates douces.
63. Le tabac.
64. Les tomates.
65. Les navets.
66. Le melon d’eau.
67. Le blé.
68. Les haricots blancs.
69. L’épeautre d’hiver.
70. La moutarde blanche.
71. Le choy sum.
72. Les courgettes.
Règl. de l’Ont. 267/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).