Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 179/17 : TRIBUNAL DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS
en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19
Passer au contenuLoi de 1998 sur les condominiums
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 179/17
TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS
Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2017 au 24 août 2020.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Portée des différends
1. (1) Pour l’application des paragraphes 1.36 (1) et (2) de la Loi, les différends prescrits sont les suivants :
a) un différend concernant le paragraphe 55 (1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (6) ou (8) de la Loi;
b) un différend concernant le paragraphe 55 (2.2) de la Loi, si le différend concerne uniquement le paragraphe 13.12 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;
c) un différend concernant les articles 13.1 à 13.11 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(2) Un acquéreur peut présenter une requête au tribunal, comme le prévoit l’article 1.36 de la Loi, au sujet d’un différend visé à l’alinéa (1) a) ou c) du présent article si la requête vise le règlement d’un différend avec l’association uniquement au sujet de l’observation du paragraphe 55 (3) de la Loi.
Publication des ordonnances
2. Pour l’application de l’article 1.48 de la Loi, le tribunal fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend soit mise à la disposition du public sur Internet, sans frais, dans une base de données qui puisse être consultée.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).