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Règl. de l'Ont. 356/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (Loi de 2018 sur l'), L.O. 2018, chap. 3, Annexe 4
Passer au contenuabrogé ou caduc 26 mars 2019 | |
3 mai 2018 – 25 mars 2019 |
Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 3 mai 2018 au 25 mars 2019.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 39 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Autorité désignée
1. Le chef de police d’un corps de police est l’autorité désignée à l’égard de la Loi et des règlements pour les agents suivants :
1. Un agent spécial qui est membre du corps de police.
2. Un membre auxiliaire du corps de police.
Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 30 juin 2020.
Restriction : proportion d’anciens agents affectés à une enquête
2. (1) Les enquêteurs affectés à la conduite d’une enquête, autres que les enquêteurs employés aux fins de la collecte, de la préservation, de l’emballage et de l’examen des preuves matérielles, ne peuvent pas comprendre plus de 50 % d’anciens agents.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une enquête si le directeur de l’UES estime, selon le cas :
a) que le respect de la restriction prévue au paragraphe (1) causerait vraisemblablement un retard qui risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête;
b) que les besoins particuliers de l’enquête nécessitent l’affectation d’une proportion plus élevée d’enquêteurs qui sont des anciens agents.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).