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Règl. de l'Ont. 293/24 : JURÉS
en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37
Passer au contenuà jour | 4 juillet 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les coroners
JURÉS
Période de codification : du 4 juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Renseignements devant figurer sur la liste des jurés
1. Pour l’application du paragraphe 34 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que le shérif fournit au sujet de chaque personne dont le nom figure sur la liste :
1. Le numéro d’identification unique de la personne indiqué sur la liste des jurés.
2. La langue préférée de la personne.
3. Le numéro de téléphone de la personne, si celui-ci est disponible.
4. L’adresse électronique de la personne, si celle-ci est disponible.
Récusation à cause d’un intérêt ou d’un préjugé
2. Pour l’application du paragraphe 34 (6) de la Loi, les questions suivantes sont prescrites comme questions pouvant servir de motifs de récusation d’un juré à cause d’un intérêt ou d’un préjugé :
1. Intérêt personnel ou pécuniaire direct.
2. Hostilité personnelle.
3. Amitié personnelle.
4. Lien de parenté.
5. Lien professionnel.
6. Lien de subordination au travail.
3. Omis (abrogation d’autres règlements).
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).