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Règl. de l'Ont. 97/99 : DÉCRETS ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE TRANSFERT OU DE MUTATION
en vertu de électricité (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 15, annexe A
Passer au contenuà jour | 22 février 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
16 février 2024 – 21 février 2024 |
Loi de 1998 sur l’électricité
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/99
DÉCRETS ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE TRANSFERT OU DE MUTATION
Version telle qu’elle existait du 16 février 2024 au 21 février 2024.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 22 février 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. (Voir : O. Reg. 68/24, s. 3)
Dernière modification : 68/24.
Historique législatif : 216/99, 68/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les lois et dispositions de loi qui suivent sont prescrites pour l’application des articles 135 et 159 de la Loi :
1. La Loi sur les cessions et préférences.
1.1 L’article 20 de la Loi sur les sociétés par actions.
2. Abrogée : O. Reg. 68/24, s. 1.
3. La Loi sur l’expropriation.
4. La Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.
5. L’article 193 de la Loi sur les municipalités.
6. Le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
7. L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
2. (1) Malgré la Règle 11 des Règles de procédure civile, aucune ordonnance du tribunal n’est requise pour poursuivre une action ou autre instance dans le cadre de l’article 127 ou 154 de la Loi.
(2) Si une instance est poursuivie dans le cadre de l’article 127 ou 154 de la Loi, l’intitulé de l’instance est modifié en conséquence dans tous les documents délivrés, signifiés ou déposés dans l’instance après la date d’effet du transfert ou de la mutation.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).