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Règl. de l'Ont. 307/24 : EXEMPTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 307/24

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 25 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 347/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions prévues par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et la Loi de 1998 sur l’adoption internationale

1. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1.  Une recherche aux fins de conformité à l’exigence d’obtention d’une vérification de dossier de police, qualifiée de vérification de dossier approfondie, effectuée en application de l’article 121 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2.  Une recherche aux fins de conformité à l’exigence d’obtention d’une vérification de dossier de police, qualifiée de vérification de dossier approfondie, effectuée en application de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 200/99 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale.

2. Les dispositions 1 à 6 de l’article 4 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité de bénévole ou d’étudiant dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels dont le fonctionnement est assuré par le ministère du Solliciteur général afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

2.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3.  Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir accorder l’accès à un établissement correctionnel visé à la disposition 1 pour fournir des services à des détenus ou à des personnes sous garde, si l’accès comprend, selon le cas :

i.  l’accès à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

ii.  l’accès à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

iii.  l’accès à des installations ou à des biens, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A.  soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

B.  soit servir à nuire à l’administration de la justice,

iv.  l’accès à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A.  soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

B.  soit servir à nuire à l’administration de la justice.

3. L’article 17 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.

 

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