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Règl. de l'Ont. 309/24 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 309/24

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 26 juillet 2024
déposé le 29 juillet 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juillet 2024
publié dans la Gazette de lOntario le 17 août 2024

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)

1. La version anglaise de la disposition 5 de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 156/18 est modifiée par remplacement de «and no later than» par «but no later than».

2. (1) La disposition 6 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins proposé des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

  6.1.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) La disposition 8 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 6.1, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(3) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv.  il avise chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi,

v.  il obtient le consentement de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(4) La disposition 3 du paragraphe 40 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la sous-disposition 1 v, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

3.1  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la sous-disposition 1 iv, la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard.

3. (1) La disposition 6 du paragraphe 41 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins et chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

7.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins et de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements les concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 41 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «and no later than» par «but no later than».

(3) La disposition 2 du paragraphe 41 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 7 du paragraphe (3), d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(4) L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la disposition 6 du paragraphe (3), la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard.

4. (1) La disposition 7 du paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants avise le principal fournisseur de soins proposé des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi.

  7.1.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) La disposition 9 du paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de la disposition 7.1, d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(3) L’article 45 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à la disposition 7 du paragraphe (2), la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard.

5. (1) L’alinéa d) du paragraphe 46 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  il avise chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer des exigences relatives aux vérifications des dossiers de police et aux déclarations d’infraction prévues au Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

e)  il obtient le consentement de chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 46 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement, demandé en application de l’alinéa (1) e), d’une personne qui a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, la société présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(3.1) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après la réception de la vérification du dossier de police ou de la déclaration d’infraction de la part d’une personne visée à l’alinéa (1) d), la société examine la vérification ou la déclaration et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à son égard.

(3) Le paragraphe 46 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «des alinéas (3) a) et b)» par «du paragraphe (3)».

6. L’article 80.2 du Règlement est modifié par remplacement de «et au plus tard» par «, mais au plus tard» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

Michael Parsa

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: July 26, 2024
Pris le : 26 juillet 2024

 

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