Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 323/03 : LIQUIDATION DU COLLÈGE D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DES GRANDS LACS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 323/03

pris en application de la

loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

pris le 24 juillet 2003
déposé le 29 juillet 2003
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 16 août 2003

modifiant le Règl. de l’Ont. 117/03

(Liquidation du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs)

1. Le Règlement de l’Ontario 117/03 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Composition du conseil d’administration

1.1 (1) Malgré l’article 4 du Règlement de l’Ontario 34/03, la composition du conseil d’administration du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs et la nomination de ses membres sont conformes au présent article, et non à cet article-là.

(2) Le conseil d’administration du collège se compose de trois à cinq membres, dont le président, s’il y en a un qui est en fonction.

(3) Le président du collège est membre d’office du conseil et a voix délibérative.

(4) Tous les membres du conseil d’administration, à l’exception du président du collège, sont nommés par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges.

(5) Les membres du conseil d’administration qui sont nommés par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges exercent leurs fonctions à compter de la date et pour le mandat que précise leur nomination. Le Conseil peut renouveler leur mandat.

(6) Nul membre du conseil d’administration qui est nommé par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges ne peut être un employé, un étudiant ou le conjoint ou partenaire de même sexe d’un employé ou d’un étudiant d’un collège d’arts appliqués et de technologie.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)

(8) Malgré les dispositions du présent article, quiconque était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’en être membre le jour de cette entrée en vigueur et après ce jour et, malgré toute disposition de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 34/03, il le demeure jusqu’à ce que le Conseil fasse sa première nomination en vertu du présent article.

 

English