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Règl. de l'Ont. 131/05 : Examen d'aptitude à l'intention des enseignants

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 131/05

pris en application de la

loi SUR L’ÉDUCATION

pris le 23 mars 2005
déposé le 24 mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 100/02

(Examen d’aptitude à l’intention des enseignants)

1. (1) La version française des sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 100/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. les certificats de compétence temporaires visés à l’article 13 de ce règlement,

iii. les certificats de compétence temporaires (limités) visés à l’article 13.1 de ce règlement.

(2) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 3 (1) du Règlement sont abrogées.

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispenses provisoires

4. (1) Les certificats suivants peuvent être délivrés en application de l’article 18 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario aux personnes admissibles qui sont tenues de réussir un examen d’aptitude en application du paragraphe 10.1 (1) de la Loi mais qui ne l’ont pas encore fait, à condition qu’elles le fassent au plus tard un an après la délivrance du certificat ou pendant la prolongation de la validité du certificat si le registrateur l’a prolongée en vertu du Règlement de l’Ontario 184/97  :

1. Un certificat de compétence (provisoire) visé à l’article 3.2 du Règlement de l’Ontario 184/97.

2. Un certificat de compétence temporaire (provisoire) visé à l’article 13.2 du Règlement de l’Ontario 184/97. 

3. Un certificat de compétence temporaire (limité, provisoire) visé à l’article 13.3 du Règlement de l’Ontario 184/97. 

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription à la personne qui a le droit de se voir délivrer un certificat en application du paragraphe (1) n’est pas non plus assujettie aux exigences du paragraphe 10.1 (1) de la Loi.

 

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